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Analyse critique de la portée du principe de la gratuité de la justice en droit congolais.

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par Chadrack mutombo mutombo
université de mwene-ditu - diplome de graduat en droit privé et judiciaire 2015
  

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A. Indication de la juridiction, des juges et du greffier

L'indication de la juridiction permet de se rendre compte de sa compétence, les noms de juges et du greffier doivent être mentionnés afin de permettre la vérification de la composition du siège. L'article 87 précité est troublant sur un point lorsqu'il dispose en effet que les jugements sont signés par le président ou le juge ainsi que le greffier ; s'il était présent lorsque le jugement a été prononcé. Cette formulation appelle deux observations :

Dans la pratique judiciaire, le jugement est signé par tous les juges ayant composé le siège et par le greffier. Cette pratique authentique vaut mieux que l'acte juridictionnel et fournit la preuve directe de la composition régulière du siège. D'autre part, c'est avec surprise que l'on peut lire dans du siège l'article 87, que le greffier signe le jugement s'il étroit présent lorsque le jugement a été prononcé. Peut-on concevoir le prononcé d'un jugement en l'absence d'un greffier ?

Non, l'article 58 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires prévoit que le juge signe seul un acte ou un jugement auquel un greffier a concouru à condition que le juge constate l'impossibilité pour le greffier de signer. Mais il s'agit de l'impossibilité de signer et non celle d'assister au prononcé, lequel ayant lieu en audience publique ne peut se concevoir sans la présence du greffier.

52 Voir le rapport du conseil de législation reproduit au bas de l'article 80

--' 32 --'

B. Les réquisitions du ministère public

Le ministère public doit être présent à toute audience à peine de nullité. Le jugement doit d'une manière ou d'une autre indiquer que le ministère public a pris ses réquisitions.

C. Identité des parties privées

Le prévenu et la partie civilement responsable doivent être identifiés de manière non équivoque. C'est pour permettre l'exécution du jugement de condamnation et l'exercice des voies de recours sans compter que cette identité reste nécessaire pour l'établissement de l'autorité de la chose jugée. La loi n'impose pas les éléments de l'identité. La cour suprême de justice l'à affirme en ces terme : »dans un jugement, la loi ne fixe pas l'endroit ou cette identité doit figurer » (53). L'usage est cependant de compter parmi les éléments d'identité, les noms de père et mère et éventuellement le nom du conjoint, l'indication de la profession, la province d'origine. Ainsi que le territoire et la localité et enfin le lieu de résidence.

D. Les faits de la prévention, la qualification

L'indication du texte légal violé en tête du jugement reprend les faits de la prévention faisant référence, la modalité par laquelle la juridiction a été saisie. La qualification se fait par l'indication du texte légal violé, il n'est pas exigé de reproduire textuellement les articles du code pénal qui ont été violés. L'indication des textes de procédure pénale, bien qu'utile, n'est pas exigée à peine de nullité.

E. Les conclusions des parties privées

Les prétentions de la partie civile doivent figurer dans le jugement. De cette manière, il est permis de fixer la saisine civile du tribunal répressif, les conclusions développées par le prévenu et la partie civilement responsable doivent également être mentionnées, car le jugement, dans sa motivation, doit rencontrer les moyens qui y sont présentés. En cas de plaidoirie, le jugement se contente de mentionner que la défense a pris la parole.

53 Affaire DJOK et NZOLANTINA, ministère public, arrêt inédit

--' 33 --'

F. La motivation

L'exigence de la motivation est une obligation constitutionnelle (54), l'article 87 du code de procédure pénale n'a fait que reprendre l'esprit du constituant. La cour suprême s'est montrée rigoureuse dans le contrôle de la motivation allant jusqu'à censurer le vice de raisonnement (55). La motivation porte aussi bien sur le fait que sur le droit.

a. Motivation en fait

La juridiction doit justifier si elle considère les faits comme établis ou non. Elle indique, le cas échéant, les circonstances aggravantes. Dans la discussion des faits, la juridiction fait appel aux données de l'instruction préparatoire ainsi qu'aux éléments d'information recueillis au cours de l'instruction à l'audience. Il peut arriver que la juridiction se trouvant en face des faits confus, ait recours à un raisonnement logique ou se base sur des présomptions constantes, graves et concordantes. Le jugement doit indiquer les circonstances atténuantes soit pour justifier sa compétence soit pour descendre en dessous du minimum légal de la peine comminée par la loi.

b. Motivation en droit

Le jugement doit justifier si les faits tels que libellés dans la prévention rentrent dans l'hypothèse légale. En d'autres termes, il doit démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction se trouvent réunis. Le jugement se doit également de rencontrer les prétentions de droit qui lui sont soumises par réquisitions, conclusions ou exceptions.

G. Le dispositif

Dans le dispositif est mentionnée la décision conséquente que prend la juridiction saisie face aux différentes prétentions soumises à son attention.

Le dispositif porte sur :

1) Eventuellement

La réponse à une question préliminaire et préalable. Ici, la juridiction répond soit par un jugement sur incident soit dans le corps même du jugement au fond.

54 Article 21 de la constitution du 18 février 2006

55 Affaire ZOLA contre NGWETE et le ministère public

--' 34 --'

2) L'action publique

Le jugement doit se prononcés sur les faits, les déclarer établis ou non. Si les faits sont établis, dire sans quel texte légal ils tombent et préciser les circonstances aggravantes éventuelles. S'il a des circonstances atténuantes à retenir, le jugement les indique. Le jugement se prononce sur les peines principales et accessoires ou sur l'acquittement. En cas de condamnation à une peine d'amende, le jugement subsidiaire qui sera due en cas de non-paiement.

3) Action civile

Le tribunal doit se déclarer incompétence s'il déclare les faits non établis, s'il déclare les faits établis, il prononce les dommages-intérêts ou autre réparation en établissant le lien de causalité entre le préjudice subi et l'infraction déclarée établie. Le jugement peut accorder termes et délais pour le payement des dommages-intérêts.

4) Les dommages intérêts d'office

Ils seront allouées d'office des lois qu'existe une victime de l'infraction déclarée établie à moins que la victime, elle-même ne soit venue pour sa défense.

L'article 108 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire dispose « dans préjudice du droit des parties de se réserver et d'assurer elle-même la défense de leurs intérêt et de suivre la voie de leur choix. Les tribunaux répressifs saisis de l'action publique prononcent d'office les dommages intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux ».

5) Restitution

Le tribunal prononce d'office la restitution des objets sur lesquels a porté l'infraction lorsque ces objets ont été trouvés en nature et que la propriété n'en est pas constatée.

6) Le jugement

Peut condamner aux dommages-intérêts la partie civilement responsable en cas où le bien juridique qui le lie au prévenu condamné l'oblige à assumer l'exécution des condamnations pécuniaires prononcés à charge de ce dernier.

--' 35 --'

7) Le jugement

Doit imputer le montant total de l'état des frais aux parties, on les mettre à charge du trésor public. Il doit également statuer sur les frais et dépens exposés par la partie civile, pour assurer le paiement des frais, il est de règle que le juge prévoit la contrainte par corps.

H. Au plan de la terminologie

Il s'impose de clarifier les notions suivantes :

1. Qualités d'un jugement

C'est dans cette partie du jugement que rédige le greffier qu'il y a les indications suivantes :

- Les noms des parties ;

- Les rétroactes au point de vue procédural ;

- Modalité de saisine de la juridiction ;

- Remises obtenues ;

- Diverses audiences tenues ;

- La procédure devant les premiers juges (s'agissant d'un jugement de

second degré) ;

- Les conclusions des parties.

2. La minute

C'est l'original d'un jugement revêtu de signature des juges qui ont rendu la décision et de celle du greffier qui a siège à l'audience du prononcé de la décision. Elle est conservée au greffe.

3. L'expédition d'un jugement

C'est la copie certifiée conforme de ce jugement.

4. La grosse d'un jugement

C'est l'expédition revêtue de la formule exécutoire.

--' 36 --'

5. L'extrait du jugement

La loi en parle en matière pénale s'agissant de la signification du jugement par défaut qui est faite par extrait (56). La loi précise le contenu de l'extrait du jugement qui doit comprendre :

- La date du jugement ;

- L'indication du tribunal qui a rendu le jugement ;

- Les noms, profession et demeures des parties ;

- Les motifs et le dispositif ;

- Les noms des juges et du greffier qui ont siégé dans l'affaire.

En matière de signification de jugement par défaut, la loi n'exige pas de signifier la copie du jugement, même certifiée conforme.

I. Le style des jugements

Les anciennes formules de rédactions magiques des jugements ont été abandonnées. La conséquence est que les décisions judiciaires deviennent davantage accessibles à la compréhension de la plupart de ceux qui peuvent lire et comprendre le français.

Ce nouveau style fut d'abord imposé à la cour suprême de justice, ensuite il s'étendit progressivement au niveau des juridictions intérieures. Cependant, une formation en législation s'impose à tous les magistrats.

5. Les sortes de jugement

a) Le jugement de condamnation

C'est celui par lequel l'action publique est déclarée mise en mouvement parce que l'infraction est établie. Par ce jugement, le tribunal est dessaisi. La peine de condamnation ne sera cependant exécutée que si le jugement est devenu irrévocable par l'écoulement des délais de recours, en cas de non exercice de ces recours.

Il peut arriver que l'action publique soit en état jugée alors que le tribunal ne s'est pas renseigné à suffisance sur les éléments importants de l'action civile. Tels par exemple : la gravité du préjudice, l'identité et le titre de la victime ou les ayants droit, la solution de l'action publique ne peut être tenue par les intérêts privés. C'est la raison pour laquelle le tribunal peut disjoindre

56 Article 88 du code de procédure pénale, op cit

--' 37 --'

l'action publique et la vider, renvoyant en prosécution à une audience ultérieure de litige civile. Lorsque la partie lésée estime que le préjudice subi à la suite de l'infraction est susceptible d'aggravation, elle à intérêt à réclamer des dommages intérêts provisionnels laissant ainsi porte ouverte à une nouvelle saisine civile du même tribunal.

b) Jugement d'acquittement

Quelle que soit la motivation invoquée pour justifier l'acquittement (faits non établis, faits non infractionnels, existence d'une cause de justification ou de non imputabilité, .....), le jugement d'acquittement doit toujours aboutir au renvoi mettant définitivement fin à l'action publique : en cas d'acquittement, le prévenu qui est en détention, doit être remis en liberté des le prononcé du jugement, nonobstant l'appel du ministère public sauf s'il doit être détenu pour d'autres causes (57).

A ce propos, la cour suprême siégeant entant que juridiction de fond statuant en appel d'un arrêt cour d'appel, a corrigé l'interprétation erronée qui est souvent faite de l'article 103 du code de procédure pénale. Cet article est libelle comme suit « le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l'arrestation immédiate a été ordonnée par le jugement, demeure à cet état nonobstant l'appel.

§2. Frais de justice

? Les frais et dépens 1. Généralités

Le fonctionnement de la justice appelle le concours d'un nombre des services police judiciaire, parquet, juridiction. Le coût de ce fonctionnement est une charge pour l'Etat et n'incombe pas aux justiciables. Mais, en justice, un justiciable peut être amené à devoir consigner des frais en vue de l'accomplissement de certains actes. De même, lorsqu'une personne privée a succombé dans une instance judiciaire, elle est condamnée à payer une certaine somme appelée « frais » cette somme est fixée par la loi.

Mais le juge peut condamner une partie qui n'est pas succombâtes, à payer les frais frustratoires. Il s'agit des frais exposés à la demande de cette partie pour l'accomplissement des actes qui se sont avérés par la suite d'une

57 Article 83 du code de procédure pénale, op cit

--' 38 --'

inutilité manifeste. C'est une sanction contre la partie qui à abusé de son pouvoir de procéder.

Les frais des sommes sont fixés par la loi dans un tarif qui reprend le coût de chaque acte. Par opposition à ces frais tarifés, il y a les dépens qui des frais exposés soit par l'Etat (en débet) soit par les parties pour payer les déplacements, les taxes des témoins on d'experts.

2. Principe de la charge des frais et dépens, applications particulières

Seules les parties privées ayant succombé dans un procès peuvent être condamnées aux frais. Le ministère public n'est jamais condamné aux frais. Les frais qu'il a engagés sont laissés à la charge du trésor en cas d'acquittement du prévenu.

Les frais sont mis à la charge du condamné à toute peine. S'il y a plusieurs condamnés, la juridiction apprécie souverainement la quantité des frais imputables à chacun d'eux, sans pouvoir prononcer une condamnation solidaire. Si le prévenu est acquitté, il ne peut être condamné aux frais, sauf s'il a provoqué des frais frustratoires. En cas d'acquittement prononcé sur opposition à un jugement de condamnation, le prévenu est déchargé des frais de l'instance par défaut ; mais les frais causés par l'imputable (58). En cas de condamnation sur appel, le principe selon lequel les frais sont mis à la charge du prévenu condamné connait deux catégories (59) :

- Si la juridiction d'appel réduit la peine, sur appel du prévenu, elle ne peut mettre la totalité des frais à la charge du condamné ; elle peut l'en décharger totalement ;

- Si par appel du seul ministère public, la condamnation est confirmée (et a fonction si elle est réduite) le prévenu ne peut pas être condamné aux frais d'appel. Si la décision d'appel décharge le prévenu de toutes ou de l'une des préventions retenues par le premier juge, elle le décharge en même temps de tout ou partie des frais du premier degré. L'article 126 du code de procédure pénale énumère le tarif des frais dus pour chaque acte de procédure, l'article127 prévoit un tarif réduit qui est appliqué si le juge estime que la situation économique du condamné ne lui permet de payer les frais prévus à l'article 126. Enfin, l'article 127 in fine dispose que dans tous les cas, le jugement

58 Article 95 du code de procédure pénale, op cit

59 Article 108 du code de procédure pénale, idem

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ne condamne un prévenu à payer au trésor les frais tarifés par la loi que jusqu'à concurrence du montant de 100Fc en premier ressort et de 80Fc au degré d'appel.

Frais à charge du trésor, en cas d'acquittement total ou partiel, les frais sont laissés en tout ou pour partie à charge du trésor. Le prévenu qui à exposé de ses derniers propres, des frais utiles à la cause peut en principe, en être remboursé s'il est acquitté, mais les honoraires d'avocats ne peuvent entrer en compte des dépens d'une instance judiciaire.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore