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Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

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par TIEU SAMUEL PATRICE MIHAN
Université Catholique de là¢â‚¬â„¢Afrique de là¢â‚¬â„¢Ouest - Unité Universitaire dà¢â‚¬â„¢Abidjan - Master 2016
  

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SOMMAIRE

INTRODUCTION 2

TITRE PREMIER : UN REGLEMENT AMBITIEUX 2

Chapitre 1 : L'AMBITION OUEST-AFRICAINE D'UN REGLEMENT PAR LA CEDEAO 12

Section 1 : La définition d'un cadre normatif adéquat 13

Section 2 : La définition d'un cadre institutionnel structuré 22

Chapitre 2 : L'AMBITION COOPERATIVE POUR LE RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT 32

Section 1 : La CEDEAO et ses partenaires 32

Section 2 : Le contenu des coopérations 41

TITRE DEUXIEME : UN REGLEMENT PERFECTIBLE 2

Chapitre 1 : LES ENTRAVES A L'EFFICACITE DU MECANISME DE REGLEMENT 51

Section 1 : Les obstacles au règlement diplomatique 51

Section 2 : Les obstacles au règlement coercitif 60

Chapitre 2 : LES CONDITIONS DU RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT 70

Section 1 : Le renforcement du Mécanisme de la CEDEAO 70

Section 2 : Le renforcement des coopérations de maintien de la paix 79

CONCLUSION 88

INTRODUCTION

Soucieux de préserver l'humanité « du fléau de la guerre »1(*), les Etats réunis à la Conférence de San Francisco adopteront, après quatre années de travaux et de négociations2(*), la Charte des Nations Uniesle 26 juin 19453(*). Cette Charte, au départ adoptée par cinquante Etats4(*), sera ratifiée plus tard par 193 Etats5(*).

Après soixante-dix ans d'existence, le bilan de l'ONU, eu égard à son objectif principal (le maintien de la paix et de la sécurité internationales6(*)), est riche de contrastes : « la paix globale a été préservée, la troisième guerre mondiale n'a pas éclaté ; mais les conflits [...] régionaux, meurtriers et destructeurs n'ont cessés de ravager la planète »7(*). Ainsi, à la suite de la seconde guerre mondiale, « le monde a été témoin d'une pléiade de conflits armés »8(*) sporadiques qui n'a épargné aucun continent. Même les brisants du continent noir ont vu déferler sur eux les vagues meurtrières des conflits armés. Il n'est donc pas étonnant de faire remarquer que la région ouest de l'Afrique9(*)n'ait pu se soustraire de ce déferlement destructeur. Bien au contraire, l'Afrique de l'ouest a été marquée par des conflits armés interétatiques, à l'instar du conflit entre le Nigéria et le Cameroun (1962-1996), et celui entre le Mali et Burkina (1974 et 1985) ; et des guerres civiles notamment au Liberia (1990-1997), en Sierre Leone (1991-2001), en Guinée Bissau (1998-1999), au Nigéria (1967-1969), en Côte d'Ivoire (2002-2011)10(*), et au Mali (2012-2013)11(*). Les pertes en vies humaines, dans ces conflits, sont estimées à 529 200 morts12(*). Ces conflits ont, non seulement, causé des milliers de morts, mais ils ont aussi enfoncé l'Afrique dans le bourbier de la pauvreté par la perte de milliards d'euro13(*).

Les pères fondateurs de l'ONU, comme s'ils eurent présagé l'incapacité de l'organisation à « s'occuper de tous les conflits et de toutes les menaces de confits dans le monde »14(*), ont jugé nécessaire que des organismes régionaux et sous régionaux soient mis en place pour régler les conflits armés qui surviendraient dans leur sphère régionale ou sous-régionale respective15(*). Ainsi, au regard du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, ces organismes devraient intervenir comme de véritables acteurs du maintien de la paix (régional), des « suppléants »16(*) du Conseil de Sécurité (CS) dans le règlement des conflits au niveau des différentes régions du monde. Il est donc apparu nécessaire de développer, en Afrique de manière générale et en Afrique de l'ouest de manière particulière, des initiatives propres destinées à régler les conflits armés afin de maintenir la paix et la sécurité dans la sous-région ouest africaine17(*).C'est donc dans ce sillage que l'UA et la CEDEAO se doteront chacune d'un mécanisme pour le règlement et la prévention des conflits.

A ce propos, il convient de rappeler pour mémoire que l'UA est née des cendres de l'ex Organisation de l'Unité Africaine (OUA)18(*). En effet, eu égard aux résultats insuffisants produits par l'OUA dans la prévention et le règlement des conflits19(*), les Etats africains, réunis à Lomé le 11 juillet 200020(*), adoptèrent l'Acte constitutif de l'UA, qui entré en vigueur le 26 mai 200121(*), permit à celle-ci de succéder effectivement à l'OUA en 200222(*). Au nombre des objectifs de la nouvelle organisation africaine, figure la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent23(*). Pour réussir cette mission, la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'UA lors de sa première session adopta, le 9 juillet 2002, le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), comme organe de l'UA24(*). Ce Protocole entra en vigueur le 26 décembre 2003 et le CPS fut officiellement inauguré le 25 mai 2004 au siège de l'UA à Addis-Abeba25(*). Cet organe, conçu comme l'équivalent du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'échelle du continent africain26(*), a pour objectif « de prévenir les conflits, de promouvoir, rétablir et consolider la paix, la sécurité, et la stabilité sur l'ensemble du continent africain »27(*).

La CEDEAO a été créée le 28 mai 1975, par l'adoption du Traité de Lagos28(*). Au départ, cette organisation était vouée à la promotion de l'intégration économique29(*). Cependant, sous la pression des crises politiques survenues dans la sous-région, la CEDEAO se transforma progressivement en une organisation également chargée de trouver des solutions aux conflits armés et autres crises politiques susceptibles de mettre en péril la paix et la sécurité en Afrique de l'ouest30(*). C'est ainsi que la CEDEAO, après avoir adopté plusieurs actes de nature à pacifier les relations intercommunautaires31(*), définit un système de prévention et de règlement des conflits en Afrique de l'ouest32(*). Ce système, institué par le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique de l'ouest, sera adopté le 10 décembre 199933(*), et complété par le Protocole additionnel portant sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21 décembre 200134(*). A l'instar de l'UA, qui s'est engagée au règlement des conflits armés dans toutes les régions de l'Afrique, notamment en Afrique de l'ouest, la CEDEAO s'est établie, elle aussi, dans le règlement des conflits armés dans sa sphère sous-régionale, à savoir l'Afrique de l'ouest35(*).

Ainsi, conçoit-on clairement que l'objet de l'UA et de la CEDEAO est le règlement des conflits armés pour le maintien de la paix et de la sécurité36(*) en Afrique de l'ouest. Mais, que doit-on entendre par règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest ?

Le règlement d'un conflit, peut être entendu de deux manières : dans un sens étroitil ramène à la solution apportée pour résoudre un problème37(*), et dans un sens large,il renvoie à l'action consistant à mettre fin à ce problème38(*). Il s'agit dans ce dernier sens de l'ensemble des opérations mises en oeuvre pour mettre fin à un conflit39(*), afin de rétablir la paix. C'est dans ce sens qu'il convient ici de concevoir le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

Le terme « conflit armé » est une expression composée de deux mots. Pour mieux comprendre son sens, il faut d'abord définir distinctement les mots « conflit » et« armé », afin d'en déduire son sens exact.

Etymologiquement, le mot conflit provient du latin « conflictus », qui désigne un « choc »40(*),une contestation, une opposition morale ou matérielle entre des personnes41(*). Transposé en droit42(*), il sera rapproché des vocables litige, différend, crise, tension, situation43(*), pour qualifier d'une part une opposition de points de vue ou d'intérêts44(*) entre des personnes physiques ou morales ; et d'autre part, la contestation par une personne d'un droit ou d'une prétention soutenue par une autre personne45(*). Ainsi, selon l'objet et les manifestations, on peut distinguer plusieurs types de conflits (conflit de normes, conflit d'attribution, conflit de juridiction, conflit politique, conflit territorial, conflit de voisinage, conflit racial46(*), etc.).

Le mot armé, quant à lui est dérivé du verbe latin « armare »47(*), qui signifie équiper d'une arme. L'arme est définie comme un engin ou un objet destiné par nature48(*) ou par usage49(*) à attaquer ou à défendre50(*). Cependant, pour qualifier une situation de conflit armé, il faudrait qu'en plus du recours à la force armée, que les parties antagonistes en présence soient, non des individus51(*), mais des Etats ou des groupes armés organisés52(*). Ainsi, comme le soutient la Chambre d'appel du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, « un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat »53(*). On distingue donc deux types de conflits armés : le conflit armé international et le conflit armé non-international54(*).

Le conflit armé international revêt trois formes55(*). Il peut être : un affrontement armé entre des Etats, peu importe qu'il y ait déclaration de guerre ou non56(*) ; un cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'un Etat, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire57(*) ; ou une guerre de libération nationale, dans laquelle des peuples luttent contre la domination coloniale, contre l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes58(*).

Le conflit armé non-international, également appelé conflit armé interne, est une lutte armée qui se déroule dans les frontières d'un Etat et dans laquelle soit les forces gouvernementales s'opposent à des forces armées organisées d'un ou plusieurs groupes rebelles ; soit de tels groupes qui échappent au contrôle du Gouvernement s'affrontent entre eux59(*). Il est cependant possible qu'un conflit interne puisse s'internationaliser en cas de sécession réussie, ou en cas d'intervention d'Etats ou d'OI60(*).

L'Afrique de l'ouest est la région occidentale de l'Afrique. Au regard du monde entier, elle est une sous-région. Elle réunit dans son espace quinze (15) Etats, tous membres de la CEDEAO. Ce sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra-Leone, et le Togo.

Partant de ce qui précède, il faut entendre par « le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest », l'ensemble des mécanismes et opérations mis en place pour mettre fin aux confrontations armées internationales ou intra-nationales survenant en Afrique de l'ouest.

En considérant d'une part les mécanismes définis par l'ONU, l'UA et la CEDEAO pour intervenir en Afrique de l'ouest, et d'autre part les opérations menées par ces organisations internationalesdéjà depuis la décennie 1990 ; il ne s'agira pas dans cette étude de s'interroger sur comment sont réglés les conflits armés en Afrique de l'ouest. Il s'agira, cependant, d'apprécier l'efficacité du mécanisme mis en place pour régler les conflits armés en Afrique de l'ouest. L'évaluation ne portera pas non plus sur le règlement coutumier des conflits armés, mais sur les mécanismes définis par les acteurs internationaux intervenant dans le règlement des conflits armés enAfrique occidentale. Ainsi, le problème de droit qui se pose est de savoir : quelle évaluation peut-on faire de l'architecture institutionnelle et du tissu normatif du règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest ?Qu'en est-il de son efficacité et de son effectivité ?

Il n'est nul besoin de souligner le grand intérêt de cette problématique puisqu'elle permettra au niveau théorique, d'apprécier l'impact du cadre normatif et institutionnel définis par l'ONU, l'UA et la CEDEAO pour éteindre les foyers de tensions en Afrique de l'ouest ; et au niveau pratique, elle permettra d'évaluer l'efficacité des actions et opérations menées par ces organisations pour maintenir la paix dans cette région du continent africain. A cet effet, l'étude de ce sujet nécessite qu'en plus des méthodes d'analyse juridique, appel soit fait aux méthodes de la science politique pour mieux apprécier l'efficacité du Mécanisme de règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

Le sujet est d'une actualité permanente évidemment en raison de la persistance des conflits armés et de l'implication variée de l'ONU, l'UA et la CEDEAO pour le rétablissement de la paix en Afrique de l'ouest61(*). Il suffit pour s'en convaincre de se souvenir du conflit survenu en 2012 au Mali, et des malversations continuellement menées par le groupe terroriste BokoHaram au Nigeria, et au Niger62(*).

Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest, suscite moult interrogations et moult critiques. Cela laisse voir non seulement un règlement ambitieux (Titre premier), mais aussi un règlement perfectible (Titre deuxième).

* 1 Cf. Préambule de la Charte des Nations Unies, 1945.

* 2 Le projet création de l'ONU tire ses origines de la Charte de l'Atlantique, adoptée le 14 août 1941 par ROOSEVELT et CHURCHILL, qui évoquait déjà l'idée « un système étendu et permanent de sécurité générale ». La réalisation de cette idée fera l'objet de la déclaration de Washington du 1er janvier 1942, et de la déclaration de Moscou du 30 octobre 1943, prévoyant de façon claire et concrète la nécessité de créer une organisation internationale chargée du maintien de la paix et de la sécurité internationales. C'est après plusieurs conférences et travaux d'experts, que la Charte des Nations Unies sera élaborée et adoptée à la Conférence de San Francisco le 26 juin 1945. Cf. JOUANNET (Emmanuelle), « Les travaux préparatoires de la Charte des Nations Unies », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd. 2005, pp. 1-24.

* 3 Cf. COT (Jean-Pierre) et PELLET (Alain) « Avant-propos », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd. 2005, pp. IX-XIV.

* 4 Cf. ibid.

* 5 V. Liste des Etats membres de l'ONU, disponible sur : http://www.statistiques-mondiales.com/onu.htm, (Consulté le 30/12/2015).

* 6 Cf. BEDJAOUI (Mohammed), « Article 1. Commentaire général », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd. 2005, pp. 313-326.

* 7 Cf. COT (Jean-Pierre) et PELLET (Alain) « Avant-propos »art. cit.

* 8 Cf. KOLB (Robert), Ius in bello. Le droit international des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 82.

* 9 Cette région réunit dans son espace quinze Etats : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra-Leone, et le Togo.

* 10 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine et la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest en matière de maintien de la paix », in : YUSUF (Abdulqawi), Annuaire Africain de Droit International, Vol. 18 (2010), p. 346.

* 11 Afrique : guerres depuis 1960, disponible sur : http://www.statistiques-mondiales.com/afrique_guerres.htm, (Consulté le 30/12/2015).

* 12 Les pertes enregistrées sont : Côte d'Ivoire = 3 000 morts (2000-2007) ; Burkina Faso c/. Mali = 200 morts (1985-1986) ; Guinée Bissau = 15 000 morts (1962-1974), 10 000 morts (1998-1999) ; Liberia = 5 000 morts (1985), 40 000 morts (1990-1997) ; Mali = 1 000 morts (2012-2013) ; Nigeria = 300 000 morts (1967-1969), 55 000 morts (2001-2004) ; Sierra Leone = 100 000 morts (1991-2001). V. ibid.

* 13 Les pertes matérielles sont estimées à 200 milliards euros. V. ibid.

* 14 Cf. ONU, Amélioration de la capacité de prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique : Rapport du Secrétaire général, A/50/711 et S/1995/911, New York, Nations Unies, 1995, § 4.

* 15 Cf. Art. 52 de la Charte des Nations Unies ; Cf. KODJO (Edem) et GHERARI (Habib), « Article 52 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies...op. cit., pp. 1131-1170.

* 16 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p. 348.

* 17 Cf. ibid.

* 18 Cf. LECOUTRE (Delphine), « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine 2004/4 (n° 212), p. 131-162.

* 19 Cf. CALIGIURI (Andrea), « Le droit d'intervention de l'Union africaine et l'interdiction de l'usage de la force en droit international », disponible sur  : http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4317526/Paper.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1451500462&Signature=Cxht33MMkBuvyfm5KcNQmtk0FQE%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DLe_droit_d_intervention_de_l_Union_afric.pdf, (Consulté le 28/12/2015).

* 20 Cf. Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international public, 8e éd., Paris, L.G.D.J., 2009, p. 953.

* 21 Cf. AMVANE (Gabriel), Les Rapports entre l'ONU et l'Union africaine en matière de paix et de sécurité sur le continent africain, Paris, Publibook, 2012, p. 10.

* 22 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p. 349.

* 23 V. Art. 3 (f) de l'Acte constitutif de l'Union Africaine.

* 24 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit..

* 25 Cf. LECOUTRE (Delphine), « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ... art. cit.

* 26 Cf. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises politiques et des conflits. Cas de la Guinée et de la Guinée Bissau, Abuja, éd. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010, p. 8.

* 27 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p. 350 ; V. Art. 3 du Protocole relatif à la création du CPS.

* 28 Cf. CEDEAO, « Profil de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) », disponible sur  : https://www.issafrica.org/af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/2ECOWASProfileFr.pdf, (Consulté le 28/12/2015).

* 29 Cf. PALM (Jean Marc D.), « La Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et le règlement des conflits dans la sous-région », in : Revue du CAMES- Série B, vol. 006 N° 1-2,2004, p. 110.

* 30 Cf. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit,.

* 31 Il s'agit entre autres de l'Accord cadre de Non-agression et d'Assistance en Matière de Défense (ANAD) signé à Abidjan le 9 juin 1977, du Protocole de Non-agression signé à Lagos le 22 avril 1978, du Protocole d'Assistance mutuelle en matière de Défense signé à Freetown le 29 mai 1981, du Protocole d'application de l'Accord-cadre signé á Dakar le 14 décembre 1981, de la Déclaration des Principes Politiques de la CEDEAO adoptée á Abuja le 6 juillet 1991 sur la liberté, les droits des peuples et la démocratisation.

* 32 Cf. PALM (Jean Marc D.), « La Communauté Economique Des Etats... art. cit.., p. 112.

* 33 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.., p. 352.

* 34 Cf. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit.,

* 35 V. Art. 3 Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

* 36 Cf. BERMAN (Eric) et SAMS (Katie), « Le maintien de la paix en Afrique », disponible sur  : http://jaga.afrique-gouvernance.net/_docs/pdf-art130.pdf, (Consulté le 24/11/2015) ; Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p. 353.

* 37 Cf. CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2009, p. 791.

* 38 Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 962 ; CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique... op. cit., pp.790-791.

* 39 Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit., p. 962.

* 40 Cf. DAUZAT (Albert), Dictionnaire étymologique, Paris, Librairie Larousse, 1938, p. 197.

* 41 Cf. DUBOIS (Jean), Lexis. Dictionnaire de la langue française, Paris, Librairie Larousse, 1975, p. 382 ; Cf. EDON (Georges), Dictionnaire français-latin, Paris, Belin, 2008, pp. 391-392.

* 42 Tant au niveau du droit en général que niveau du droit international public.

* 43 Cf. VAN MINH (Tran), « Les conflits », in : CAMARA (Sikhe) et OWONA (Joseph) (dir.), Encyclopédie juridique de l'Afrique. Droit international et relations internationales, T. 2, Abidjan, Dakar, Lomé, NEA, 1982, p. 311 ; CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique ... op. cit.,pp. 205-206 ; Cf. JEAMMAUD (Antoine), « Conflit/litige », in : ALLAN (Denis) et RIALS (Stéphane) (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, pp. 255-257.

* 44 Cf. CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2009, pp. 205-206 ; Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit., p. 233 ; V. C.I.J, Affaire Différend frontalier (Burkina Faso c. Mali), arrêt du 22 décembre 1986, Rec.1986, p. 563 ; V. C.P.J.I., Mémoires, Usine de Chorzow (demande en indemnité) (compétence), exception préliminaire du gouvernement polonais (1927), série C, n° 13-I, 12e session, p. 151.

* 45 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique... op. cit. p. 229.

* 46 Cf. ibid., pp. 229-232 ; Cf.  SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit.,pp. 234-235 ; Cf. VAN MINH (Tran), « Les conflits » art. cit.., pp. 311-322 ; Cf. REUTER (Paul), Droit international public, Paris, PUF, 1976, p. 247.

* 47 Cf. DAUZAT (Albert), Dictionnaire étymologique ... op. cit.p. 48 ; Cf. DUBOIS (Jean), Lexis. Dictionnaire... op. cit., p. 104.

* 48 Par nature, il s'agit d'un objet conçu pour tuer ou blesser. C'est le cas par exemple des armes à feu (revolver, Kalachnikov, mitraillette, lance-roquette, etc.).

* 49 Une arme par usage, est un objet conçu non pour tuer ni pour blesser mais qui présentant un danger peut servir à attaquer, ou à défendre.

* 50 Cf. CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique... op. cit., p. 71. 

* 51 L'usage d'une arme par un ou plusieurs individus dans une situation de conflit ne fait pas de cette situation un conflit armé. Il faudrait que les parties antagonistes apparaissent comme des forces armées. Cela nécessite qu'il y ait un minimum d'organisation de ces groupes armés. Cf. KOLB (Robert), Ius in bello. ... op. cit., p. 81.

* 52 Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit.,p. 233.

* 53 Cf. T.P.I.Y., Affaire Tadic (1995), Chambre d'appel du T.P.I.Y., affaire n° IT-94-1-AR72, § 70. Sur ce point, les professeurs Patrick DAILLIER, MathiasFORTEAU, et Alain PELLET apportent une précision en disant que « la lutte armée peut se dérouler sur la terre, sur la mer, dans les airs ». Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., p. 1063.

* 54 Cf. KOLB (Robert), Ius in bello. ... op cit., p. 71 ; Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit.

* 55 KOLB (Robert), Ius in bello. ... op. cit., p. 72.

* 56 Cf. Art. 2 § 1 commun aux quatre conventions de Genève de 1949. Il faut rappeler pour mémoire que la notion traditionnelle de « guerre » a été abandonnée au profit du « conflit armé », qui est un terme beaucoup plus large. Selon le professeur Pierre-Marie DUPUY, la notion de « guerre » a été délaissée pour diverses raisons. La première raison est l'abandon du formalisme de la déclaration de guerre antérieure au recours à la force. Sur ce point, les professeurs Patrick DAILLIER, MathiasFORTEAU, Alain PELLET soutiennent que « le conflit armé est bien un fait plus qu'une intention », « le recours effectif aux armes marque le point de départ du conflit armé international ». La seconde raison est la généralisation des « guerres partisanes » (guerres auxquelles participent les populations civiles) ayant rendu difficile non seulement la distinction entre combattants et non-combattants, mais aussi la distinction entre conflit interne et conflit international. La troisième raison de cet abandon est la volonté d'accroitre la protection des populations civiles dans les situations dangereuses de crise. Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit. ; Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias), PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., p. 1063 ; Cf. KOLB (Robert), Ius in bello... op. cit., pp. 72-74 ; V. VOELCKEL (Michel), « Faut-il encore déclarer la guerre ? » ? in : AFDI 1991, pp. 7-24 ; Cf. DUPUY (Pierre Marie), Droit international public, Paris, Dalloz, 1992, pp. 436-437.

* 57 Cf. Art. 2 § 2 commun aux quatre Conventions de Genève  de 1949 ; Cf. KOLB (Robert), Ius in bello... op. cit., pp. 74-75.

* 58 Cf. Art. 1 § 4 du Protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I), du 8 juin 1977 ; Cf. KOLB (Robert), Ius in bello... op. cit., pp. 76-77.

* 59 Cf. T.P.I.Y., Affaire Tadic (1995), Chambre d'appel du T.P.I.Y., affaire n° IT-94-1-AR72, § 70 ; Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit., p.233.

* 60 Cf. KOLB (Robert), Ius in bello... op. cit., pp. 85-93.

* 61 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p. 355.

* 62 Encore pas plus que le 28/12/2015 une attaque de ce groupe a emporté 50 personnes. Depuis 2009 à ce jour les pertes en vies humaines occasionnées par le groupe BokoHaram sont estimés à 17 000 morts ; les déplacés sont estimés à 2,6 millions de personnes. V. Sur : http://www.tvanouvelles.ca/2015/12/28/plus-de-50-morts-dans-les-dernieres-attaques-de-boko-haram, (Consulté le 30/12/2015).

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault