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Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

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par TIEU SAMUEL PATRICE MIHAN
Université Catholique de là¢â‚¬â„¢Afrique de là¢â‚¬â„¢Ouest - Unité Universitaire dà¢â‚¬â„¢Abidjan - Master 2016
  

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B- Des mandats de protection inadéquats

En considérant les exactions exercées contre les populations civiles320(*) dans les conflits armés, les mandats de protection, en vue d'une intervention coercitive, se révèlent inadéquats pour deux raisons :

La première raison est que les mandats de protection sont octroyés tardivement. Ce retard résulte, en effet, du respect du principe de non-intervention, qui fait de la responsabilité de protéger321(*) une exception. Ainsi, pour se substituer à l'Etat en vue de mettre en oeuvre sa responsabilité de protéger, la communauté internationale doit justifier de l'échec des moyens pacifiques à faire cesser les atrocités et de l'incapacité des autorités nationales à assurer la protection de leur population322(*). Le problème qui découle de ces conditions est que, très souvent, les Etats confrontés aux conflits armés se révèlent impuissants pour exercer leur responsabilité de protéger leur population. Or pendant que le CS attend que les conditions sus-évoquées soient réunies pour mettre en oeuvre de sa responsabilité de protéger, les populations civiles sont livrées à la monstruosité de leurs bourreaux. Il est donc regrettable de constater que lorsque le mandat d'intervention coercitive est délivré, les victimes puissent se dénombrer en milliers323(*).

La deuxième raison est que les mandats de protection sont inconséquents. De prime abord, ils restreignent le champ d'intervention et de protection, aux zones de déploiement des unités324(*). Cette restriction, bien qu'elle soit soutenue par des motifs opérationnels325(*) avérés, est quelque peu discriminatoire. Car elle exclut de l'intervention salvatrice les personnes se trouvant dans les régions éloignées des zones de déploiement des unités. En revanche, au-delà de cela, il faut noter que la protection des personnes se trouvant dans lesdites zones n'est pas toujours garantie, puisqu'il faut d'une part que l'unité déployée soit dotée de capacités matérielles adéquates pour assurer la protection des civils, et d'autre part que l'exercice de sa mission ne porte pas préjudice à la responsabilité du gouvernement local326(*). Ensuite, les mandats de protection souffrent d'un défaut de clarté. Ils ne contiennent pas d'« indication des tâches spécifiques (..), [par conséquent], les forces déployées sur le terrain(...) disposent d'une large marge de discrétion dans la mise en oeuvre du mandat »327(*) octroyé. Ainsi, est-il possible que les contingents adoptent des stratégies non uniformes.

Partant de tout ce qui précède, force est de constater que la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger les populations dans les conflits armés est loin d'être effective. Certes cela parait choquant, mais encore faut-il savoir que ce problème résulte des problèmes opérationnels.

* 320 Les populations civiles sont fréquemment victimes de meurtre, d'agressions sexuelles, de pillages, d'enrôlements forcés au combat, d'épurations ethniques, etc.

* 321 La responsabilité de protéger est un devoir reconnu à l'Etat d'assurer la protection de ses sujets cependant si ce dernier se révèle défaillant, la communauté internationale peut se substituer à lui pour assurer la protection des populations civiles en danger. V. Rapport de la Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des Etats, « La responsabilité de protéger », déc. 2001 ; V. ONU, La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, Rapport du secrétaire général, A/63/677 du 12/01/2009.

* 322 Cf. ibid., § 49 ; Cf. ONU, Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les domaines connexes, Projet de résolution renvoyé à sa Réunion plénière de haut niveau par l'Assemblée générale à sa cinquante-neuvième session, Document final du Sommet mondial de 2005, A/60/L.1, du 15/09/2005.

* 323 L'octroi tardif des mandats d'intervention témoigne de l'échec de la protection préventive.

* 324 Cf. PINESCH (Laura), « L'emploi de la force dans les opérations de maintien de la paix des nations unies « robustes » : conditions et limites juridiques », disponible sur  : http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENTTEXTE/5134.pdf, (Consulté le 04/10/2015).

* 325 Défaut de ressources humaines suffisantes et de capacités matérielles adéquates.

* 326 Cf. PINESCH (Laura), « L'emploi de la force... art. cit.

* 327 Cf. ibid.

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