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Le nouveau système d'avancement au mérite face à  la politisation de l'administration publique béninois


par Aubin Sessou Adroh
Université d'Abomey-Calavie - Ecole Nationale d'Administration 2002
  

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CRITIQUES ET SUGGESTIONS

Ce chapitre sera consacré à la critique des mesures proposées pour accompagner le système mais aussi aux recommandations d'autres mesures en vue d'une bonne application du nouveau système d'avancement au mérite.

Notre analyse ayant abordé la politisation comme étant un obstacle principal à la mise application correcte du nouveau système d'avancement au mérite, nos recommandations seront axées sur les moyens à mettre en oeuvre pour combattre le phénomène afin que le système soit bien appliqué.

SECTION I : CRITIQUE DES MESURES PROPOSEES :

PARAGRAPHE I : DYNAMISER LE SYSTEME DE RECOURS

1- Nécessité de renforcer les voies de recours :

Le nouveau système de rémunération et de carrière a eu le mérite d'instaurer des voies de recours en cas de contestation de la note par l'agent. La disposition paraît assez éloquente ; mais elle suscite des interrogations aussi bien sur le recours contentieux que sur la personne du médiateur.

D'abord, concernant le recours contentieux, il est à noter que le peuple béninois n'a pas encore acquis la pratique de formuler de recours devant la chambre administrative de la Cour Suprême. La première action serait alors de veiller à instaurer cette pratique dans nos moeurs afin qu'elle puisse profiter effectivement aux agents permanents de l'Etat. Pour ce faire la déconcentration de cette juridiction doit être une condition incontournable dans la mise en application du nouveau système d'avancement au mérite, afin de rapprocher le juge du contentieux administratif de l'agent.

Quant au médiateur, sa provenance peut susciter également des inquiétudes. En réalité si l'on veut réellement garantir la neutralité du médiateur, ce dernier ne devra pas être nommé par le Gouvernement. Car l'on risque d'avoir un médiateur au service du pouvoir en place et de ce fait, un médiateur qui pourrait servir des intérêts tendancieux. D'où la nécessité de veiller à avoir un médiateur neutre par nature et qui puisse alors servir l'intérêt général.

On pourrait par exemple désigner le médiateur après une élection dans le rang des travailleurs jugés compétents pour accomplir cette tâche. Le postulant au poste de médiateur doit avoir accompli le maximum d'années de service public et faire l'objet d'une enquête de moralité. Il devra être politiquement neutre et accepté de tous les syndicats des travailleurs comme tel. Sa désignation doit faire l'objet d'un appel à candidature conjointement organisé par l'Etat et les centrales syndicales sur des critères adoptés par les deux parties. Son mandat ne doit pas être renouvelable.

2- Favoriser l'exécution des décisions du juge administratif :

Il arrive souvent que l'administration elle-même doive prendre une mesure positive pour que soit appliquée l'exécution d'une décision du juge administratif en faveur d'un citoyen et prononçant alors contre l'administration une condamnation. Selon les entretiens que nous avons eus avec des greffiers de la Cour Suprême, tous les arrêts rendus par la chambre administrative de la Cour Suprême contre l'Etat béninois ne sont pas appliqués ou souvent, le sont à moitié. Cela n'est pas de nature à encourager l'agent au recours juridictionnel. De plus, le fait que quelques unes de ces décisions soient parfois appliquées compromet l'impartialité de l'Etat et pourrait amener à croire que l'Etat sélectionne les décisions à exécuter selon l'agent. Il est alors urgent de résoudre ce problème de l'inexécution par le pouvoir public des décisions prononcées par le juge administratif en faveur des citoyens.

Pour ce faire, on peut recourir au système en vigueur dans l'ex URSS qui consiste à mettre en cause la responsabilité pénale et civile du fonctionnaire qui refuse l'exécution d'une décision de justice. Evidemment, le problème se posera de déterminer et d'atteindre le fonctionnaire responsable. On pourrait alors instituer, peut-être au niveau du ministère de la justice une structure chargée de l'exécution du contentieux de l'Etat et de la défense de l'intérêt de l'Etat devant le juge administratif, constituée de fonctionnaires. A cette structure, seront alloués des moyens lui permettant de dédommager les bénéficiaires d'une condamnation de l'Etat ou de suivre la mise en application des décisions du juge administratif hors de leur ressort. Ces fonctionnaires qui composeraient cette structure devront bénéficier d'une prime de rendement. C'est la responsabilité civile et pénale de ces derniers qui sera engagée en cas d'inexécution des décisions du juge administratif contre l'Etat.

PARAGRAPHE II : LA SEPARATION DES POSTES

1- Contribution à la nomination des secrétaires généraux des ministères :

Il est vrai que l'existence d'un poste de secrétaire général de ministère peut décourager la politisation de l'administration. Cependant, il serait trop précoce et assez naïf de décerner une distinction honorifique à l'initiative sans s'intéresser à certaines réalités relatives aux conditions de nomination, aux attributions et aux conditions de révocation du secrétaire général de ministère.

Si cela est vrai que le secrétariat général de ministère est un poste technique et que le secrétaire général de ministère ne peut faire valoir ses convictions politiques, on est en droit de se poser des questions sur la procédure de nomination de ce dernier qui paraît très peu convaincante pour constituer un obstacle à la politisation de l'administration, car, dans le schéma actuel, le secrétaire général de ministère est proposé par le ministre et le type d'homme qu'il doit être, du point de vue de ses ambitions et de ses colorations politiques, reste au seul jugement du ministre. Il est aussi vrai que le ministre n'est autorisé à proposer qu'un cadre de la catégorie A, échelle 1 ayant un certain nombre d'années de fonction. Mais, des hommes ou des femmes répondant à ce profil, on peut en avoir facilement dans son parti politique ou parmi ses amis politiques.

C'est pour cela qu'il serait plus juste de procéder par un appel à candidature pour retenir les secrétaires généraux des ministères afin de garantir réellement la transparence dans leur gestion.

Ensuite, il est nécessaire que le secrétaire général de ministère soit incontournable dans le processus de nomination à la tête des différentes directions du ministère. Ceci permettra de respecter l'adéquation entre le profil et le poste et empêchera le ministre de nommer des personnes qui ne répondraient pas aux exigences du poste.

Si le secrétaire général de ministère n'intervient pas activement dans les propositions de nomination à la tête des directions du ministère, quelle serait alors l'étendue de la volonté de séparation des postes ? Il est alors inconcevable qu'une réelle volonté de séparation des postes se limite à la simple nomination des secrétaires généraux des ministères et pire, dans ces conditions où le secrétaire général de ministère n'a dans la pratique aucun pouvoir d'étendre ses compétences techniques sur toutes les directions supposées être techniques du ministère en matière de gestion du processus de nomination et de révocation des différents directeurs techniques.

C'est pourquoi on est aujourd'hui en droit de conclure que l'existence des postes de secrétaire général de ministère dans les conditions actuelles est très peu orientée vers le souci de combattre la politisation, car :

- d'abord le secrétaire général étant proposé par le ministre, donc certainement dans les mêmes conditions qu'un directeur de cabinet ou un attaché de cabinet, sa nomination risque d'être fortement influencée par des considérations politiques ;

- ensuite, même si l'on suppose que le secrétaire général de ministère est nommé dans de bonnes conditions, le fait qu'il n'ait pas le pouvoir de gérer la nomination des différents directeurs limite son action de dépolitisation de l'administration.

Il faut donc que le secrétaire général de ministère ait plus d'attributions et qu'il ait surtout un pouvoir de contrôle plus strict sur les différents directeurs.

De plus, il serait souhaitable que le SGM soit nommé non plus pour cinq (5) mais plutôt pour dix (10) ans au moins pour assurer la continuité entre deux mandats présidentiels au moins.

On peut aussi envisager que les secrétaires généraux de ministère soient affectés dans les ministères par le ministre de la fonction publique comme tout agent permanent de l'Etat, mais directement nommés par arrêté de ce dernier pour occuper le poste de secrétaire général de ministère.

Pour des mesures de sécurité, on peut exiger que le ministre de la fonction publique fasse examiner ses propositions par le syndicat dont relève chaque agent à nommer avant de les soumettre à la commission chargée des affectations qui devra analyser la proposition en dernier ressort.

Dans ces conditions, on est sûr d'avoir des secrétaires généraux de ministère dignes.

Enfin, il est important que le SGM soit réellement rattaché au ministre et dépende directement de ce dernier et non du directeur de cabinet comme cela s'observe dans presque tous les ministères.

2- Plaidoyer pour un renforcement de la volonté de séparation des

postes :

La politisation de l'administration publique béninoise ne pourra être découragée si des efforts ne sont pas faits pour distinguer les postes politiques des postes techniques afin de promouvoir l'adéquation entre le poste et le profil de celui qui l'occupe.

Il serait alors nécessaire que les différents responsables nommés à divers postes soient choisis après un appel à candidature. Dans ces conditions si la sélection est confiée à un jury vraiment indépendant, rien ne pourra piétiner le caractère transparent de son choix et l'on a la chance d'avoir des hommes et des femmes sûrs à la tête des services publics.

Il est vrai que « pour appliquer une politique, il faut que soient mis aux postes clés des hommes et des femmes en harmonie avec cette politique », Jean POPEREN, Le Monde, 30/06/1982. Mais, aux grands maux, grands remèdes, dit-on. Le Bénin a besoin de renoncer à la politisation de l'administration et il vaut mieux y aller par tous les moyens. De plus, les directeurs des organismes publics ou semi-publics et des sociétés et offices d'Etat doivent être nommés dans les mêmes conditions d'étude minutieuse de dossiers de candidature. Le cas des nominations récentes à l'ORTB (Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin) est une illustration du processus que nous préconisons et peut servir de repère. Ce faisant, la mauvaise gestion des entités d'Etat, encouragée par l'impunité pourra diminuer. Car, il sera plus facile de punir celui qui ne sert aucun intérêt - parce qu'il est nommé suivant sa compétence - que celui que l'on a placé pour sauvegarder des intérêts politiques. Le premier aura peut-être peur d'être puni ou d'être révoqué parce qu'il n'est jugé que sur la base de son rendement, tandis que le second, couvert par l'autorité politique ne craint rien, même s'il fait mal. Le résultat dans ce dernier cas, c'est souvent la faillite des sociétés d'Etat. Mais, privatisées, ces sociétés sont souvent mieux gérées. C'est le cas par exemple de "La Béninoise", actuelle SO.BE.BRA et de la SONICOG, actuelle I.B.C.G.

Il urge alors de revoir les conditions de nomination à la tête des entités d'Etat afin d'assurer l'adéquation entre le profil et le poste qui constitue un élément important pour la performance de notre administration.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon