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Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.

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par Antoine MUSHAGALUSA CIZA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013
  

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C. Nos appréciations critiques

La RDC a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et au DIH interdisant explicitement le recrutement, l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans dans les forces et groupes armés. La Convention relative aux droits de l'enfant et les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (applicables pendant les conflits armés internes et internationaux) obligent les États qui les ont ratifiés à s'abstenir de recruter des enfants de moins de 15 ans. La RDC a aussi ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui proscrit tout recrutement et utilisation d'enfants de moins de 15 ans dans les hostilités par les groupes armés, ainsi que le recrutement forcé et la participation dans des hostilités des enfants de moins de 15 ans dans l'armée régulière. Enfin, le Conseil de sécurité a adopté cinq résolutions sur les enfants et les conflits armés, qui condamnent le recrutement d'enfants par des forces et groupes armés.182(*)

Les agissements de Thomas Lubanga méritaient, et méritent, d'être fortement châtiés au regard de leur gravité, car tiquant toute la communauté internationale. La conscription et l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans et leur utilisation énervent tous les instruments internationaux protégeant l'enfant singulièrement le Statut de Rome. La CPI en condamnant l'infragant n'a fait que justice.

Par ricochet, la position de la Cour sur la question des circonstances atténuantes laissent perplexe car la simple coopération avec la Cour ne peut primer sur la gravité des crimes reprochés à Thomas Lubanga. Etant le premier verdict prononcé par la CPI, depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, la Cour devait éviter toute légèreté dans l'appréciation desdits faits.

De façon tout à fait particulière, nous saluons l'apport de la décision de condamnation de monsieur Thomas LUBANGA à la doctrine de conscription et d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans dans les forces et groupes armés en droit international.

II. Affaire Procureur c/ Germain KATANGA

Il importe ici de se saisir du contexte qui a conduit Germain Katanga à la CPI (A), puis décortiquer les circonstances atténuantes figurant dans le jugement de condamnation (B) pour chuter par les commentaires (C).

A. Esquisse de la procédure

Le7mars2014,la Chambre, statuant à la majorité, la juge Christine Vanden Wyngaert émettant une opinion dissidente, a rendu son jugement en application de l'article 74 du Statut. Elle a acquitté Germain Katanga des crimes de viol et d'esclavage sexuel, constitutifs de crime contre l'humanité et de crime de guerre, et du crime d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement à des hostilités constitutif de crime de guerre.

Elle l'a en revanche déclaré coupable de complicité des crimes commis lors de l'attaque de Bogoro du 24 février 2003,situé dans le district d'Ituri en RDC et, plus précisément, du crime de meurtre, constitutif de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, du crime d'attaque contre une population civile entant que telle ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités constitutif de crimes de guerre, du crime de destruction des biens de l'ennemi constitutif de crimes de guerre et du crime de pillage constitutif de crime de guerre.

Le procureur a, après avoir souligné la gravité des crimes commis en les examinant au regard tant de l'article 78 du Statut et de la règle 145-1 du RPP, énuméré les circonstances aggravantes que la Chambre devrait, selon lui, prendre en considération pour déterminer la peine et exclue l'admission de toute circonstance atténuante.

B. Le jugement de condamnation de Germain KATANGA

Le Procureur et le Représentant légale des victimes estiment que Germain KATANGA ne doit bénéficier d'aucune circonstance atténuante.183(*)

Cependant, la défense excipe quelques circonstances exceptionnelles pouvant jouer à titre des circonstances atténuantes au profit de monsieur Germain KATANGA. Il s'agit de :

a. Les circonstances personnelles

La défense soutient que l'âge de Germain KATANGA, sa vie en familiale, le poids que présente et que fait peser sur lui cette longue séparation de sa famille constitue des éléments que la Chambre devrait prendre en compte lors de la fixation de la peine.

