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Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

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par TIEU SAMUEL PATRICE MIHAN
Université Catholique de là¢â‚¬â„¢Afrique de là¢â‚¬â„¢Ouest - Unité Universitaire dà¢â‚¬â„¢Abidjan - Master 2016
  

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TITRE PREMIER :

UN REGLEMENT AMBITIEUX

A l'instar des autres « espaces sous-régionaux » africains septentrional, oriental, central, et austral, l'Afrique de l'ouest est ouverte à l'intervention salvatrice de plusieurs acteurs internationaux63(*). Lorsqu'on examine les mécanismes juridiques mis en place par ces acteurs internationaux en vue du règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest, et qu'on les confronte à la réalité des faits, on est amené à déduire que ces mécanismes sont l'expression d'une ambition, d'un idéal juridique. Cette ambition s'exprime à deux niveaux : d'une part à travers la volonté des Etats ouest-africains de régler les conflits par la CEDEAO64(*) (Chapitre 1), et d'autre part, à travers la volonté coopérative de celle-ci avec d'autres acteurs en vue du renforcement du mécanisme de règlement (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : L'AMBITION OUEST-AFRICAINE D'UN REGLEMENT PAR LA CEDEAO

Au moment de sa création en 1975, la CEDEAO avait pour objectif principal la réalisationde l'intégration économique des Etats membres65(*).Les efforts déployés pour réaliser cet objectif ayant,malheureusement, été compromis par la multiplication des putschs et des guerres civiles dans la sous-région66(*), l'organisation a dû accorder progressivement une place centrale aux questions de paix et de sécurité67(*).C'est ainsi que, dans la décennie 1990, elle intervint activement, mais de manière informelle68(*), dans le règlement des conflits au Libéria et en Sierra Léone69(*). Eu égard aux critiques formuler sur l'irrégularité de ses interventions, la CEDEAO s'est dotéede plusieurs instruments juridiques70(*) ; Cela fut non seulementpour réaliser son ambition à régler les conflits armés en Afrique de l'ouest, mais aussi pour légitimer son action à cet effet.C'est à la faveur de ces instruments que les Etats membres de la CEDEAO ont défini un cadre normatif adéquat (Section 1) et un cadre institutionnel structuré (Section 2) pour régler les conflits dans la sous-région.

SECTION 1 : LA DÉFINITION D'UN CADRE NORMATIF ADÉQUAT

Afin de mieux résoudre les conflits armés sous-régionaux, les Etats membres de la CEDEAO ont déterminé, non seulement, le champ d'application (Paragraphe 1)de leurs interventions, mais aussi, des procédés de règlement appropriés (Paragraphe 2) à leurs interventions.

Paragraphe 1 : Un champ d'application déterminé

Le champ d'application du Mécanisme ouest-africain de règlement des différends couvre tant les conflits armés intra-étatiques (A), que les conflits armés interétatiques (B).

A- La prise en compte des conflits armés intra-étatiques

Il ressort des dispositions de l'article 25 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO, que la Communauté ouest africaine est compétente pour intervenir dans la résolution des conflits armés intra-étatiques. L'analyse de l'article 25 permet de voir que cela est justifié par le double caractère de ces conflits.

D'un côté, les conflits armés intra-étatiques sont violents. Ils sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique et morale, et même à la vie des populations. Le Mécanisme communautaire ouest-africain est mis en oeuvre toutes les fois où un conflit interne « menace de déclencher un désastre humanitaire »71(*), ou « constitue une menace grave à la paix et à la sécurité dans la sous-région »72(*), ou enfin « en cas de violations graves et massives des droits de l'Homme »73(*). Si l'ambition à définir largement le champ d'intervention de la communauté est digne d'éloges, il est cependant important de remarquer la difficulté à saisir : les expressions « désastre humanitaire », « menace grave à la paix et à la sécurité sous-régionale », ou le degré de gravité des violations des « droits de l'Homme » nécessitant l'intervention de la CEDEAO. Certes le Protocole demeure silencieux sur ces questions, mais on peut lire dans l'intention de la CEDEAO la volonté d'intervenir dans les situations conflictuelles susceptibles de se généraliser, au niveau interne par un génocide74(*) par exemple, ou niveau sous-régional à travers l'extension de ses conséquences à un ou plusieurs Etats membres.

D'un autre côté, les conflits armés intra-étatiques troublent l'ordre constitutionnel. Très souvent, ce sont des putschs manqués qui prennent la forme de conflits armés intra-étatiques pour opposer les forces armées loyalistes à des groupes armés rebelles au sein d'un Etat. Dans le souci de lutter contre ce phénomène et de maintenir l'ordre constitutionnel, les Etats membres de la CEDEAO ont décidé de mettre le Mécanisme en oeuvre « en cas de renversement ou de tentative de renversement d'un Gouvernement démocratiquement élu »75(*). C'est donc ainsi que la CEDEAO est intervenue dans les conflits armés libérien, sierra-léonais, ivoirien, bissau-guinéen, et malien76(*).

L'intervention de la CEDEAO dans les conflits armés intra-étatiques est donc justifiée par le caractère violent et anti-démocratique de ces conflits. Cependant, au-delà de ceux-ci la CEDEAO a pris en compte, dans sonMécanisme de règlement des conflits, les conflits armés interétatiques.

* 63 Il s'agit entre autres de l'ONU, de l'UA, de la CEDEAO, du CICR, ...

* 64 Préoccupés par la multiplication des conflits qui, non seulement constitue une menace à la paix et à la sécurité du continent, mais aussi compromet les efforts à réaliser leurs objectifs économiques, les Etats ouest-africains ont convenu à conférer à la CEDEAO le droit de régler les conflits survenant dans leur espace sous-régional. Cf. Préambule du : Le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité (1999) ; V. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises ... op. cit.,p. 12 et ss.

* 65 Cf. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit.,p. 10. 

* 66 Cf. BAMBA (Abdoulaye), « L'Africanisation du règlement des conflits : mythe ou réalité ? Le cas des médiations africaines en Afrique de l'ouest francophone (2000 - 2010) », in : Perspectives internationales, N° 3, janvier-juin 2013, pp. 70-72 ; Cf. Préambule du Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité

* 67 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 352 et ss.

* 68 L'intervention de l'ECOMOG au Libéria souffrait de deux irrégularités. La première irrégularité est que, la création de l'ECOMOG reposait sur un fondement juridique contestable parce que la norme de référence était inexacte et inappropriée. Le Protocole de non-agression sur lequel était fondée la décision de création de l'ECOMOG, fait interdiction aux Etats membres de recourir à toute forme emploi de la force dans les relations entre ces Etats, et prévoit un système de règlement politique des différends qui viendraient à naître entre eux. L'organisation aurait dû recourir au Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense, qui organise un système de sécurité collective. La seconde irrégularité est l'incompétence de l'organe créateur de l'ECOMOG. C'est par excès de pouvoir que le Comité permanent de médiation, déroba à la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement, le pouvoir de décision de mettre une opération de maintien de la paix. Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria et la question de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats », in : Revue Belge de Droit International, 1993/2, Bruxelles, éd. Bruylant, 1993, pp. 410 et ss.

* 69 Cf. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit..

* 70 Ce sont entre autres : Le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité (1999), Le Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance (2001), Le Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (2008).

* 71 Cf. Art. 25 § (c), (i) ibid.

* 72Cf. Art.25 § (c), (ii) ibid.

* 73 Cf. Art. 25 § (d) ibid.

* 74 Destruction totale ou partielle d'un groupe ethnique, racial ou religieux ; Cf. Art. 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.

* 75 Cf. Art. 25 § (e) du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

* 76 Cf. Communiqué final des Chefs d'Etats et de Gouvernement de la CEDEAO, du 28/09/2002 sur la situation en Côte d'Ivoire ; du 27/03/2012  sur la situation au Mali.

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