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La protection du droit à  la libre circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé au Cameroun: cas des centrafricains


par Oriane Murielle KENGNI MELI
Université Catholique d’Afrique Centrale - Master en droit public option Droits de l’Homme et Action Humanitaire 2023
  

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Paragraphe 1 : Agissements des forces de l'ordre entravant le droit à la libre circulation des réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé

De par leur qualification, il nous est presque impensable de croire que les forces de l'ordre pourraient causer du tort aux réfugiés au point de porter atteinte aux droits qui leurs sont reconnus, ces mêmes agents de police et de gendarmerie qui représentent le maintien de l'ordre, la justice et l'équité en temps normal. Or, dans la pratique il n'en est rien, les réfugiés sont malmenés par les forces de maintien de l'ordre. Les pratiques courantes auxquelles elles ont recours sont les interpellations et arrestations arbitraires (A) et l'extorsion et/ou les tentatives de corruption (B).

A. Interpellations et arrestations arbitraires

De manière générale, le Cameroun applique une généreuse politique d'ouverture des frontières à l'égard des demandeurs d'asile et accueille de nombreux réfugiés ; mais l'observation du quotidien de cette catégorie de personnes en situation de vulnérabilité donne à voir que de sérieux obstacles demeurent, précisément en rapport avec le droit à la libre circulation. Commençons tout d'abord par définir ce qu'on entend par interpellation et/ou arrestation arbitraire ; conformément aux dispositions de l'article 9 de la DUDH du 10 décembre 1948, « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. »97(*) ; l'article 9 (1) du PIDCP le complète en ces termes « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. »98(*). Relativement à ces deux articles, nous pouvons dire de l'interpellation et/ou de l'arrestation arbitraire qu'elle est une violation du droit à la liberté ; elle désigne donc la privation de liberté d'une personne dans le non-respect du droit national ou des standards internationaux.99(*) Très souvent l'oeuvre des forces de maintien de l'ordre, les arrestations et/ou interpellations arbitraires font parties des actionsqui entravent réellement le droit à la libre circulation des réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé.

D'après le rapport de l'Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun sur l'état des Droits de l'Homme au Cameroun en 2017, « face à cette situation, les réfugiés adoptent diverses stratégies pour éviter ces difficultés. Certains se font délivrer frauduleusement des cartes d'identité nationale camerounaise. »100(*) D'autres choisissent de s'adonner de manière ponctuelle à la corruption ou l'extorsion d'argent par les forces de l'ordre en cas de contrôle. Cette mauvaise pratique de manipulation d'identité s'est finalement normalisée à tel point que le danger pour le réfugié est moins le défaut de carte de réfugié que le manque d'argent pour donner aux agents. La Loi constitutionnelle camerounaise et le Législateur interdisent les arrestations et les détentions arbitraires et garantissent de ce fait le droit de toute personne de contester devant le tribunal, la légalité de son arrestation ou de sa détention et de recevoir compensation en cas de blessure grave des suites d'une détention illégale ; toutefois, le gouvernement n'a pas toujours respecté ces dispositions101(*).

Lors de nos descentes sur le terrain, nous avons confrontés des agents de police qui justifiaient leurs actes en accusant la situation sécuritaire actuelle du pays pour abuser des réfugiés, prétextant que certains réfugiés peuvent faire partir des rebelles qui cherchent à déstabiliser et détruire le pays et affirmant qu'ils rencontrent de plus en plus des falsifications ou fausses pièces d'identité lors de leurs heures de rafles ; or, la Loi exige de la police qu'elle obtienne un mandat d'un juge ou d'un procureur et qu'elle divulgue son identité et indique les motifs de son arrestation avant d'appréhender un « suspect », sauf cas de flagrant délit102(*).Que ces informations soient avérées ou non, nul ne peut faire en principe l'objet d'une arrestation arbitraire ; interpeller une personne sur la base d'un soupçon est totalement illégal et délictuel.

Nous pensons fermement que ces actions doivent être non seulement prohibées mais surtout réprimées par l'autorité compétente en matière de délitsau Cameroun, car ces arrestations ou interpellations arbitraires peuvent être considérées comme tels103(*). En effet, selon un rapport de U.S EMBASSY, la police, la gendarmerie les responsables des forces armées et d'autres autorités gouvernementales auraient continué d'arrêter et de détenir arbitrairement des individus et, souvent, de les maintenir en détention prolongée sans mise en accusation ou sans procès, et parfois au secret104(*).

* 97 DUDH, Op.Cit.

* 98 PIDCP,Op.Cit.

* 99 TRIAL International, https://trialinternational.org , consulté le 28 mai 2024.

* 100 Rapport de 2017 sur l'état des droits de l'homme au Cameroun par la Commission des Droits de l'Homme du Barreau du Cameroun, Yaoundé, 2017.

* 101 Rapport de U.S EMBASSY sur les pratiques en matière de droits de la personne au Cameroun, 26 juin 2024.

* 102Idem.

* 103 Jeremy BENTHAM, « La classification des crimes et délits », Traité de législation civile et pénale, « peuvent être considérés comme des délits privés, des délits contre la personne ; relativement les injures corporelles, les injures mentales, les restrictions, la compulsion, le bannissement, l'emprisonnement... », https://www.ledroitcriminel.fr , consulté le 11 juillet 2024.

* 104Ibid, rapport US Embassy.

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