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De l'institution du casier judiciaire en droit positif congolais. Analyse et critique.

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par Francis KAPYA MANGI
université de Lubumbashi (UNILU) - droit privé et judiciaire 2016
  

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C. LES CAUSES LEGALES D'EFFACEMENT DE LA PEINE

a. L'amnistie.

L'amnistie est une mesure de clémence ayant pour effet d'enlever rétroactivement à certains faits leur caractère délictueux.

Les faits ont bel et bien eu lieu, ils ne sont pas effacés, seul est effacé leur caractère infractionnel, leur dimension pénale.

Historiquement, l'amnistie était à l'origine de caractère réel, c'est-à-dire qu'elle était dispensée en considération, non pas de la qualité et des mérites d'un délinquant, mais seulement en raison de la nature des infractions et de l'époque où elles avaient été commises.102

Nous avons vu que l'amnistie efface le caractère délictueux du fait. Etant donné que c'est la loi qui crée les infractions, il est logique que ce qui supprime l'élément légal, relève aussi de la loi.

Dans le cadre de notre constitution, c'est le conseil législatif qui décide d'accorder l'amnistie par le vote d'une loi et le président en dehors des sessions parlements. Il décide alors par une ordonnance loi.

Il n'existe pas une loi générale sur l'amnistie, celle-ci est accordée chaque fois par des lois particulières.

Quant aux effets de l'amnisties, si les infractions amnistiées ne font pas encore l'objet des poursuites, ces dernières ne peuvent plus être engagés, et si les poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement, l'action s'éteint. Si l'individu bénéficiaire de l'amnistie a été déjà condamné, la condamnation s'efface et s'il exécute déjà la peine, celle-ci doit s'éteindre immédiatement. L'amnistie concerne les peines principales, complémentaires et accessoires.

La condamnation ne peut être rappelée, ni fonder ou justifier une quelconque prétention en justice ou devant l'administration, ni figurer dans un document quelconque. La condamnation ne peut donc plus figurer dans le casier judiciaire.103

102BOUZAT & PINATEL, cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.354 103NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.355.

De ce qui précède, on peut noter, qu'une fois une loi amnistie un condamné, elle doit être communiquée au service du casier judiciaire pour la radiation de la peine dans l'extrait du casier judiciaire.

L'effacement concerne uniquement la peine amnistiée. Au cas où le condamné à d'autres antécédents judiciaires, il lui faut procéder par la réhabilitation pour obtenir l'effacement des autres peines qui se trouvent dans son casier judiciaire.

b. La réhabilitation

La réhabilitation est réglementée par le décret du 21 juin 1937.

La loi ne définit pas la réhabilitation, elle se limite à donner les conditions

d'octroi.

La définition est l'oeuvre de la doctrine. La réhabilitation est, d'après le professeur NYABIRUNGU MWENE SONGA, une mesure prise par l'autorité judiciaire à la demande du condamné en vue de remettre celui-ci dans la situation légale et, si possible, sociale qu'il a perdue suite à une juste condamnation.104

Notre droit ne connait que la réhabilitation judiciaire. En droit comparé (notamment en France), il existe aussi une forme de réhabilitation légale dont la nature est de bénéficier au condamné de plein droit dès que certaines conditions sont remplies.

? Condition d'octroi de la réhabilitation.

Les trois conditions posées à l'art 1du décret de 1937 présupposent qu'avant toutes choses, il faudrait vérifier le casier judiciaire du requérant de la réhabilitation avant de la lui accordé. Ces conditions sont :

? Cinq ans doivent s'être écoulés, soit depuis la condamnation conditionnelle, si celle-ci est comme non avenue, soit dans les autres cas, depuis l'extinction de la peine ;

? Pendant ce délai ou durant les cinq ans qui ont précédé la demande, le condamné doit avoir été de bonne conduite et avoir eu une résidence certaine ;

? Le condamné doit n'avoir pas déjà joui du bénéfice de la réhabilitation.105

104NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p355

105Art 1 du décret du 21 juin 1937 relatif à la réhabilitation

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Quant à la procédure, le condamné doit adresser sa demande au procureur général près la cour d'appel dont relève la juridiction qui a prononcé la condamnation. Cette requête comporte certains mentions telles que : la date de la condamnation et certains documents tel que « l'extrait du casier judiciaire »...106

La cour peut soit rejeter, soit accorder la réhabilitation. Si elle rejette la requête, dans ce cas, le condamné ne pourra la réintroduire qu'après un délai de deux ans. Si esse accorde la réhabilitation, elle ordonne qu'un extrait ou arrêt des condamnations définitives et son casier judiciaire redevient vierge.

? Effet de la réhabilitation.

La réhabilitation produit des effets juridiques très considérable et habilité le délinquant sur son état en rapport avec ses antécédents judiciaires. La réhabilitation fait cesser pour l'avenir tous les effets de la condamnation. Celle-ci ne figurera plus au casier judiciaire.107

Quant aux militaires, leur réhabilitation se fait conforment au décret du 21

Juin 1937.108

A ces deux causes d'effacement, données par la loi et la doctrine, à savoir : l'amnistie et la réhabilitation, nous pouvons ajouter d'autres causes qui obligent l'effacement d'une peine dans le casier judiciaire. C'est le cas notamment de la mort et de l'arrêt d'acquittement en cas de révision.

Dans la première occurrence, la mort du condamné est l'issue normale des peines perpétuelles. Elle met aussi fin à l'exécution des peines temporaires. Cela est conforme au principe de la personnalité des peines qui s'oppose à ce qu'on étende l'application de la peine aux héritiers. On ne peut pas non plus transférer la peine du condamné décédé, de son casier

106Art 2 du décret du 21 Juin 1937. 107LUZOLO BAMBI LESA, op.cit., p543 108Art 24 du code pénal militaire.

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judiciaire vers ceux de ses héritiers. En cas de révision la cour suprême de justice peut soit affirmer la première décision ou soit innocenter le condamné sur base des faits nouveaux. En cas d'acquittement, l'arrêt de révision va obliger l'effacement de la précédente condamnation dans le casier judiciaire.

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