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Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.

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par Antoine MUSHAGALUSA CIZA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013
  

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b. La Coopération de l'Accusé avec le Procureur

Selon le Règlement de preuve et de procédure du TPIR, la Chambre de première instance tient compte de « l'existence de circonstances atténuantes, y compris l'importance de la coopération que l'accusé a fournie au Procureur avant ou après la déclaration de culpabilité ».149(*)

La Chambre prend note du fait que dès le départ, en dépit de sa décision de plaider non coupable, l'accusé a informé le Procureur de son désir de coopérer dans la recherche de la vérité. C'est ce même désir qui explique qu'il ait donné instruction à son conseil de faire savoir qu'il ne niait pas qu'un génocide avait été commis contre la communauté tutsie au Rwanda. En outre, l'accusé a été le premier détenu du TPIR à accepter de se soumettre à un interrogatoire mené dans le cadre d'une commission rogatoire. La chambre souligne le fait que l'accusé a pleinement coopéré (...).

c. Absence de passé criminel

La chambre relève le fait qu'avant la commission des actes dont il plaide aujourd'hui coupable, l'accusé s'était toujours conduit en citoyen honnête et respectable. Ceci s'expliquant par le fait que son casier judiciaire était encore vierge. Situation qui ne doit pas demeurer inapperçue lorsqu'il sera temps pour la Chambre de fixer la peine.

d. La personnalité de l'accusé

Aux fins de l'individualisation de la peine, la Chambre doit particulièrement tenir compte de la personnalité de l'accusé. Certains faits permettent de dire qu'il a été fortement influencé par des individus qui ont pu abuser de sa crédulité et l'ont entraîné dans une situation qui l'a amené à commettre les crimes dont il plaide aujourd'hui coupable.

D'un niveau d'instruction moyen, l'accusé est un Européen inspiré par un sens de justice. Il semble également être un idéaliste bien qu'il apparaît avoir été immature et impulsif. Il assistait les étrangers, les déshérités et les illettrés de son quartier. C'est dans le cadre d'une telle assistance spontanée et bénévole destinée à de jeunes étudiants rwandais que l'accusé est entré, pour la première fois, en contact avec des Rwandais. La Chambre prend en compte le fait que l'accusé n'était pas suffisamment informé de la situation politique et sociale au Rwanda pour être à même de s'en faire une opinion objective.

e. L'assistance en faveur des victimes

L'accusé a fait savoir qu'à quelques reprises, il a personnellement pris sur lui de conduire à une mission des enfants tutsis cachés sous des couvertures dans sa Jeep, aux fins qu'ils y soient soignés et protégés. Ruggiu a fait savoir qu' il s'est chargé de fournir de la nourriture à un groupe des paysans et de réfugiés, y compris des Tutsis, à Kigali. Cette information n'ayant pas été contestée par le Procureur, la Chambre s'estime fondée à s'y appuyer dans ses délibérations relatives aux circonstances atténuantes.

* 149 Art 101 du Règlement de preuve et de procédure du TPIR.

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