Par ricochet, le Procureur et le Représentant considère pour leur part que l'âge de Germain KATANGA ne saurait constituer une circonstance atténuante. Pour la Chambre, elle est non seulement sensible aux déclarations du condamné mais aussi et surtout s'attarde sur la situation familiale de monsieur Germain KATANGA. La Chambre considère donc que le jeune âge du condamné, le fait qu'il soit actuellement père de six enfants, et la relation à la fois bienveillante et protectrice, qu'il entretenait avec sa communauté constituent des éléments (...) pour atténuer sa peine. A ce titre, la défense rappelle la conduite du prévenu ( avoir participé à la pacification de Bogoro, avoir encouragé les enfants au désarmement et à la démobilisation,...).

Y faisant droit, la Chambre n'a retenu que deux circonstances atténuantes d'importance inégale. En effet, la première à laquelle la Chambre n'entend conférer qu'un poids très relatif a trait au jeune âge de Germain KATANGA à la date des faits ainsi qu'à sa situation familiale. Il s'agit ici de deux facteurs de nature, selon la Chambre, sa réhabilitation et sa réinsertion. En se second lieu, la Chambre a mis un accent inouï au soutien actif que Germain KATANGA a personnellement apporté au processus de désarmement et de démobilisation des enfants soldats mis en oeuvre en Ituri et qui démontre incontestablement, sur ce point, son sens des responsabilités.

b. Nos appréciations critiques

D'entrée de jeu, nous saluons l'analyse avec épincettes que les juges ont fait de la panoplie des circonstances atténuantes que la défense évoquait. En effet, la Chambre n'a retenu que deux circonstances atténuantes liés à deux ordres tels que sus indiqués. Elle souligne, en outre, la distinction entre les crimes de meurtre et d'attaque contre la population civile, d'une part et les crimes de destruction et de pillage de l'autre part. Ceci dans la mesure où les premiers constituent des atteintes à la vie et à l'intégrité physique alors que les seconds, plus importants qu'ils soient, sont des atteintes aux biens. Elle considère dès lors qu'il convient, in specié, de punir plus sévèrement les premiers.

Pour chacun des crimes portant atteinte à l'intégrité physique, il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement. Quant aux crimes portant atteinte aux biens, il a été, pour chacun, condamné à 10 ans d'emprisonnement et ce, en application de l'article 25-3 du Statut de la CPI. En définitive, Germain KATANGA a été condamné à 12 ans184(*) d'emprisonnement avec défalcation de la période dont il avait déjà passé en détention. En effet, cette peine a été prononcée sur base de l'article 76 du Statut.

Décrions le fait que cette peine est insignifiante au regard de la réquisition du Procureur qui a requis, toutes circonstances atténuantes confondues, une peine de condamnation de 20 à 25 ans. A cela s'ajoute la gravité grandissante des crimes lui reprochés. Dès lors la CPI a été créée pour lutter contre l'impunité, a-t-elle vraiment atteint sa mission ? Ceci au regard du sort des victimes qui restes sous silence mais également de l'inadmissibilité des faits aggravants dans la fixation de la peine. Nous estimons qu'au regard de la gravité qui entoure les faits reprochés à Germain KATANGA, ce dernier devait être condamné, avec admission des circonstances aggravantes, à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Pour rappel, elles sont énumérées à la Règle 145 du RPP de la CPI, en l'occurrence ; la vulnérabilité particulière des victimes, la cruauté particulière des crimes, le mobile ayant un aspect discriminatoire et l'abus des pouvoirs ou des fonctions officielles.

* 182Résolutions 1261 (1999) 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004) 1612 (2005).

* 183Deuxièmes observations du Procureur, par. 3 et 32 ; Deuxièmes observations du Représentant légal des victimes, par. 49 à 51 et 59, cité dans CPI, Affaire Procureur contre Germain KATANGA, Chambre de Première Instance II, Jugement du 23 mai 2014, N°ICC-01/04-01/07, par. 76.

* 184En application de l'article 73-3 du Statut de Rome de la CPI qui dispose que « lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure ?? celle de la peine individuelle la plus lourde [...] »

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus