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Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.

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par Antoine MUSHAGALUSA CIZA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013
  

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CONCLUSION PARTIELLE

Le second chapitre a été consacré à une étude jurisprudentielle des décisions dans lesquelles les TPI et la CPI ont eu à faire face à des circonstances atténuantes. Ainsi tant les Statuts du TPI (TPIY et TPI) et de la CPI ainsi que leurs RPP soulignent la possibilité pour le juge pénal international de tenir compte des circonstances particulières qui ont entouré la perpétration des crimes. Il s'agit soit des circonstances aggravantes, soit des circonstances atténuantes. Dans toutes les affaires examinées, le juge a admis des circonstances atténuantes telles que la coopération avec la Cour/le Bureau du Procureur, le jeune âge,...L'admission ou non de ces circonstances était le génie d'un pouvoir discrétionnaire passant par la pleine souveraineté dans le pouvoir d'appréciation.

Pour préserver le souci de la lutte contre l'impunité dans lequel s'inscrivent ces juridictions, il importe de réviser les Statuts et les RPP de ces juridictions pour y inscrire, de façon limitative, les seules circonstances atténuantes admissibles.

CONCLUSION GENERALE

« Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des juridictions pénales internationales (TPI et CPI) », voilà une construction sémantique que nous nous sommes permis d'étudier pour préciser d'une part le sens des juridictions pénales internationales et, d'autre part les applications dont le juge international a déjà faites des circonstances atténuantes. Pour sa réalisation, l'élan de décollage s'est inspiré de la problématique cherchant à savoir, partant de la monographie juridique des JPI, si les auteurs des crimes internationaux peuvent bénéficier des circonstances atténuantes au moment de leur condamnation et quelle en serait la base.

Y cherchant réponse, nous avons formulé les hypothèses selon lesquelles les juridictions pénales internationales sont celles qui ont été créées pour connaitre des crimes graves aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Les auteurs des crimes internationaux ne bénéficieraient des circonstances atténuantes que sous les conditions prévues soit par le Statut de Rome de la CPI, soit par les Statuts du TPIR et du TPIY ainsi que leurs Règlements de Preuve et de Procédure.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons subdivisé le travail en deux chapitres.

Dans le premier chapitre, il a été question de faire une monographie juridique des juridictions pénales internationales en examinant les juridictions dites des vainqueurs (section I), les juridictions pénales ad hoc (section II) pour chuter par l'étude monographique de la CPI (section III).

A titre de résultat à ce stade, nous concluons que les juridictions pénales internationales sont donc celles qui ont été mises sur pied afin de sanctionner les auteurs des violations graves au droit international humanitaire et aux droits de l'homme qui se sont commises dans certains Etats. Elles ont eu comme précurseurs les tribunaux militaires internationaux de Tokyo et de Nuremberg qui, malheureusement, ont été critiqués en tant que juridictions des vainqueurs. Si l'on prend soin d'analyser les soubassements du TMIN, il apparaît vite que l'oeuvre de Nuremberg, sous l'inclinaison que lui avaient donnée les politiques, n'a pas eu exactement sa portée. Dès lors, l'action répressive envisagée accusait un gauchissement certain par rapport à la primauté du droit qui semble être son pur et unique objectif. En ce qui concerne le tribunal de Tokyo, il fut créé par un ordre militaire du commandant en chef des forces alliées à l'extrême Orient. Quant au tribunal de Nuremberg, celui-ci fut établi par un traité international négocié par les quatre grands alliés, auquel ont adhéré par la suite dix-neuf autres pays. Nonobstant cela, ces deux tribunaux ont le mérite d'avoir été les premières juridictions pénales internationales ad hoc. Après s'en est suivi la création du TPIY et du TPIR chargés successivement de réprimer les graves violations du DIH et des droits de l'homme qui ont été commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. Les TPIY et TPIR ne sont pas exempts de critiques car, se rapportant à des réalités politiques et géographiquement déterminées ont été créés après la commission des crimes qu'ils devraient juger, d'une part et il faut reconnaitre à leur égard un remarquable élargissement du jus puniendi par rapport aux tribunaux organisés après les deux guerres mondiales, d'autre part. Ces juridictions ont, au-delà de tout doute raisonnable, affirmé que les individus pouvaient aussi relever de la compétence des juridictions internationales. En sus, dans un souci de pérenniser la lutte contre l'impunité des crimes internationaux et au regard des limites des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, la nécessité de mettre sur pied une juridiction permanente s'est imposée. Cela a conduit à la création de la CPI qui, du reste, est complémentaire à la justice nationale des Etats.

