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Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

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par TIEU SAMUEL PATRICE MIHAN
Université Catholique de là¢â‚¬â„¢Afrique de là¢â‚¬â„¢Ouest - Unité Universitaire dà¢â‚¬â„¢Abidjan - Master 2016
  

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SECTION 2 : LES OBSTACLES AU RÈGLEMENT COERCITIF

En dehors des Organisations internationales, le règlement coercitif des conflits armés en Afrique de l'Ouest est réalisé par les puissances occidentales306(*). L'intervention de ces différents acteurs ne se fait pas sans difficultés. Elle fait naître des problèmes tant au niveau juridique (Paragraphe 1), qu'au niveau opérationnel (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les problèmes juridiques

Les problèmes juridiques rencontrés dans le règlement coercitif des conflits armés en Afrique occidentale sont relatifs à la légitimité douteuse des interventions (A), et à l'inadéquation des mandats (A).

A- La légitimité douteuse des interventions

En droit international, hors mis les cas d'intervention d'humanité307(*), d'auto-protection308(*)ou d'intervention sollicitée, l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est interdite309(*). Cependant, en dépit de l'allégation de ces exceptions comme justification, la légitimité des interventions dans les conflits demeure douteuse. Ce doute peut s'observer à deux niveaux.

D'un côté, le doute pèse sur la légitimité des interventions des Etats. La légitimité de ces interventions est mise en doute pour deux motifs. Le premier motif est que les mobiles avancés pour justifier les interventions étatiques, dans les conflits armés, sont erronés. Généralement, les Etats invoquent la cause d'humanité pour offrir leur assistance310(*) aux mouvements insurrectionnels311(*). En vérité, l'intervention d'humanité est destinéenon aux parties au conflit mais aux populations, aux victimes des guerres civiles312(*). Or les bénéficiaires de l'assistance en cause sont des parties au conflit. Il est donc clair qu'il ne s'agit pas d'une intervention d'humanité, mais plutôt d'une intervention subversive313(*). Malheureusement cette intervention est interdite en droit international314(*). Le deuxième motif est que les interventions militaires sont parfois dévoyées de leurs objectifs. C'est le cas par exemple des interventions sollicitées qui s'écartent quelquefois de la volonté du gouvernement sollicitant315(*), ou des interventions d'auto-protection qui sont par moment utilisées pour influencer l'une des parties au conflit316(*). Tout ceci laisse croire que les motifs avancés par les Etats pour intervenir dans les conflits armés ne sont rien d'autres que des paravents juridiques.

D'un autre côté, le doute pèse sur la légitimité des interventions des organisations régionales. En principe, suivant les dispositions de l'article 53 de la Charte des Nations Unies, l'intervention militaire des organisations régionales ne doit se faire que suite à une autorisation préalable du CS317(*). Ainsi, toute intervention militaire dépourvue d'autorisation préalable du CS est illicite. Pourtant, il est de coutume que la CEDEAO intervienne dans les crises armées en Afrique de l'ouest, sans cette autorisation préalable318(*). Bien que cette bavure soit « juridiquement rattrapée » par le CS à travers une « autorisation implicite »319(*) postérieure, l'illicéité de l'intervention est vue non comme effacée, mais comme couverte.

Il est clair, au regard de ce qui précède que les interventions coercitives dans les conflits armés sont entachées d'irrégularité. Qu'en est-il des mandats de protection ?

* 306 C'est le cas par exemple de la France, du Royaume Uni, ou des USA.

* 307 L'intervention d'humanité est une « action visant à protéger une population sans considération du lien national ou de tout autre critère de discrimination ». Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria ... art. cit.,p. 402.

* 308 L'intervention d'auto-protection est une action consistant pour un Etat d'intervenir dans un autre Etat, en cas d'urgence, en vue de protéger uniquement ses nationaux. Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria ... art. cit., p. 405.

* 309 Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., p. 487 ; V. C.I.J., Affaire duDétroit de Corfou, arrêt du 9/04/1949, Rec. 1949, p. 35.

* 310 Cette assistance peut consister pour un Etat à fournir à un groupe armé des hommes, des armes, de la logistique, des entraînements, ou à mettre son territoire à disposition de ce groupe.

* 311 Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria ... art. cit., p. 401 et ss.

* 312 Institut de Droit International, « Le principe de non-intervention dans les guerres civiles », Session de Wiesbaden, 1975.

* 313 Une intervention subversive est le fait pour un Etat de soutenir un groupe armé dans ses actes insurrectionnels contre un autre Etat. Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria ... art. cit., p. 399.

* 314 Cf. Institut de Droit International, « Le principe de non-intervention ... art. cit. ; V. Art. 4 (o) de l'Acte constitutif de l'UA ; V. Protocole de Non-agression du 22 avril 1978 ; V. Protocole d'Assistance mutuelle en matière de Défense du 29 mai 1981.

* 315 Sur ce point, nous citons pour exemple le cas du Gouvernement ivoirien qui sollicita l'intervention militaire française pour l'aider à se débarrasser de la rébellion au Nord, et qui verra les forces de la Licorne se retourner contre lui.

* 316 A ce propos, le Dr. Mélèdje DJEDJRO soutient que l'intervention américaine pour cause d'auto-protection fut juste un paravent juridique pour dissuader les mouvements rebelles. Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria ... art. cit., pp. 407-409.

* 317 Cf. KOLB (Robert), « Article 53 », art. cit., pp.1414 et ss.

* 318 C'est le cas des crises libérienne (1991, 2003), sierra léonaise (1998) et ivoirienne (2002/3) où la CEDEAO est intervenue sans l'autorisation préalable du CS. Cf. ibid. p.1429. Cependant, il est important de noter qu'un progrès a pu être observé dans l'intervention militaire au Mali. Car pour cette fois, la CEDEAO est intervenue suite à une autorisation obtenue du CS. Cf. Rés. 2085.

* 319 Pour le Professeur Robert KOLB cette autorisation est déduite de l'absence de condamnation de l'intervention, des félicitations adressées à l'Organisation pour l'action menée, et de la reconnaissance par le CS de la menace à l'origine de l'intervention. Cf. ibid. pp. 1426-1429.

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