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Le rôle du ministère public dans un procès pénal.

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par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Graduat 2012
  

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Section 2 : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LA PHASE

JURIDICTIONELLE

« Dès qu'il exerce l'action publique en saisissant la juridiction du jugement, l'Officier du Ministère Public devient partie au procès et garde les mêmes pouvoirs que le droit commun reconnait aux autres parties »115(*).

A l'audience, la fonction principale du Ministère Public est de requérir l'application de la loi. Il soutient l'accusation, apporte la preuve de l'existence des faits et de la culpabilité du prévenu.

Le Ministère Public "Partie principale" au procès pénal, auprès des juridictions répressives a pour seule fonction d'exercer l'action publique, c'est-à-dire l'action qui est exercer au nom de la société lésée par l'infraction et se présente comme défendeur au procès.

Par ailleurs, faut-il le rappeler, «  le Ministère Public a aux termes de l'article 109 du Code de Procédure Pénale, le droit de poursuivre l'exécution de la peine de mort, la peine de servitude pénale, les dommages-intérêts prononcés d'office et la contrainte par corps »116(*).

Enfin, le Ministère Public a aussi le pouvoir d'exercer les voies et recours dans le souci d'obtenir la meilleure justice possible.

Paragraphe 1. L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE

Professeur LUZOLO BAMBI LESSA estime que l'instruction à l'audience consiste «  lorsqu'il s'agit pour le tribunal compétent et régulièrement saisi de connaître les faits et les circonstances qui appellent l'application de la loi. Pour ce faire, le Tribunal doit se livrer à une recherche' active afin de découvrir tous les éléments matériels et moraux que la loi considère comme éléments constitutifs d'une infraction»117(*).

En outre, ce qui caractérise l'instruction à l'audience est la phase accusatoire, donc elle est orale, publique et contradictoire.

Ainsi, « dans l'audience, il y a : le prévenu et le Ministère Public comme parties au procès. Le Ministère Public reste accusateur tandis que l'accusé, c'est le prévenu»118(*).

Selon l'article 74 du Code de Procédure Pénale, « l'instruction à l'audience se déroule dans l'ordre suivant :

- Les procès-verbaux de constat, s'il y en a, sont lus par le Greffier ;

- Les témoins à charge et à décharge sont entendus, s'il y a lieu et les reproches, proposés et jugés ;

- Le prévenu est interrogé ;

- La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions, le Tribunal ordonne toute mesure complémentaires qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ;

- Le Ministère Public résume l'affaire et faits ses réquisitions ;

- Le prévenu et la personne civilement responsable, s'il y en a, proposent leur défense ;

- Les débats sont déclarés clos »119(*).

Par ailleurs, bien que l'article 74 du Code précité ait prévu un ordre suivant lequel l'instruction à l'audience se fera, néanmoins cet ordre n'est pas inscrit à peine de nullité. L'essentiel est que la juridiction parvienne à acquérir une connaissance exacte et suffisante des faits et qu'elle soit informée de toutes les circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction.

1.1. SOUTIEN DE L'ACCUSATION

En matière pénale, le Ministère Public est partie principale au procès pénal, il « doit être présent à toute audience à peine de nullité de celui-ci »120(*) car c'est celui qui exerce l'action publique.

A en croire RASSAT : « poursuivre consiste non seulement à mettre l'action publique en mouvement, mais aussi l'exercer »121(*). L'exercice de l'action publique qui est le seul monopole du Ministère Public consiste à soutenir l'accusation publique car il se présente comme défendeur au procès dans la simple raison qu'il est l'organe accusateur.

C'est ainsi qu' « il ne peut pas acquiescer, c'est-à-dire renoncer à l'exercice des voies de recours et la jurisprudence française décide qu'il ne peut évoquer le défaut d'avis à la partie civile de la date d'audience à laquelle devrait être examinée la demande de mise en liberté du prévenu »122(*).

Etant le représentant de la société et ne se trouvant pas propriétaire de l'action publique, le Ministère Public a certains points, mois de pouvoirs que la partie civile. Ainsi, « il ne peut pas désister, s'il estime que la poursuite a été engagé à tort, le Tribunal reste saisi et doit statuer, il ne peut pas transiger, sauf en certains cas exceptionnels »123(*)

Enfin, le Ministère Public, organe d'accusation, doit soutenir cette dernière auprès de la juridiction compétente afin de requérir l'application de la loi suite à l'action publique, c'est-à-dire l'action répressive menée au nom de la société pour établir la culpabilité d'une personne qui a commis l'infraction.

Il se comporte parfois comme peut l'être une partie qui veut faire valoir ses droits car il représente la société.

* 115 PUNGWE NEMBA NZUZI, Guide pratique des magistrats du Parquet, Tome I, éd. Service de documentation et d'études du Ministère de la Justice, KINSHASA, 2006, p.83.

* 116 Idem, p.127.

* 117 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.70.

* 118 Idem.

* 119 Article 74 du Code de Procédure Pénale.

* 120 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit.,p.103.

* 121 M. LAURE RASSAT, Op.cit., p-p.88-90.

* 122 JEAN PRADEL, Op.cit., p.132.

* 123 Idem.

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