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Les différentes formes de fraudes et leurs impacts négatifs prévisibles sur la filière industrielle: L'exemple de la compagnie sucrière sénégalaise (CSS)

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par Abdoulaye Basse
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'entreprise 2004
  

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Section II : le cadre juridique du marché après la libéralisation

L'analyse du cadre juridique du marché portera sur deux volets : le premier sur l'étude des nouvelles caractéristiques des règles régissant le marché notamment celles du protocole d'accord de 1994 et des règles relatives à la mise en ouvre du TEC de l'UEMOA ; le second volet concernera la détermination des manifestations de ces nouvelles règles notamment en ce qui concerne la nouvelle recomposition des acteurs du marché et l'encadrement des règles de fixation du prix du sucre par le mécanisme de la TCI.

Paragraphe 1 : Les nouvelles caractéristiques de ces règles

Il s'agit d'éplucher les caractéristiques des dispositions du protocole d'accord portant réaménagement de la convention d'établissement de la css d'une part et de celles des règles portant mise en ouvre du TEC dans l'Union.

A : Le protocole d'accord de 1994, premier jalon vers la libéralisation du marché au niveau national.

La signature de ce protocole d'accord portant réaménagement des dispositions de la convention entre la République du Sénégal et la CSS approuvée par le décret du 30 janvier 1995 entre dans le cadre d'une restructuration globale de l'économie nationale notamment la soumission au libre jeu de la concurrence du marché de plusieurs entreprises telles que les Industries Chimiques du Sénégal (ICS), la Société pour le Développement des Fibres Textiles (SODEFITEX), la Société des Textiles de Kaolack (SOTEXKA) et la CSS. Aussi, elle entre dans le cadre d'une meilleure application de la Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA) du gouvernement datant d'août 1994.

Relativement à la CSS, ce protocole visait « la suppréssion de toute forme de protection administrative constituant une entrave à la concurrence, une atteinte au pouvoir d'achat du consommateur et un frein à la compétitivité ». C'est ce que soulignait dans son exposé des motifs le décret du 30 novembre 1994 qui consacra ainsi définitivement la libéralisation dans le secteur du sucre.

La nécessité de sauvegarder la production nationale contre les pratiques anticoncurrentielles et l'avènement de la dévaluation du FCFA en 1994 ont conduit les autorités nationales à vouloir assainir l'environnement économique du pays afin d'atteindre une croissance économique soutenue et durable. A cet effet, diverses dispositions et mesures de caractère libéral ont été prises pour atteindre les objectifs que se sont assignés les pouvoirs publics. Dans ce protocole, il est expressément consacré les points suivants :

- une libéralisation de la production du sucre en ce sens que le monopole sur cette production accordée par la convention de 1970 en son art. 11 infine a été supprimé par l'art.1 al 1 du protocole d'accord qui dispose : « les dispositions de l'art.11 infine de la convention du 29 juin 1970 sus-visée sont abrogées. Le monopole de la production du sucre prévu par la convention sus-visée est ainsi supprimé.»

Néanmoins, cette libéralisation reste encadrée dans la mesure où l'éventuelle installation des nouvelles unités de production industrielle est subordonnée au respect par le nouveau promoteur des différentes phases du processus de fabrication du sucre raffiné conformément aux prescriptions posées à l'art.1 infine du protocole : « toutefois, aucune nouvelle entreprise industrielle ne sera autorisée à s'implanter dans la filière sucre si elle n'assure au Sénégal, pour les produits écoulés sur le marché national le processus industriel depuis la transformation de la matière végétale brute(canne,betterave ou autre) jusqu'au stade de son intervention. »

- une libéralisation des importations est aussi affirmée. La CSS perd le monopole qui lui avait été accordé relativement au recours à des importations de sucre nécessaire à la réalisation de son programme. Mais il reste que « l'industrie sénégalaise du sucre existante ou à créer sera protégée contre les pratiques sanctionnées par la loi n°94-68 du 22 août 199426(*) sus-visée, par l'adoption d'une valeur de référence considérée comme normale au sens de la loi du 22 août 1994 sus-visée.» d'après l'art.2, al. 2 du même protocole d'accord. Cette valeur de référence qui était de 270 FCFA /Kg sur la base de 1FF=100 FCFA de sucre cristallisé au 1er novembre 1994 devait variée à partir de 1996 en fonction des indices figurant à l'annexe de ce protocole

Cette loi constituait la base de lutte contre la concurrence déloyale et les ententes illicites qui, à l'intérieur du territoire national, pourraient affecter l'industrie sénégalaise. Elle vise à sauvegarder la production nationale fortement menacée par la concurrence internationale. Comme mesure d'accompagnement de cette libéralisation du processus déclenché, il est stipulé qu'il sera déterminé une valeur de référence dont le différentiel avec le prix d'importation sera compensé par une péréquation perçue en matière de douanes.

