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Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.

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par Antoine MUSHAGALUSA CIZA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013
  

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2. Apperçu sur les faits de la cause

L'accusé était un employé de l'Administration de la Sécurité Sociale Belge. Il a été amené à aider bénévolement des gens se trouvant dans le besoin. Son intérêt pour le Rwanda et sa population est né en 1990 suite à la rencontre d'étudiants rwandais qui étaient ses voisins en Belgique. Son intérêt pour la politique du Rwanda s'est progressivement accru, et à partir de la mi-92, il a multiplié les contacts avec des Rwandais vivant en Belgique, y compris des étudiants, des politiciens, des officiers, des diplomates et des responsables de l'Etat rwandais.

Son implication dans la politique rwandaise a gagné en intensité suite à un premier voyage effectué au Rwanda en août 1992 pour assister au mariage d'un de ses amis. Au début de l'année1993, il est devenu radicalement opposant au FPR et a pris fait et cause pour le régime au pouvoir au Rwanda. En novembre 1993, l'accusé a quitté la Belgique pour s'installer au Rwanda (...). Son rôle dans les événements tragiques qui ont eu lieu au Rwanda n'est plus à démontrer. En effet, tel qu'il ressort de « l'Accord de plaidoyer entre Georges Ruggiu et le Bureau du Procureur » signé par le Procureur d'une part et par Georges Ruggiu et son conseil d'autre part, l'accusé reconnaît pleinement sa responsabilité dans tous les actes pertinents qui lui sont imputés dans les deux chefs de l'Acte d'accusation. Georges Ruggiu reconnaît qu'il a engagé une guerre des ondes en vue d'attaquer la politique internationale adoptée par le Gouvernement belge à l'égard du Rwanda (...).

Vu tous ces faits qui lui ont été reprochés, contrairement à la première audience où il avait plaidé non coupable de deux chefs d'accusation, Georges RUGGIU a plaidé coupable à l'audience du 15 mai 2000. Cela a amené le juge à examiner quelques circonstances atténuantes, outre celles aggravantes146(*), en faveur de Georges RUGGIU. Dans son travail, le juge a fait référence aux prescrits des articles 100, 101, 102, 103 et 104 du Règlement de preuve et de procédure et l'article 24 du Statut du TPIR. De même, le TPIR a tenu compte, dans la fixation de la peine, de la grille des peines en vogue à l'époque au Rwanda147(*), tout en écartant la peine de mort.148(*)

3. Les circonstances atténuantes

La Chambre a, à titre de circonstances atténuantes, retenu :

a. Le Plaidoyer de Culpabilité

Certes, il est vrai que le plaidoyer de culpabilité fait par l'accusé comme une circonstance atténuante dans la mesure où ce plaidoyer facilite l'administration de la justice en accélérant la procédure et en économisant les ressources. Le plaidoyer de culpabilité de l'accusé a permis au Tribunal de faire l'économie d'une longue enquête et d'un procès et partant d'économiser du temps, de l'énergie et des ressources.

* 146 Le tribunal renseigne à titre des circonstances aggravantes les éléments suivants : La gravité des crimes et le rôle de l'accusé dans la commission des crimes.

* 147 Voyez la Loi organique n° 8/96 du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l' humanité commises à partir du 1er octobre 1990, in JORR, 35ème année, n° 17, 1er septembre 1996.

* 148 Nous pensons que cela traduit des avancées dans l'abolition de la peine de mort qui n'est pas sans inconvénient à la dignité humaine. Les législations des Etats devraient, tout en tenant compte du contexte de chaque pays, adopter ce modèle pénal n'appliquant pas la peine de mort. Cette affirmation paraît un peu antinomique à ce qu'affirme R-L Bruckberger « L'abolition de la peine de mort est une régression décisive de la civilisation, une invitation irrésistible à retourner à l'anarchie instinctive de l'animalité » ; lire à ce sujet R.-L., BRUCKBERGER., OUI à la peine de mort, Plon, Paris, 1986, p109.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote