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Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.

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par Antoine MUSHAGALUSA CIZA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013
  

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INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

La responsabilité pénale internationale est « la règle du droit pénal international aux termes de laquelle tout auteur d'un fait qui constitue une infraction internationale est responsable de ce chef et est passible d'un châtiment qui est prononcé, selon le cas, par un tribunal interne ou une juridiction pénale internationale ».1(*) Néanmoins, le droit international pénal et le droit interne reconnaissent des circonstances atténuantes ou aggravantes qui ont pour effet de modifier la nature et le degré de la responsabilité pénale.2(*)

Le contentieux des infractions les plus graves (les crimes internationaux) a, en principe, souvent été soumis devant les juridictions pénales internationales qu'il s'agisse des tribunaux pénaux ad hoc (TPIY et TPIR) ou de la juridiction pénale internationale permanente (la CPI). Plusieurs auteurs des crimes internationaux ont été déférés devant les juridictions pénales internationales. Ces dernières ont, en prononçant leurs décisions, condamné certains de ces auteurs en tenant compte des certaines situations. Il s'agit des circonstances dans lesquelles une infraction à la loi pénale a été commise qui sont de nature à influer sur la gravité de l'infraction que sur la culpabilité morale de l'auteur. Elles peuvent donc atténuer ou aggraver la gravité de l'infraction.3(*)

Les circonstances atténuantes sont des conditions ou des éléments de fait qui ne peuvent pas servir d'excuse ou de justification d'un comportement criminel, mais qui permettent au juge d'abaisser le taux de la peine légalement encourue par le délinquant sur fondement de l'équité ou de l'indulgence. 4(*)Les circonstances atténuantes tout comme aggravantes sont prises en compte au moment de la fixation de la peine et le juge doit les préciser s'il décide de retenir des telles circonstances.5(*)

Au regard des crimes graves qui ont sévi le monde, des violations graves aux droits de l'homme et au DIH ont été commises ; il s'agit précisément des crimes internationaux. Considérant leur gravité et le nombre des personnes devant répondre de ces faits, l'ONU, à travers le Conseil de Sécurité (C.S), a mis sur pied certains tribunaux pénaux internationaux ad hoc. L'un pour juger les auteurs du génocide rwandais (TPIR) et l'autre pour juger les auteurs des crimes graves en ex-Yougoslavie (TPIY). Plus de quarante ans après les tribunaux de Nuremberg6(*) et de Tokyo, le TPIR et le TPIY ont eu pour premier mérite de réaffirmer que des individus pouvaient relever sur le plan pénal de juridictions internationales. Il s'en suit que leur statut ne saurait les exonérer d'une responsabilité individuelle en cas de violations graves des règles internationales établies pour les situations que nous avons évoquées.

Qui plus est, le droit pénal international étant en pleine évolution, une juridiction pénale permanente a été mise sur pied, il est ici question de la CPI.7(*)La CPI n'a commencé à devenir opérationnelle que très récemment. C'est en février 2003 que l'Assemblée des Etats parties désignait les  18 juges qui la composent puis son Président élu pour 6 ans)8(*).La CPI n'a commencé à être vraiment active qu'en étant saisie de la situation de la RDC, les premières poursuites du Procureur visant des Congolais, le premier jugement rendu, en juillet 2012, concernant un congolais.9(*)

Depuis leur installation, ces juridictions ont eu à connaitre de plusieurs affaires conduisant soit à des acquittements, soit à des condamnations. En cas de condamnation, ces juridictions ont, dans l'une ou l'autre des affaires, tenu compte des circonstances atténuantes prononçant ainsi des peines inférieures au minimum légal. Dans certaines affaires qui ont été soumises aux TPI ou à la CPI, les juges ont maintenu des circonstances atténuantes.10(*)

Eu égard à ce qui précède, il nous ensemble raisonnable de soulever les questions suivantes :

1.  Qu'entendre par juridictions pénales internationales en droit international public?

2. Les personnes qui ont commis ces crimes peuvent-elles bénéficier des circonstances atténuantes ? si oui, sur quelle base?

* 1 J., SALOMON., Dictionnaire de droit international, Paris, Bruylant, 2001, p998.

* 2 Avocats Sans Frontières, L'application du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale par les juridictions de la République Démocratique du Congo. Etude de jurisprudence, Kin., mars 2009, p72.

* 3Ibidem.

* 4 Par opposition aux circonstances aggravantes qui sont des éléments de fait divers liés aux conditions dans lesquelles une infraction a été commise, ou aux particularités concernant l'auteur ou la victime d'une conduite délictueuse, et qui ont pour effet d'alourdir la peine prévue par la loi.

* 5Idem (note 3), p93.

* 6 Voyez à ce sujet J., VERHAEGEN., Le droit international pénal de Nuremberg. Acquis et régressions, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp43, 44 et ss.

* 7Depuis moins de 10 ans, ce Droit qui, jusqu'alors, était embryonnaire, hétéroclite, parcellaire, temporaire, apparaît désormais comme ayant vocation à perdurer, à s'affirmer  comme un corps de règle permanent, de procédures spécifiques, de pouvoirs définis et à affirmer son autonomie et sa pérennité par rapport aux Etats.

* 8 J. -J., LAVENUE., Cours de Droit international pénal, Université de Lille 2, disponible en ligne au http://droit.univ-lille2.fr/index.php?id=230 , consulté le 15 janvier 2014 à 15h25

* 9C'est le mardi 10 juillet 2012 que la Cour a condamné Thomas Lubanga Dyilo à 14 ans de réclusion.

* 10 Cela s'est même observé lorsque les juridictions militaires congolaises étaient appelées à connaitre des crimes internationaux en application du Statut de Rome ou d'autres dispositions du Code Pénal Militaire.

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