Ainsi, les importations faites par la CSS sont donc soumises à une fiscalité de droit commun sur les intrants pour le sucre roux : « le sucre importe par la CSS sera soumis à la fiscalité de droit commun sur les intrants. La marge dégagée entre le prix de vente et le coût sera versée à l'Etat du Sénégal. » d'après l'art.6, al.1 du protocole.

Le sucre blanc est aussi soumis au droit commun : « les importations de sucre blanc seront soumis aux dispositions de l'art.2 du présent protocole et à la fiscalité de droit commun. » c'est le sens de l'art. 6, infine.

- Ce protocole d'accord en son art. 3 abrogea aussi les dispositions de l'art.11 al.1 de la convention initiale et consacra désormais le principe de la liberté du prix de vente du sucre : « les  dispositions de l'article 11, alinéa 1 de la convention du 29 juin 1970 modifiées les 29 novembre1984 et 22 mai 1987 sont abrogées. En conséquence, les prix de vente du sucre sont libres. Ceux de la CSS sont plafonnés à leur niveau actuel jusqu'au 31 octobre 1996.»

Ainsi, la détermination du prix du sucre commercialisé sur le marché était soumise au régime de la compétition entre les différents acteurs du marché qui composent la filière.

- du point de vue fiscal, la CSS perd d'une part les avantages liés la redevance pour l'utilisation des eaux du fleuve : « le paragraphe 19 portant sur la gratuité de l'utilisation des eaux du fleuve Sénégal dans l'exposé des motifs de la convention du 29 juin 1970 ainsi que des dispositions de l'article 2 de l'avenant n°4 du 1er décembre 1992 sus-visé sont abrogés à partir du premier janvier 1995. » (art.4) et d'autre part ceux concernant les impôts sur les BIC : « les dispositions de l'article 19 de la convention du 29 juin 1970 modifiées le 18 février 1972 sont abrogées. » (art. 5, al.1).

C'était pour compenser les conséquences et pertes d'avantages intervenues avec l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions libérales et contraignantes que l'état, avait entendu accorder à la CSS la possibilité de diversifier ses activités en exploitant les terres mise à sa disposition à d'autres fins que la culture de la canne à sucre.

En effet, l'art.8 de ce protocole soulignait qu' « en raison de la libéralisation de la production et dans les perspectives d'une évolution consécutive de ses parts du marché du sucre, la CSS pourra exploiter les terres qu'elle détient, à d'autres fins que la culture de la canne à sucre et autres produits dérivés ».

Concernant les effets de la convention d'établissement le protocole d'établissement maintient sa durée de vie jusqu'au 31 octobre 2000 mais ramène la date de certaines exonérations et avantages au 31 octobre 2003.

En définitive, ce protocole d'accord constitue à bien des égards le premier jalon posé pour une libéralisation du secteur du sucre au Sénégal. D'autres dispositions prises dans le cadre de l'UEMOA notamment avec la mise en place du TEC viendront régir le marché national et communautaire.

B : Extension du processus par la mise en oeuvre du TEC

Pour mieux atténuer les conséquences nées de la dévaluation du FCFA et faire face aux exigences du nouvel ordre économique mondial, les états membres de l'UEMOA ont senti la nécessité de procéder à une refonte de leurs économies par la fédération et l'harmonisation des législations nationales. C'est dans cette perspective que s'inscrit la mise en oeuvre du dispositif tarifaire de l'UEMOA.

Elle repose sur le TEC adopté par le règlement n° 2/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du tarif extérieur commun de l'UEMOA.

A coté d'une Nomenclature Tarifaire Statistique (NTS), on note un tableau des droits et taxes auquel s'ajoute la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)27(*) au taux unique de 18% pour le Sénégal sauf pour les produits exonérés.

L'art.4 du règlement dispose : « la NTS de l'union est basée sur la NTS de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)28(*)

En ce qui concerne les droits et taxes, il faut rappeler que l'art.5 du même règlement dispose : « outre le prélèvement communautaire de solidarité, le tableau des droits et taxes applicables aux produits importés comprend le droit de douane, la redevance statistique et, le cas échéant une taxe conjoncturelle à l'importation et une taxe dégressive de protection ».

Dans le cadre de la protection du sucre local, la TCI constitue le mécanisme complémentaire de protection de la filière mais il faudra, pour mieux comprendre son application, exposer le dispositif de taxation du tarif extérieur commun afin de pouvoir mieux la cernée.

Relativement aux droits et taxes certains ont un caractère permanent d'autres sont complémentaires.

Ont un caractère permanent : le Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS), le Droits de Douane (DD) et la Redevance Statistique (RS).

- Le PCS : son taux est fixé à 1% et s'applique à l'ensemble des marchandises importées de pays tiers par les états membres. Son assiette est la valeur en douane des marchandises originaires de ces pays et mises à la consommation à l'exception des privilèges diplomatiques, produits pétroliers etc. On peut aussi citer le cas du prélèvement communautaire de la CEDEAO qui se divise comme suit : 0,5% pour les produits non originaires de cet espace et 0,2 % pour les produits importés par voie maritime au profit du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC).29(*)

- La RS : au terme de l'art.8 du règlement 02/97/CM/UEMOA : «  le taux de redevance statistique est fixé à 1% pour les produits exonérés ou non. » Cet article modifié par l'art.1 du règlement n° 2/2000/CM/UEMOA modifiant et complétant l'art.8 précité dispose : « Le taux de la Redevance Statistique est fixé à 1%. Sont exonérés de la Redevance Statistique : - les biens acquis dans le cadre de financements accordés par des partenaires étrangers, sous réserve d'une clause expresse exonératoire de tout prélèvement fiscal ou parafiscal ; -les biens importés au titre des privilèges diplomatiques ; » Elle a pour fonction de remplacer le timbre douanier.

- Le DD : depuis le 1 janvier 2000 les taux du droit de douane ont été fixés selon une catégorisation des produits conformément à l'article 7 du règlement portant adoption du tarif extérieur commun. Sont comprises dans la catégorie zéro : les médicaments et livres, dans la catégorie 1 les biens de première nécessité, les matières premières de base, les biens d'équipements, et les intrants spécifiques. Dans la catégorie 2 on retrouve les autres intrants et produis intermédiaires. Enfin, dans la catégorie 3 on pourrait citer les biens de consommation finale et touts les autres biens non repris ailleurs.

L'assiette de ces droits et prélèvements supplémentaires constitue la valeur en douane. Cette fiscalité pour les droits et taxes fixés à l'intérieur de l'espace UEMOA se décline comme suit :

PRODUITS

DD

PCS

RS

TOTAL

CATEGORIE 0

0%

1%

1%

2%

CATEGORIE 1

5%

1%

1%

7%

CATEGORIE 2

10%

1%

1%

12%

CATEGORIE 3

20%

1%

1%

22%

Sont des droits et taxes à caractère complémentaire : la Taxe Dégressive de Protection (TDP) et la TCI. Pour cette dernière, une étude particulière lui sera consacrée au niveau de la partie consacrée aux manifestations de ces règles sur le marché local dans la mesure où c'est à ce niveau qu'elle entre en jeu.

Concernant la TDP, elle visait à compenser temporairement de façon dégressive la baisse de la protection tarifaire de certaines entreprises à cause de la mise en place du TEC. Elle s'appliquait au produit relevant de l'industrie ou l'agroalimentaire. Etabli en 1994, elle devait s'expirer en principe le 31 décembre 2002 mais avait été reconduite jusqu'au 31 décembre 2003. Son taux était fixé à 10% pour les produits nécessitant une protection complémentaire faible et 20% pour ceux nécessitant une protection plus importante. Il faut noter que l'application de la TDP n'a pas toujours été effective au niveau des Etats.

Il est à noter l'existence d'une Valeur de Référence (VR) qui est l'unique mesure spécifique que la commission a envisagé de mettre en place. Adoptée par le règlement N°04/99/CM/UEMOA du 25 Mars 1999 portant adoption d'un système d'évaluation en douane, la VR au sein de l'UEMOA est une mesure qui permet de lutter contre la fraude, les pratiques commerciales illicites et de protéger les activités de production. Elle vise les mêmes objectifs que la TCI. D'où le caractère non cumulatif de ces deux mesures. Elle est actualisée au moins une fois par an.

La dévaluation a facilité l'émergence d'un cadre économique nouveau caractérisé par de nouvelles règles à vocation libéralisatrices. Celle-ci se manifestant sur le marché local.

Paragraphe 2 : Leurs manifestations sur le marché local

Ces règles consacrent d'une part la fin du monopole qui a eu pour effet de favoriser l'arrivée de nouveau acteurs sur le marché local et prévoit d'autre part l'encadrement du processus de libéralisation par la mise en oeuvre de la TCI comme mécanisme de régulation du prix du sucre importé.

A : Fin du monopole par l'intervention de nouveaux acteurs sur le marché

Le protocole d'accord portant réaménagement des dispositions de la convention entre la République du Sénégal et la CSS a posé les premiers jalons de la libéralisation du marché du sucre. Comme précédemment souligné, il consacre la fin du monopole sur la production d'une part et celle sur les importations de sucre sur le marché international d'autre part.

Sur le marché local, la suppression du monopole de la production qui avait été consacré à l'article 11 de la convention du 29 juin 1970 par l'article 1er du protocole d'accord n'a pas permis l'arrivée d'un nouveau producteur et l'installation d'une nouvelle unité industrielle de production du sucre sur le marché sénégalais. La CSS reste pour le moment la seule société implantée au Sénégal. Elle se charge de cultiver la canne à sucre nécessaire à la production du sucre raffiné qu'elle commercialise uniquement sur le marché local.

A la concurrence interdite et au monopole légal s'est substitué un monopole de fait. Le marché est aujourd'hui caractérisé par une concurrence limitée par la puissance irrésistible de la CSS. Celle-ci domine à bien des égards le marché national de la production du sucre.

A l'inverse, la suppression du monopole sur les importations de sucre raffiné a permis l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. De nombreux commerçants du secteur informel s'active dans la filière. Ils sont en général affiliés à des structures syndicales telles que l'UNACOIS30(*) (Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal) par le biais de qui ils dénoncent ce qu'ils appellent un monopole déguisé dont jouirait la CSS. A cet effet auprès des autorités nationales une libéralisation encore plus poussée dans le secteur. Parmi ses importateurs certains ont été cités dans une affaire d'importation frauduleuse de sucre31(*).

Conséquence de cette libéralisation des importations, le marché local est aujourd'hui inondé de nouveaux produits autres que ceux proposés par la CSS. C'est le cas par exemple des boîtes de sucre désignées sous l'appellation de Bejing ou Saint-Louis importé de la France ou ORIGNY : C'est La Vie.

Fait novateur, on retrouve sur le marché local des sachets de 200 g de sucre conditionné à Dakar par la société UNIPARCO appelé Sucre à la menthe le GOURMET vendu à 100 Fcfa.

En résumé, l'abrogation des dispositions de l'article 11 al.1 de la convention du 29 juin 1970 modifié le 29 novembre 1984 et le 22 mai 1987 a favorisé la concurrence dans le secteur relativement aux acteurs et à la fixation des prix de vente du sucre. Mais pour assurer aux producteurs nationaux une compétitivité de leurs produits, par rapport au sucre importé, les Etats membres de l'UEMOA ont entendu mieux encadrer le processus de libéralisation par l'instauration d'une TCI.

B : Un processus encadré par l'instauration de la TCI

Adopté par le règlement n° 06/99/CM/UEMOA du 17 septembre 1999 portant adoption du mécanisme de la TCI, la taxe conjoncturelle à l'importation est destinée à amortir les effets de la variation erratiques des prix internationaux de certains produits dans l'ensemble de l'UEMOA d'une part et à contrecarrer les pratiques commerciales déloyales telles que les subventions dont bénéficient certains produits européens vendus moins chers. Elle trouve son fondement juridique dans la clause de sauvegarde spéciale de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Lors des négociations de l'Uruguay round32(*) les Etats de l'UEMOA n'avaient pas manifesté leur désir de bénéficier de cette clause. Cependant ils disposent de la latitude de procéder à une renégociation des concessions tarifaires à la faveur des niveaux élevés de droit considérés individuellement par les pays et de l'offre d'une grande couverture de la nomenclature du système harmonisé. Cette clause a été maintenue pour les négociations post-Doha33(*).