Quant au second chapitre, il a été constitué par les réponses à notre deuxième question de recherche en se focalisant sur l'analyse des circonstances atténuantes dans la jurisprudence des juridictions pénales internationales. Outre la théorie générale sur les circonstances atténuantes (section I), nous avons analysé les affaires (Section II) ainsi classées :

· Pour le TPIY, ont été analysées : l'affaire Procureur c/ Erdemovic et l'affaire Procureur c/ Anto Furundzija ;

· S'agissant du TPIR, une étude minutieuse a été consacrée aux affaires  Procureur c/ Georges Ruggiu et Procureur c/ Jean Kambanda.

· Enfin, nous avons décortiqué l'affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo et l'affaire Procureur c. Germain KATANGA, s'agissant du travail déjà abattu par la CPI.

Au regard de la jurisprudence du TPIR, les motifs le plus fréquemment invoqués pour accorder bénéfice des circonstances atténuantes restent la collaboration avec la justice, sous forme d'aveux et de témoignages, en ayant aidé la justice, facilité les enquêtes et accéléré les procédures (TPIR, Aff Procureur c/ Jean Kambanda). Le fait d'avoir sauvé certaines victimes d'autres crimes, le repentir (ou les remords exprimés) envers les victimes (TPIR, Aff Procureur c/ Ntakirutimana), l'état de santé défaillant et l'absence d'antécédents (TPIR, Procureur c/ Georges Ruggiu) ont été reconnus comme autant de circonstances atténuantes par le TPIR. Dans l'affaire Procureur c/ Drazen Erdemovic, le TPIY distingue deux catégories de circonstances atténuantes : celles contemporaines à l'accomplissement du fait criminel (l'état d'incapacité mentale, la nécessité dans laquelle se trouvait D. Erdemovic, la contrainte, son niveau dans la hiérarchie militaire) et les circonstances atténuantes postérieures à la commission des faits (les remords, la coopération avec le Bureau du Procureur et l'aveu de la culpabilité).

Cependant, nous déplorons le fait que les circonstances atténuantes sont retenues/admises de manière parfois légère pour des crimes aussi odieux que les crimes internationaux. Si l'on admet que l'accord par les juges du bénéfice des circonstances atténuantes aux prévenus en raison de leur collaboration avec la justice (en vue de faire avancer des enquêtes souvent difficiles) ou à la réparation des dommages causés aux victimes, nous sommes surpris de voir admise la situation familiale du condamné ou son inexpérience du commandement comme circonstances atténuantes suite à des tels crimes.

Les décisions déjà rendues par la CPI nous renseignent à titre des circonstances atténuantes: l'exception d'état de nécessité, mobiles pacifiques et ordres de démobilisation et la coopération avec la Cour (Affaire Procureur c. Thomas LUBANGA). En sus, elles nous renseignent sur l'âge du condamné, sa situation familiale ainsi que le rôle joué dans le processus de désarmement et de démobilisation (affaire Procureur c. Germain KATANGA).

Toutes ces circonstances atténuantes admises tant devant la CPI que devant les TPI se fondent successivement sur l'article 78 du Statut de la CPI et l'article 145 2.a) du RPP de la CPI ; les articles 24 2) du Statut et 62bis du RPP du TPIY ; ainsi que l'article 23 2) du Statut du TPIR. Toutes ces dispositions ont en commun le fait que le juge, en fixant la peine doit tenir compte de la gravité du crime et de la situation personnelle du condamné, notamment les circonstances atténuantes. C'est donc sur cette base, en utilisation de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que le juge pénal international admet ou non les circonstances atténuantes.

En somme, il est vrai que dans certaines affaires (cas de l'affaire Procureur c/ Jean Kambanda devant le TPIR) les juges ont eu à écarter les circonstances atténuantes en arguant que « les circonstances aggravantes (tel que la gravité du crime) qui entourent la commission des crimes l'emportent largement sur les circonstances atténuantes (...) ». Conséquence, elles en annihilent le bénéfice au profit du condamné. Ce changement d'attitude par le juge pénal international démontre, et soutient, à suffisance le risque pour le juge de se servir de ces circonstances atténuantes pour consacrer une forme « d'impunité ». Enfin, eu égard à cette crainte, nous recommandons la révision tant des Statuts des TPI ainsi que leurs RPP que du Statut de la CPI et son RPP pour y intégrer les seules circonstances atténuantes que les juges pourraient admettre. Tout cela dans le strict respect des droits de la défense et à un procès équitable. N'en déplaise à ceux qui soutiennent, de façon principiale, que les circonstances atténuantes sont judiciaires, surtout, facultatives et qu'elles ne sont pas légales.

En péroraison, notre thématique rentrant dans un champ très complexe et vaste, nous ne pensons pas en avoir épuisé la substance. De ce fait, nous nous laissons sous la sagesse des autres chercheurs qui voudront bien faire leurs nos conclusions, les corroborer et, pourquoi ne pas les contredire.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein