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Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

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par TIEU SAMUEL PATRICE MIHAN
Université Catholique de là¢â‚¬â„¢Afrique de là¢â‚¬â„¢Ouest - Unité Universitaire dà¢â‚¬â„¢Abidjan - Master 2016
  

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B- La tolérance des violations des droits de l'homme

L'adoption des accords de paix est très souvent conditionnée par l'inclusion de clauses d'amnistie. Ces clauses sont de nature à accorder le « pardon »295(*) politique aux auteurs d'atteintes aux droits à la vie, à l'intégrité physique, ou au droit de propriété des personnes296(*) lors des conflits armés. En dépit des arguments de maintien de stabilité, de quête de paix ou de réconciliation nationale qui soutiennent leur inclusion, les clauses d'amnistie constituent une violation des droits de l'homme297(*) pour deux raisons.

Primo, les clauses d'amnistie empêchent les victimes des violations des droits de l'homme d'obtenir réparation. Elles ont pour effet d'annuler la nature pénale des faits et des violations, et d'aboutir à la forclusion de toutes actions judiciaires pouvant être introduites auprès des juridictions nationales par les victimes298(*). Ces mesures, loin de favoriser la réconciliation nationale, protègent au contraire les auteurs des violations, et développent de profondes rancoeurs dans le coeur des victimes qui se sentent « impuissantes et (...) [privées] de justice »299(*). En réalité, le pardon forcé est une bombe à retardement, susceptible de mettre en péril la paix mal façonnée. A bien analyser, on est tenté de dire que les lois d'amnistie sont l'expression du refus de l'Etat d'assurer la protection judiciaire de ses sujets300(*). Si l'on veut mettre en avant la paix il serait judicieux que le pardon émane des victimes, mais non du Gouvernement, partie au conflit.

Secundo, les clauses d'amnistie encouragent l'impunité des violations des droits de l'homme. En principe, en vertu de la légalité des délits et des peines, les auteurs des infractions doivent être poursuivis, et des peines leur être appliquées dans les limites de la loi301(*). Malheureusement les clauses d'amnistie, en empêchant la poursuite des criminels et l'exécution des peines, créent un contexte d'impunité302(*). Elles empêchent ainsi non seulement la reconnaissance des violations des droits de l'homme, mais aussi la mise en oeuvre de la responsabilité des auteurs de ces violations303(*). Or, comme le soutien le Conseil International pour l'Etude des Droits Humains, dans le processus de réconciliation nationale « l'obligation de rendre compte de ses actes est un moyen de dissuasion contre de futures atteintes aux droits humains »304(*). Partant de ce fait, force est de constater que les clauses d'amnistie encouragent la violation des droits de l'homme. Sans ignorer l'effet déstabilisateur que pourrait apporter le refus du pardon politique aux négociations305(*), il serait convenable d'accorder l'amnistie seulement aux auteurs d'infractions mineures.

Au vu de tout ce qui précède, il faut dire que le règlement diplomatique des conflits armés en Afrique de l'ouest échouera tant que les médiateurs et les parties fermeront les yeux sur les obstacles sus-évoqués. Quid des obstacles au règlement coercitif ?

* 295 Cf. ALY YERIMA (Auguste René), « La lutte contre l'impunité : réflexion sur l'expérience du Bénin », in : Afrique Démocratie et Développement, n° 009, Mars 1996, p. 3.

* 296 Cf. WODIE (Victorine), « Droits de l'homme, politique de réconciliation et de paix en Afrique », in : RUCAO, n° 33, 2010, p. 127. Ces droits sont garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en ses articles 4, 5 et 14.

* 297 Cf. MAIKASSOUA (RachidatouIlla), La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Un organe de contrôle au service de la Charte africaine, Paris, KARTHALA, 2013, p. 468.

* 298 Cf. CADHP, AffaireMalawi African Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de l'Homme c. Mauritanie, Communication 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 et 210/98 (2000). ; V. CADHP, AffaireMouvement ivoirien des droits humains (MIDH) c. Côte d'ivoire, Communication 246/2002, (2002), § 98

* 299 Cf. MAIKASSOUA (RachidatouIlla), La Commission africaine... op. cit., p. 467.

* 300 Cf. CADHP, Affaire Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) c. Côte d'ivoire, Communication 246/2002, 2002 ; Cf. CADHP, Affaire Zimbabwe HumanRights ONG Forum c. Zimbabwe, Communication, 246/2002, 2002.

* 301 Cf. CARBASSE (Jean-Marie), « Légalité des délits et des peines », in : ALLAN (Denis) et RIALS (Stéphane) (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 920.

* 302 Cf. SANTULLI (Carlo), « Pourquoi combattre l'impunité dans un cadre international ? La Cour pénale internationale : de l'impunité à la répression ? », in : GABORIAU (Simone) et PAULIAT (Hélène), La justice pénale internationale, Paris, Pulim, 2001, p. 183.

* 303 Cf. PHILIP-GAY (Mathilde), « La poursuite des auteurs de graves violations de droits de l'homme : une influence de la jurisprudence interaméricaine sur le système européen ? », in : ABDELGAWAD (Lambert E.) et MARTIN-CHENUT (Kathia) (éds.), Réparer les violations graves et massives des droits de l'homme : La cour interaméricaine, pionnière et modèle ?, Société de législation comparée, UMR de droit comparé de Paris, Vol. 20, p. 267.

* 304 Cf. Conseil International pour l'Etude des Droits Humains, Négocier la justice ? Droits humains et accord de paix, (Résumé), Genève, ICHRP, 2006. p. 6.

* 305 Cf. ibid.

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