D'une durée indéterminée la TCI sera appliquée dans l'ensemble de l'union jusqu'à son remplacement par les mesures de sauvegarde édictées par l'OMC telles que le code anti-dumping, la législation communautaire sur les subventions et les mesures compensatoires. En règle générale, elle a vocation à s'appliquer sur les produits importés des pays tiers. La TCI est perçue sur les produits relevant de l'agriculture, l'agro-industrie, l'élevage ou des pêches lors de leur importation dans l'union. Elle est exclue pour les poissons et produits à base de poissons. Pour être éligibles, ces produits doivent subir la volatilité des cours mondiaux. On doit aussi noter l'exigence d'un dumping, de subvention à l'exportation mais aussi que ce produit doit être en mesure d'être produit localement et couvrir les besoins de l'union.

En tant que mécanisme communautaire mais d'application nationale, le bénéfice de la TCI est soumis à une procédure spécifique à deux étapes.

Relativement à la procédure d'agrément de la TCI, il faut dire qu'elle nécessite l'intervention des entreprises, du comité national de gestion du dispositif complémentaire de taxation du TEC et de la commission de l'UEMOA.

- L'entreprise requérante soumet un dossier de candidature au comité national. Il se compose d'une fiche signalétique de l'entreprise requérante, d'une fiche technique du produit ayant pour objet de fournir l'ensemble des informations sur le produit fini, les consommations intermédiaires du produit et d'une fiche constitutive d'un mémorandum apportant sur la base de preuves chiffrées que le produit est éligible à la TCI. Dans ce mémorandum, il doit être présenté la situation au plan national du produit, la nature de la menace ou du préjudice au quel le produit est confronté ainsi que des données chiffrées de cette menace. Un dossier est constitué pour chaque produit soumis à la procédure d'agrément ; autant de dossier seront nécessaire pour le nombre de produits souhaités éligibles par la partie requérante. Pour une branche dans laquelle interviennent beaucoup de producteurs le dossier doit mentionner les informations relatives à l'association nationale des producteurs concernés.

- Le comité national a dans un premier temps pour mission, de centraliser l'ensemble des demandes relatives à un même produit. Aussi le comité mène des démarches auprès des producteurs et entreprises pour recueillir leur demande afin de couvrir l'ensemble du secteur concerné. Il procède en collaboration avec le service national chargé des statistiques au calcul des données agrées pour l'ensemble du secteur et déterminer les évolutions des importations ainsi que l'importance du préjudice subi par la branche de production concernée. Dans un second temps, le comité organise une réunion plénière avec les représentants du corps professionnel concerné, des associations de consommateurs pour délibérer sur le bien fondé de la demande. A la suite de cette réunion, un rapport de synthèse donnant l'avis du comité sera rédigé. Dans un troisième temps, le comité, sous couvert du ministre de tutelle transmet à la commission de l'UEMOA un dossier type d'une demande d'agrément précédemment constitué par l'entreprise requérante auquel on adjoint son rapport.

- La commission de l'UEMOA se charge de soumettre le dossier à un comité d'experts nationaux pour avis, après quoi elle donnera sa réponse à la requête introduite qui doit intervenir au plus tard deux mois après le dépôt par le comité national de son rapport.

Relativement à la décision d'application pour les produits déjà agrées, elle détermine le prix de déclenchement de la TCI. Il faut rappeler l'existence d'une liste de base comprenant certains produits agrées d'office figurant à l'annexe 2 du règlement portant TCI. A cet effet, il est nécessaire de distinguer différentes hypothèses pour lesquelles les états requérants doivent fournir des données relatives aux produits dont les prix ne sont pas garantis sur les marchés du nord et ceux dont les prix sont garantis dans ces marchés. La livraison de ces données est nécessaire au calcul du prix de référence qui se manifeste sur le marché.

- S'agissant du prix, il est fixé par la commission par voie de décision sur la base d'informations fournies par les Etats. Il est ajusté tous les six mois pour tenir compte de l'évolution des prix internationaux et des coûts de production intérieure. La TCI peu être déclenché soit par l'application d'un taux de 10% de la valeur déterminée à partir du prix de déclenchement soit par le mécanisme de la péréquation par laquelle elle est perçue sur le sucre. Sous cette forme, elle est perçue lorsque, à l'occasion d'importation de sucre fini destiné à la consommation courante, la valeur Coût Assurance Fret (CAF) à la frontière communautaire est inférieure au Prix de Déclenchement (PD) qui constitue la valeur minimale ou de référence. Le montant de la péréquation exigible est constitué par le différentiel entre la valeur déterminée à partir du prix de déclenchement et la valeur CAF déterminée à partir du cours (spot). A ce titre elle ne saurait faire l'objet d'un cumul avec le mécanisme de la valeur de référence.

Le déclenchement du prix de référence est basé sur les formules figurant à l'annexe 1 du règlement TCI. La première concerne les produits comme le sucre garantis sur les marchés du nord alors que la seconde est relative aux produits non garantis.

- pour les produits à prix garantis, les Etats doivent fournir à la commission de l'UEMOA : la valeur CAF en FCFA, la quantité en kilogramme (KG) et la moyenne des Frais d'Approches (FA) unitaires pour les importations en régime de droit commun en provenance de pays tiers, au cours des trois derniers semestre ainsi que le Prix sur le Marché Spot (PMS), le Prix Garanti Marché Union Européenne (PGME) et le Prix Garanti marché United States of América (PGUSA). La formule de calcul du Prix de Déclenchement (PD) est  la suivante : PD= (PGUE+PDUSA+PMS) +FA3.

Dans le cas du sucre, la commission de l'UEMOA a fixé le prix de déclenchement selon les valeurs ci dessous :

Nomenclature tarifaire

LIBELLÉ DU PRODUIT

Prix de déclenchement (F CFA / tonne)

17. 01

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide :

 

-sucre brut sans addition d'aromatisants ou de colorants :

 

sucre roux en granulés

261.464 F

sucre roux en morceaux

321.464 F

- Autre sucre :

 

sucre blanc en granulés

325.056 F

sucre blanc en morceaux

385.059 F

Source : www.douanes.sn

- pour les produits à prix non garantis, la commission doit recevoir auprès de la direction des douanes la valeur CAF en franc CFA la quantité en kilogramme (KG) et la valeur unitaire pour les importations en régime de droit commun en provenance des pays tiers au cours des trois derniers semestres  auprès de la direction de l'industrie, de l'agriculture ou de l'office nationale de statistique. L'ensemble de la production nationale en quantité et en valeur unitaire pour les trois derniers semestres. la formule est : PD= (0,3×CM) + (0,7×CPI) avec CM et CPI signifiant respectivement Cours mondial du produits et coûts de productions intérieurs du produits (moyenne du pays).

* 26 Loi sur le prix, la concurrence et le contentieux économique adoptée au lendemain de la dévaluation du FCFA afin d'assainir l'environnement économique national. Certaines de ses dispositions sont abrogées par le règlement n°2/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anti-concurrentielles à l'intérieur de l'union.

* 27 Impôt indirect prélevé sur la plupart des produits commercialisés au Sénégal qu'ils soient nationaux ou importés. Dans le cadre de l'harmonisation de la législation dans l'UEMOA, le Sénégal a fourni des efforts pour simplifier et unifier son taux à 18% depuis le 18 septembre 2001. Neutre pour le commerçant, indolore pour le consommateur, il constitue une source considérable de fonds pour l'Etat.

* 28 Organisation sous-régionale destinée à favoriser le développement économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest. Institué en 1975 par le traité de Lagos, elle entra en vigueur en 1977.Elle compte aujourd'hui 15 membres : Bénin, Burkina, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.

* 29 Il a pour mission de défendre et de représenter les intérêts des chargeurs ainsi que de promouvoir le secteur des marchandises à l'importation aussi qu'à l'exportation.

* 30 Syndicat représentatif d'une franche importante des commerçants de l'informel notamment les partisans de Dame NDIAYE qui s'oppose à ceux de Moustapha Diop de l'UNACOIS/Defs Elle tend de plus en plus à se formaliser et participer à un meilleur encadrement de ses membres.

* 31 Quotidien Le Soleil. Edition du Jeudi 03 février 2005.

* 32 Négociations commerciales multilatérales à Punta Del Este en 1986 et achevées à Genève en décembre 1993. L'acte final représentant les résultats de ces négociations ont été signé à Marrakech le 15 Avril 1994.Dernier des huit cycles du GATT, il en constitue également le plus long et le fondamental. Il a ouvert le champ d'application de ces négociations à de nouveau secteur tels que le textile, l'agriculture, les services et la propriété intellectuelle.

* 33 Renvoie aux différentes conférences ministérielles de l'OMC qui se tiendront après celle de Doha qui a eu lieu en 2001 dans la capitale du Qatar et qui fait suite à l'échec de la conférence de Seattle en 1999. A ce titre, on peut citer la conférence de Cancun qui a eu lieu du 10 Mars au 23 Septembre 2003 au Mexique.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon