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Le rôle du ministère public dans un procès pénal.

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par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Graduat 2012
  

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1.2. DE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE

A. DEFINITION DE LA PREUVE

La preuve peut donc, littéralement, être comprise comme, « ce qui prouve la vérité d'un fait, d'une proposition »124(*).

Juridiquement, la preuve est : «  une démonstration en justice, par les moyens légaux, d'un fait matériel ou d'un acte juridique dont l'existence est contesté »125(*).

Ainsi dit, « une preuve est un élément qui permet à tous de s'assurer de la véracité d'un fait »126(*).

B. LA CHARGE DE LA PREUVE

La charge de la preuve, « est l'obligation qui incombe à une partie dans un procès pénal de prouver un fait ou un droit. Elle est supportée par l'une ou l'autre partie, selon que le procès est régi par le système accusatoire ou le système inquisitorial »127(*).

Notons que la République Démocratique du Congo prévoit dans sa constitution du 18 février 2006, le principe de la présomption d'innocence, c'est sur lui qu'est constitué le régime de la preuve.

Par ailleurs, « le principe reste relatif puisque la nécessité l'implique : la preuve doit rester à la portée de l'accusation, il existe donc des présomptions plus simples »128(*).

Cela étant, pour qu'un individu soit condamné, il faut que le juge ait procédé à la constitution des faits, et ait établi une correspondance entre les faits et la définition légale d'une infraction.

En effet, « pour parvenir à cette vérité, à cette certitude judiciaire, l'accusation et la défense auront chacune exprimé leurs prétentions. Dans le duel judiciaire, des obligations posent sur l'une ou l'autre partie. Elles découlent toute de deux principes fondamentaux »129(*).

1. LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE AU MINISTERE PUBLIC

D'après PIERRE de QUIRINI : «  la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction et de l'absence des causes d'exonération incombe tout entièrement au Ministère Public. "ACTORI INCUMBIT PROBATIO" »130(*).

C'est ainsi que, si l'accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci sera immédiatement libéré de toute charge.

Dans le même fil d'idée, à en croire KATULA KABA KASHALA : « en matière pénale, celui qui doit prouver un fait qu'il invoque (Actori) trouve sa démarche tempérée par la présomption d'innocence de tout prévenu, par la mission du Ministère Public qui instruit à charge et à décharge, par le rôle actif du juge et son intime conviction au cours d'une procédure pénale»131(*).

Ainsi la recherche de la vérité et le maintien de l'ordre public font du Ministère Public et du juge répressif des personnes qui, à l'instar de la partie civile, doivent prouver les faits pour lesquels ils poursuivent et condamnent les prévenus.

Toutefois, « la charge de la preuve porte non seulement sur les éléments constitutifs, mais aussi sur les éléments négatifs que comporte éventuellement la définition légale de l'infraction »132(*).

Cependant, « le Ministère Public instruit non seulement à charge, il doit apporter la preuve de l'existence de l'infraction et de la culpabilité de l'accusé, mais encore réunir et apporter tous les éléments susceptibles d'asseoir l'innocence de ce dernier »133(*).

Par contre, G. STEFANI et G. LEVASSEUR  mettent «  la preuve des causes de non imputabilité et des faits justificatifs à charge du prévenu tandis que celle de la légalité d'un acte incriminé est mise à charge du Ministère Public »134(*).

Enfin, la charge de la preuve incombe au Ministère Public, partie principale, organe d'accusation qui mène l'action publique. Il doit prouver toutes les accusations qu'il impute au prévenu dans le cas contraire le doute sera au profit de ce dernier et cela en vertu du principe "IN DUBIO PRO REO" qui veut simplement dire «LE DOUTE PROFITE A L'ACCUSE".

2. LE DOUTE PROFITE AU PREVENU

La condamnation ne peut être fondée que sur la certitude du fait et de la culpabilité de l'agent.

En revanche, « on l'aura compris, si le doute est l'absence d'une certitude entière, cela n'empêche pas qu'il ait la certitude du doute ou encore un doute certain, ce qui, en tout étant de cause, ne rapporte pas grand-chose au prévenu, car certain doute étant largement suffisant pour son acquittement, du moment qu'il s'agit d'un doute raisonnable »135(*).

Ainsi, le doute qui n'a pas dissipé le Ministère Public profitera au prévenu. Celui-ci au cours du procès pénal, peut rester passif et silencieux. In Dubio Pro Reo, est un principe qui en fait est corollaire de celui de la présomption d'innocence.

Par conséquent, « il faut admettre qu'en certains cas, le prévenu a la charge de la preuve d'un fait ou d'une circonstance par l'allégation duquel il prétend renverser une présomption ou écarter la qualification ou le caractère infractionnel des faits établis." REUS IN EXCIPIENDO ACTOR FIT" »136(*).

En outre, d'aucuns estiment que la charge de la preuve incombe sans équivoque au prévenu dans deux cas : lorsqu'il conteste la terreur de certains procès-verbaux auxquels la loi ou la jurisprudence attache une force probante particulière et lorsqu'il invoque la faute de la victime de l'infraction qui a pour conséquence juridique essentielle le partage de la responsabilité civile.

En définitive, le travail du Ministère Public consiste généralement à établir la preuve des éléments matériels de l'infraction ainsi celle de l'élément moral. L'accusateur (Ministère Public) est débiteur principal de la preuve, tandis que la défense (Prévenu) débitrice exceptionnelle de la preuve car il est tenu de rapporter la preuve des moyens de défense qu'elle invoque.

LES DEBATS

L'instruction à l'audience, est une phase qui se caractérise par plusieurs caractères : oral, contradictoire et public. Celui qui nous intéresse est celui de contradictoire car il met en présence du juge deux parties dont un accusateur et un accusé respectivement le Ministère Public et le Prévenu.

Ainsi, une fois que le Tribunal estime l'instruction terminée, il accorde la parole aux parties. A cette étape, les parties y compris le Ministère Public font le développement oral de leurs prétentions.

1.1.1. LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

La notion de réquisition désigne, «  les demandes que les magistrats du Ministère Public (appelé aussi le Parquet) adressent aux magistrats du siège. Ces réquisition peuvent être orales ou écrites »137(*).

En effet, seront-elles orales, par exemple lorsque le Ministère Public exerce l'action publique à l'audience.

Il s'agit en outre, lorsque le magistrat du Ministère Public demande qu'une peine d'une certaine nature ou d'une certaine durée soit infligée au prévenu.

En principe, « dans les réquisitions du Ministère Public, ce dernier doit veiller à établir les faits infractionnels et en réclamer la répression dans le cadre des sanctions prévues »138(*).

Par conséquent, les réquisitions du Ministère Public consiste à :

- Le résumé des faits reprochés au prévenu ;

- La preuve des faits infractionnels ;

- La discussion en droit ;

- La demande conformément à la loi de la sanction à infliger au prévenu ;

- Parfois la rencontre des exceptions soulevées.

D'ailleurs, « la tâche du Ministère Public ne consiste pas à réclamer la répression à tout prix. Lorsqu'il a acquis la conviction depuis la saisine du Tribunal, notamment par un complément d'information que le prévenu qu'il a traduit en justice est innocent, il se doit de requérir son acquittement »139(*).

En d'autres termes, le Ministère Public peut requérir l'acquittement lorsqu'il a acquis la conviction que la personne qu'il a traduit en justice est innocente. Il doit jouer ici, le rôle d'Avocat de la société et ses réquisitions doivent à cet effet prendre forme d'une véritable plaidoirie pour la sauvegarde de l'ordre public troublé.

Enfin, « en vertu du principe de l'indépendance du juge, celui-ci n'est pas obligé de suivre les réquisitions du Ministère Public, en revanche, il est tenu de prononcer, dans un sens ou dans un autre, sur les réquisitions qui lui ont été adressées »140(*).

1.1.2. LA REOUVERTURE DES DEBATS

Le juge peut ordonner la réouverture des débats après en avoir prononcé la clôture pour l'une des raisons ci-après :

- Au cours de délibéré, s'il s'avère que le Tribunal n'est pas suffisamment éclairé sur un élément constitutif de l'infraction reprochée au prévenu ou sur les circonstances de sa commission ;

- Une des parties la demande et apporte les éléments la justifiant ;

- Les notes des parties ou les réquisitions du Ministère Public soulèvent des arguments ou des moyens non débattus à l'audience mais qui sont susceptibles de modifier le cours du délibéré.

En fait, il sied de faire remarquer que l'instruction ne se fait pas en une seule audience. Elle peut s'étendre ainsi sur plusieurs remises

* 124 Dictionnaire de Français Moderne, HAT.G1, 1969, p.505.

* 125 J.M. KATUALA KABA KASHALA, La preuve en Droit congolais, éd. BATENA NTAMBUA, KINSHASA, 1998, p.15.

* 126 http://fr.wikipedia.org/index.php/charge-de-la-preuve(fr)

* 127 Idem.

* 128 http://fr.wikipedia.org/

* 129 S.J. Pierre de QUIRINI, Op.cit., p.480.

* 130 Ibidem.

* 131 KATULA KABA KASHALA, Op.cit.,p.16.

* 132 S.J. Pierre de QUIRINI, Op.cit., p.480.

* 133 Ibidem.

* 134 KATULA KABA KASHALA, Op.cit. p.17.

* 135 S.J. Pierre de QUIRINI, Op.cit., p.481.

* 136 KATULA KABA KASHALA, Op.cit.,p.17.

* 137 http://www.justice-en-ligne.be/spip.php?

* 138 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.84.

* 139 Idem.

* 140 http://www.justice-en-ligne.be/spip.php?

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