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Les différentes formes de fraudes et leurs impacts négatifs prévisibles sur la filière industrielle: L'exemple de la compagnie sucrière sénégalaise (CSS)

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par Abdoulaye Basse
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'entreprise 2004
  

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CHAPITRE II :

Analyse de la problématique de la fraude sur le marché du sucre.

Chapitre 2 : Analyse de la problématique de la fraude sur le marché du sucre.

Il apparaît ainsi que deux formes de fraude sont à distinguer : la fraude de « survie » pratiquée par les populations frontalières et la fraude administrative opérée par de puissants lobbies commerciaux disposant de moyens financiers et matériels très consistants. Elles présentent des caractéristiques et justifications économiques, sociales et historiques propres. Aussi, chaque forme de fraude présente ses propres manifestations.

Au regard du danger constitué par ces formes de fraude, le législateur a défini un cadre répressif dont la rigidité varie en fonction de l'importance de la règle violée.

Le phénomène de la fraude présente une acuité qui s'est manifestée avant et après la libéralisation. L'année 2000 étant pris comme référence pour déterminer ses impacts sur les résultats commerciaux réalisés par la CSS au cours de ces deux périodes distinctes. La raison principale étant qu'elle marque l'éxtinction de la plupart des effets de clauses de la convention initiale et de ses différents avenants ayant survécues à la libéralisation.

Section I : Les formes actuelles de fraude

Elles tournent autour de la fraude de « survie » ou « occasionnelle » pratiquée par les populations transfrontalières et la fraude structurée du fait de trafiquants professionnels parfois appelée fraude administrative.

Chacune des ces deux catégories de trafic fait l'objet d'une répression qui lui est propre.

Paragraphe I : La fraude de « survie » ou « occasionnelle » du fait des populations frontalières

L'accent sera mis sur ses justifications et manifestations d'une part et à sa répression d'autre part.

A : Les justifications et manifestations de cette forme de fraude.

Concernant les justifications, il faut dire qu'elles sont de deux ordres : socio-historiques et économiques.

S'agissant des premières, il est nécessaire de préciser que le Sénégal partage une longue frontière terrestre et maritime avec la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali et la Mauritanie34(*). Les populations de ces différents Etats gardent une longue tradition historique d'échanges commerciaux. Celles-ci parfois liées par le sang ignorent les frontières politiques.

Du point de vue socio-historique, le développement du commerce transfrontalier qui favorise la fraude de certains produits dont le sucre trouve sa source dans les valeurs de solidarité africaine précoloniale d'une part, et la floraison dans le passé, de réseaux commerciaux internationaux. Ces dernières dont l'existence date de bien avant la colonisation, sillonnent l'ensemble du continent africain.

A ce titre, l'Afrique de l'Ouest était une zone de prédilection où sévissait le commerce interafricain.

Pour certains auteurs, le commerce traditionnel constituait une sorte de résistance au système déjà en place notamment les frontières de la colonisation. De même qu'il permettait d'assurer une certaine équité dans la redistribution des richesses entre hommes et femmes de ces zones. Toutefois, il y a lieu de préciser que cette vision empirique des relations commerciales inter-étatique est battue en brèche par de nombreux auteurs qui s'opposent à l'idée selon laquelle ce commerce serait une reprise aux obstacles du commerce entre les pays de la sous région. En réalité, il s'agit d'un commerce basé sur des réseaux d'éxportation illégale permettant de se procurer des devises utilisées pour importer illégalement d'autres marchandises35(*).

Cependant, à l'heure actuelle il faut dire que ces échanges commerciaux continuent de marquer l'imaginaire collectif des populations de ces Etats qui perpétuent malgré l'avènement d'Etats indépendants avec des frontières distinctes cette tradition d'échange. Les enquêtes menées sur le terrain dans les villes de RD-TOLL et Rosso Sénégal36(*) confirment cette tendance.

La nécessité de maintenir les liens familiaux entre les populations des deux rives du Sénégal entraîne une certaine familiarité et occasionne des visites mutuelles entre ces dernières. Au retour, divers produits sont offerts à l'hôte pour ses besoins de consommation courante. C'est le cas notamment du sucre produit très prisé et utilisé pour les thés et boissons. Selon un agent des douanes interrogé  « les populations frontalières expliquent que  les marchandises importées (frauduleusement) sont destinées à leur l'habillement ou alimentation. »

La pauvreté des populations qui n'ont pas toujours les moyens de s'offrir le sucre produit par la CSS en grande quantité et leur faible pouvoir d'achat sont venus accentuer cette situation de dépendance au sucre importé frauduleusement de la Mauritanie ou de la Gambie par exemple. Il faut aussi prendre en compte le fait que le prix de ce sucre est sensiblement inférieur à celui proposé par la CSS. Alors que le sucre de la CSS coûte 500 FCFA/kg pour le sucre en morceau, celui importé de la Mauritanie est commercialisé entre 300 et 350 FCFA/kg pour le sucre cristallisé. Les autorités de ces pays encouragent la réexportation à partir de leur territoire de produits importés sur le marché mondial, notamment le sucre vers le reste de la sous-région plus particulièrement au Sénégal.

A titre d'illustration, on peut citer un rapport de la Banque Africaine de Développement (BAD) qui évaluait à 40% en 1987 les importations gambiennes destinées à la réexportation37(*). Ce qui n'a cessé de créer une tension entre le Sénégal et la Gambie. Déjà en 1969, Jean Collin38(*) disait que le Sénégal était victime d'une « agression économique »39(*) par la Gambie.

A ces raisons s'ajoutent d'autres parmi lesquelles l'existence de monnaies différentes et de systèmes fiscaux divergents entre le Sénégal et les pays précités. Cette situation constitue un facteur de développement de la fraude sur le sucre. Sur le terrain, dans les localités de Rosso Sénégal et RD-TOLL, les populations riveraines échangent du franc CFA contre l'Ouguiya40(*) d'une valeur deux fois inférieure au FCFA. Ceci leur permet d'obtenir en Mauritanie le double de ce qu'il devrait normalement avoir au Sénégal. . Cette situation perceptible au niveau de la frontière sénégalo-mauritanienne est similaire à celle rencontrée au niveau de la Gambie. Dans ce pays, la valeur du Dalassi41(*) est aussi inférieure à celle du FCFA ce qui, forcement pousse les populations frontalières et les commerçants locaux à convertir le FCFA en Dalassi pour s'approvisionner sur le marché gambien. Ce décalage économique accentue le phénomène de la fraude.

Si au Sénégal le sucre est produit localement par la CSS qui doit supporter des charges fiscales et salariales par contre, ces pays importent le surplus de la production des pays développés en sucre puis le réexportent frauduleusement sur le marché local pour y être vendu. Les producteurs de ces Etats développés bénéficient de subventions étatiques à l'éxportation raison pour laquelle leurs produits valent moins chèrs. Cette situation est désignée sous le vocable de « dumping économique. »

Toutes ces raisons socio-historiques et économiques accentuent cet état de fait dont l'ampleur est de plus en plus grandissante et dangereux pour notre économie nationale. Quant aux manifestations, elles sont perceptibles dans ces zones de façon notoire.

La  fraude « occasionnelle » ou à petite échelle apparaît comme une activité très lucrative pour les populations riveraines qui prennent goût à la développer davantage. Elle constitue une source considérable de revenu et un moyen efficace pour faire face aux difficultés de la vie économique et ainsi lutter contre la pauvreté qui gangrène ces populations défavorisées. S'il est vrai que dans le passé ce trafic ne nécessitait pas de gros moyens pour son épanouissement, le constat est qu'aujourd'hui cette forme de fraude est en train de subir de profondes mutations. Son ampleur est de plus en plus grandissante et son impact économique croît dans la mesure où de grosses quantités de sucre sont commercialisées frauduleusement par le biais de cette contrebande.

Du fait que RD-TOLL constitue un lieu de passage obligatoire pour les voyageurs de la région et que sa population augmente considérablement, ce qui justifie la forte demande actuelle, la fraude transfrontalière est en train de prendre des proportions industrielles. La grande majorité des populations de la vallée du fleuve, plus particulièrement dans la zone où les enquêtes ont été menées, consomment du sucre importé illégalement de la Mauritanie au détriment de celui produit localement par la CSS, elle-même installée dans cette même zone.

Sur la route nationale qui traverse la ville de RD-TOLL, il n'est pas surprenant pour un habitué des lieux d'apercevoir hommes, femmes, enfants de tout âge et de divers horizons détenir quelques kG de sucre entre les mains pour les proposer soit aux voyageurs en escale soit aux simples passants. Le moindre ralentissement d'une voiture en transit dans la ville entraîne une ruée de ses « petits fraudeurs » vers les passagers pour leurs proposer leur sucre conditionné sur des sachets d'un kG. Les lieux les plus fréquentés à cet effet reste surtout la gare routière située en face de la mairie42(*), les deux stations d'essence que compte la ville et le pont-barrage de la Taouey.

Pour mieux échapper aux contrôles des forces de l'ordre, le sucre est dissimulé dans des seaux appartements destinés à un autre usage mais qui en réalité servent de cachette au sucre frauduleusement importé de la mauritanie. Il est important de noter aussi l'utilisation des téléphones portables pour échanger des informations entre fraudeurs et se communiquer le bon moment et l'endroit idéal pour procéder au débarquement. Aujourd'hui, ce commerce est étendu aux habitations qui servent de lieux de stockage et de vente du sucre. Les chambres et dessous de lits sont utilisés à cette fin par les commerçants fraudeurs. Il est facile de s'en procurer pour les besoins de la consommation courante thé et fabrication de boissons sucrées en l'occurrence ou des grands événements familiaux ou religieux.

L'importance grandissante de la fraude occasionnelle qui a tendance paradoxalement à se pérenniser est favorisée par la professionnalisation croissante des trafiquants qui ravitaillent de plus en plus les commerçants de l'informel.

Au regard de l'étendue de la frontière et des difficultés liées au milieu naturel, on constate le développement de points de passage sur le fleuve qui sont devenus incontrôlables et servent de lieux de débarquement de produits issus de la contrebande dont l'huile, la farine, la tomate, les tissus et le sucre en particulier. Dans la ville de RD-TOLL, on pourrait citer les quartiers de NDIAW43(*), DIAMAGUENE44(*) et RD-TOLL-ESCALE où sont localisés les principaux points de passage et de débarquement clandestins de sucre.

De l'autre cote de la rive, le point de passage de Bagdad45(*) sert de lieux d'approvisionnement et de conditionnement du sucre avant son entrée dans le territoire sénégalais.

A longueur de journée, on aperçoit charrettes ou piétons entrain d'acheminer le sucre dans les maisons environnantes pour les soustraire provisoirement au contrôle de la douane. Ensuite, le sucre sera commercialisé sur le marché à des prix extrêmement favorables pour les consommateurs. Ces points sont aussi bien utilisés par les petits trafiquants que par les fraudeurs professionnels.

C'est au regard de l'importance de la place qu'occupe cette forme de fraude dans le développement des importations illégales de sucre que le législateur sénégalais n'a pas hésité à lui définir un cadre de répression.

B : la répression de ce trafic

L étude de la répression de la fraude transfrontalière montre que les sanctions prévues pour ce trafic sont intégrées au régime général de celles appliquées aux infractions douanières portant sur les marchandises.

Cette forme de fraude d'une origine très ancienne était et reste aujourd'hui pour l'essentiel destinée à satisfaire les besoins de la consommation familiale courante. Raison pour la quelle elle implique à priori de faible quantité de sucre frauduleusement vendu sur le marché local. Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires répriment à leur juste mesure ce trafic quelque puisse être les justifications socio-économiques.

La circulation et la détention de sucre issu de la contrebande ne respecte pas les conditions posées aux art.199, prg 1er et 200 du CD qui dispose respectivement que : « les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant ou d'une expédition de douane en tenant lieu. » et que aussi « 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau ou au poste de douane le plus proche pour y être déclarées dans les mêmes formes que l'acquittement des droits. »

2.les transporteurs des dites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition : a) les titres de transports dont ils sont porteurs ; b) le cas échéant, les titres de régies et autres expéditions accompagnants les marchandises ; c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achats,bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant des personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. »

La possession et la détention de marchandises importées frauduleusement restent aussi incriminées par l'art.295 qui dispose : « ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration en quantité supérieure à celles des besoins de leur consommations familiales sont passibles de sanctions contraventionnelles de la quatrième classe.  » Il faut noter que l'imprécision du législateur quant au seuil minimum acceptable peut occasionner des abus de droit de la part de certains agents des forces publiques qui peuvent selon leur gré laisser passer certaines personnes avec leur marchandises alors que pour la même quantité d'autres passants peuvent voir leurs achats confisqués. Par conséquent il est impérieux de déterminer avec précisions la quantité de marchandises admises pour les besoins de la consommation familiales. Cette ambiguïté ou imprécision n'est pas souhaitable car il faut concilier le respect des droits des populations avec les prérogatives dont doivent disposer les forces publiques pour mieux exercer leurs missions de défenses de l'économie nationale.

Relativement aux incriminations, l'activité de contrebande viole les règles posées par les arts. 42 et 51 du CD. En effet, dans le cadre de la fraude transfrontalière, le recours à l'utilisation de points de passage clandestins sur les voies de navigations fluviale ou maritime pour le débarquement des marchandises reste très déterminant et indispensable pour la survie de ce commerce. Par voie de conséquence, les personnes qui utilise ce procédé viole l'art 49, prg 1er précité qui dispose : « il est interdit aux navires et embarcations de toutes sortes de pénétrer dans les eaux intérieures autrement que par les estuaires, passes ou rivières conduisant au premier bureau ou poste de douane. » L' art.56 énonce que : « toutes les marchandises importées par voie terrestre doivent être conduites au plus proche bureau ou poste de douane par la route la plus directe, dite route légale, désignée par arrêté du ministre chargé des finances » alors que l'art.60, prg 1er en disposant que : « sont interdits tout débarquement et jet de marchandises en cours de route » pose une interdiction totale de soustraire les marchandises, conformément à leur quantité initiale, au contrôle de la douane.

L'analyse du phénomène de la fraude transfrontalière montre aussi que les fraudeurs font recours aussi à ces différentes pratiques incriminées pour échapper à la vigilance des agents de la douane ou des autres membres des forces de sécurité.

Relativement aux sanctions, la remarque est que certains agents sont moins sévères avec les détenteurs de petites quantités de sucre destinées à la consommation familiale. Ce constat est toutefois à relativiser car cette attitude ne fait pas obstacle à la répression et s'accompagne souvent de la dépossession ou confiscation du sucre litigieux.

A ce titre l'art.306 prévoit qu' « est passible de la confiscation de marchandise et d'une amende égale au double de leur valeur sur le marché intérieur, toute infraction aux dispositions, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette régularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie ou fortement taxées et qu'elle n'est spécialement réprimée par le présent code. » Il s'agit principalement des contreventions douanières de la quatrième classe.

L'art.308 sanctionne pénalement les délits douaniers de la première classe en ce sens que sont « passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, indépendamment d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude sur le marché intérieur et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans les infractions si après lorsqu'elles portent sur des marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie ou fortement taxées à l'entrée ou soumises à des taxes intérieures ou de sortie :- tout fait de contrebande autre que ceux visés à l'art.309 ci-après, accompli par un ou plusieurs individus.- tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises d'une valeur inférieure ou égale à 2.500.000.»

La sanction est plus sévère pour le détenteur de grosses quantités de produits issus de la contrebande avec les pays voisins. En effet, l'accroissement exponentiel de la quantité de sucre issue de la fraude transfrontalière oblige aujourd'hui la douane à traduire en justice les auteurs de cette contrebande.

Ils sont soit traduits devant le Tribunal Départemental (TD) du lieu de commission de la contravention douanière, soit devant le Tribunal Régional (TR) pour ce qui concerne les délits.

Cette nécessite de lutter contre le trafic conduit le législateur à assimiler le détenteur de la marchandise frauduleuse comme principal auteur de l'infraction. C'est ce qui ressort de l'art 287, prg 1er qui dispose : « le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude ».

Toutefois une exception importante est apportée par le texte pour ce qui concerne les transporteurs de véhicules de transport en commun. Ils voient leurs responsabilités exonérées lorsqu'ils fournissent aux autorités compétentes l'ensemble des informations nécessaires pour la capture du vrai coupable de l'infraction. Dans ce sens, on peut citer l'exemple de l'arrêt C.A. Dakar chambre civile n 136 du 08 juin 1973 USIMA c/ DIBA dans lequel il est affirmé qu'il ressort « d'une jurisprudence française issue d'une règle qui a été introduite dans la législation douanière de France, et qui permet au transporteur de bonne foi d'échapper aux sanctions douanières lorsqu'il indique l'auteur de la fraude à l'administration, pour permettre à celle-ci d'exercer utilement son recours contre le fraudeur » et que « force est au transporteur si l'administration a décidé de saisir son véhicule, d'obtenir la main levée de celle-ci en se pliant aux exigences légalement imposées par la douane »

Le législateur n'exclut pas aussi l'application des peines complémentaires prévues aux art.319, 320 et 321 du CD portant respectivement sur la confiscation, l'astreinte et aux peines privatives de droits.

Au plan civil, la responsabilité des propriétaires des marchandises peut être engagée. Dans ce cas ils peuvent être condamnés par le juge à payer les droits de confiscation, d'amendes et de dépens.

A la lumière de ce qui précède, on peut dire que la répression de la fraude transfrontalière s'inscrit dans la logique du législateur de sanctionner toutes les formes de contrebandes tendant à violer les règles relatives aux importations de marchandises à l'intérieur du territoire douanier national.

En raison des circonstances particulières de développement de ce trafic illégal et de l'importance des dispositions qu'elle viole, la fraude transfrontalière restait moins sanctionnée que la fraude administrative. Toutefois, la tendance actuelle est qu'elle est sévèrement réprimée pour annihiler toute ambition expansionniste du phénomène qui risquerait de devenir incontrôlable et structurée à l'image de la fraude administrative.

Paragraphe II : la fraude structurée du fait de trafiquants professionnels.

Il sera question de voir d'une part le caractère organisé de ce trafic et d'autre part déterminer les modalités de sanctions de la fraude administrative.

A : le caractère très organisé de cette forme de trafic

Les trafiquants disposent de moyens très considérables et s'adonnent à des pratiques illégales qui favorisent la commercialisation du sucre issu de cette forme de fraude.

Relativement aux moyens, cette catégorie de fraude qualifiée aussi d'administrative regroupe des professionnels avertis, bien structurés et très organisés. Le trafic repose sur des circuits et réseaux très performants.

A l'opposé de la fraude transfrontalière pratiquée par les populations riveraines, elle est plus coûteuse et dangereuse pour l'économie nationale. Lors d'une audience accordée aux représentants des organisations patronales et syndicales, le président Abdou DIOUF46(*) s'est vu exposé par le porte parole de l'Union Nationale des Artisans, Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS) la catégorisation des fraudes qui existent au Sénégal. Il faisait état de l'existence de «la  fraude noire dont l'exemple est le fraudeur qui n'a qu'un (anée) de sucre, la fraude intellectuelle consistant à se procurer des papiers sous-facturés et la fraude masquée consistant à ne déclarer que le dixième de ses importations »47(*).

Cette déscription bien que peu récente est toujours valable jusqu'a nos jours.

En effet, la première forme correspond à la fraude pratiquée par les populations des localités frontalières alors que les deux autres correspondent à la fraude pratiquée par les grands commerçants de l'informel spécialisés dans les importations au Sénégal. Ils disposent de moyens financiers et matériels colossaux et font préssion sur les pouvoirs publics pour obtenir la  fin d'un prétendu monopole détenu par la CSS.

Lors de l'arrestation d'un célèbre commerçant impliqué dans une affaire d'importation frauduleuse de sucre49(*), ses camarades de l'UNACOIS ont entendu faire pression sur l'Etat sénégalais pour obtenir sa libération en menaçant de boycotter les produits des autres entreprises détenues par le Groupe Mimeran dont la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO). Ils accusaient la CSS d'être liée à cette arrestation. Ce que les autorités de l'entreprise ont toujours nié50(*).

A cette capacité d'organisation s'ajoute une assise financière très large. Contrairement aux « petits fraudeurs » qui se contentent de faire entrer et écouler des quantités modestes de sucre, ils font importer illégalement des milliers de tonnes de sucre sur le marché. Les importantes saisies faites par la douane dans le cadre de la lutte contre la fraude suffisent à confirmer cette situation. On peut citer l'exemple de la saisie de 2T de sucre par le service du commerce intérieur de Sédhiou qui avait lancé une opération de lutte dans le Pakao-Balantacounda près de la frontière gambienne et bisseau-guinéenne51(*). On peut aussi citer la saisi opérer par « le poste de police de Sicap-Mbao a mis la main sur dix personnes avec six tonnes de sucre frauduleux.  C'était au marché de Grand-Mbao et à Thiaroye Azur, les 9 et 13 juin dernier. »52(*)

Concernant les pratiques, certains commerçants de l'informel familiarisés avec les procédures de dédouanement usent de méthodes apparemment légales pour faire entrer frauduleusement du sucre au Sénégal. Tous les procédés utilisés reposent sur de fausses affirmations telles que les modifications de quantité, prix et fausses déclarations sur la destination finale de du sucre parfois déclaré en transit au Sénégal pour le MALI plus particulièrement.

Concérnant les modifications de quantité, les fraudeurs ne s'acquittent pas de la totalité des taxes dues. A l'occasion des contrôles, leurs complices font soustraire une partie de la marchandise aux vérifications aux quelles elles doivent être soumises.

Aussi, certains commerçants commandent du sucre de l'étranger et procèdent légalement à leur dédouanement. Mais avec les mêmes papiers ils procèdent à de nouvelles importations sur la base de ses mêmes papiers qui ne sont plus valables. Ainsi, ce sucre sera commercialisé sans pour autant que les droits de douane ne soient acquittés.

Concernant les modifications de prix, elles consistent à l'utilisation de fausses factures établies en complicité avec le fournisseur lors de la déclaration en douane de la valeur de la marchandise. Les factures mentionnent des prix inférieurs à la réalité. Ce procédé permet de payer moins de taxes lors des dédouanements et ce faisant réaliser des bénéfices lors de la commercialisation du sucre qui, à priori est légalement importé. C'est donc lors de la déclaration qu'intervient la fraude administrative.

A ces mensonges sur les quantités et prix du sucre s'ajoutent celles relatives à la destination finale du sucre en transit au Sénégal pour certains Etats voisins.

En effet, les réseaux des commerçants entretiennent des relations privilégiées avec d'autres partenaires notamment les commerçants originaires des pays limitrophes. Ils importent les uns pour les autres en utilisant le procédé du transit afin de bénéficier de certaines exonérations douanières et s'acheter entre eux. Ainsi, ils transportent des marchandises qui vont servir à alimenter la contrebande dans le pays de transit et n'arriveront jamais au pays déclaré bénéficier de cette importation. A titre d'illustration on peut prendre l'exemple du commerçant qui déclare importer du sucre pour le Mali par le biais du port de Dakar. Mais au moment de l'acheminement par voie terrestre vers la destination finale le sucre sera dissimilé et vendu sur place.

De même, ils procèdent à un camouflage sur la véracité du produit importé. Il s'agit de fausses déclarations sur l'identité du produit importé  car : « pour avoir déclaré à la douane importer des poupets par exemple on constate que certains font rentrer frauduleusement du sucre dans les containers » affirme un leader syndical53(*) de la CNTS interrogé sur la question. On pourrait rapprocher ces affirmations à celles faites par le Directeur des Ressources Humaines (DRH) de la CSS dans un journal de la place à propos des fausses déclarations faites par les fraudeurs au cours de leurs déclarations d'importations : « ils déclarent des containers de poupets à Dakar. Mais à part quelques caisses de poupets, le réste c'est du sucre. »54(*) On le voit donc des fortunes et privilèges dépendant de cette fraude.

Il convient de préciser que le développement de ce trafic se fait en marge des circuits légaux. Dans certains pays, le trafic frauduleux est devenu une « affaire d'Etat »55(*) Les trafiquants font entrer d'importantes quantités de sucre sans les déclarer à l'administration des douanes.

Tout au long de la frontière sénégambienne ou sénégalo-mauritanienne se développent aussi des zones d'entrée de sucre frauduleusement importé. Très bien organisés, les grands fraudeurs disposent de magasins de stockage et de moyens de transport efficaces tels que les pirogues, charrettes ou camions pour l'acheminement du sucre importé. Parfois, ils sont armés et n'hésitent point à user d'armes contre les agents de douane pour acheminer leurs produits.

Le sucre, soigneusement gardé, sert à ravitailler d'une part les propres auteurs de la pratique et d'autre part à approvisionner les clients détaillants de ces commerçants pour les besoins de leur commerce. Les grands commerçants importateurs organisés sur la base de ramifications extrêmement larges et complexes, s'activent autour de certaines villes saintes comme Touba, Prokhane, Médina Gounass56(*) ou Dahara-Djoloff. Les marchés hebdomadaires ou « LOUMA » sont des lieux de prédilection pour la commercialisation du sucre issue de la fraude. On peut à ce titre citer l'éxemple du marché hébdomadaire de Diawbé dans la région de Kolda57(*).La présence massive de ce sucre sur l'ensemble du territoire fait que la consommation de celui proposé par la CSS est réduite à néant dans certaines régions du Sénégal.

Donc, on pourrait dire que le sucre frauduleux est aujourd'hui commercialisé sur l'ensemble du Sénégal. Cette fraude se caractérise par son ampleur grandissante à l'échelle nationale et sa dangerosité pour les populations qui consomment un sucre dont la qualité n'est pas contrôlée. La vente de ce sucre est entrain de gagner du terrain au détriment de celui produit par la CSS. C'est le cas des zones frontalières telles que Saint-Louis, Kolda, Tambacounda ou Ziguinchor. Cette tendance est aujourd'hui constatée à Dakar et Thiès qui étaient traditionnellement moins exposés. Au niveau de la capitale, des zones comme les baies de Hann ou Soumbédioune servent de lieux de débarquement du sucre frauduleux acheminé par des pirogues en provenance de la Gambie. Ses conséquences sont plus que dévastatrices pour les industries telles que la CSS.

B- La Sanction de la fraude administrative :

Comme pour la fraude transfrontalière, la fraude administrative, dans le cadre de sa répression obéit aux mêmes principes généraux posés par le législateur.

D'abord le principe posé à l'article 287, alinéa 1er reste appliqué dans la mesure où il pèse une présomption de responsabilité sur le détenteur de la marchandise frauduleuse. Il est réputé être l'auteur de l'infraction douanière. Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable. Elle est susceptible d'être évincée par une preuve contraire comme c'est le cas pour les transporteurs publics qui peuvent s'exonérer en donnant à la douane les informations nécessaires à la capture du ou des vrais auteurs de la fraude. Les règles de compétences matérielles et territoriales restent maintenues. Le TD est compétent en matière de contraventions et le TR l'est en matière de délit douanier.

Dans la pratique, les auteurs de ce trafic sur le sucre font recours à de nombreuses pratiques incriminées et réprimées par le législateur.

Les mensonges (ou fausse déclaration) portant sur les poids, les quantités ou la représentation de sucre déclaré importé sont prévus et sanctionnés par les dispositions de l'article 304 : « Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes dus , étudiés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'Administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'étudier ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code. »

Les infractions relatives aux fausses déclarations ou désignations auprès de l'Administration sont sanctionnées par l'article 305 qui prévoit le cas échéant que : « sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 50.000 à 100.000 francs :

1. tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque la faute porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes intérieures, ni prohibées ou taxées à la sortie.

2. toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises mises à la communication ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration.

3. toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel. »Elles relèvent toutes de la compétence du TD.

Le délit de contrebande réalisé individuellement ou en groupe avec des moyens de transports très sophistiqués tels que « les véhicules attelés ou autopropulsé », les navires, embarcations ou aéronef est pénalement sanctionné par l'article 309 du CD. L'article sanctionne aussi « le recours à des importations effectuées sans déclaration portant sur des « marchandises [..........] d'une valeur supérieure à 2.500.000 francs.»

A ces infractions, il faut ajouter celles relatives aux « soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandise expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif. » prévues à l'art.310,2,d) et au transbordement frauduleux incriminé 2,b) de ce même article. L'importance de l'obligation de déclaration posée par l'art. 56 du CD conduit le législateur a ainsi légiférer à l'art.310, prg3 : « Sont assimilés à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises. »

Autres pratiques en cours dans la fraude administrative incriminée par le législateur, on peut noter les exemples d'importations ou d'exportations sans déclaration prévus à l'art.313 : 

- 1. Les importations ou éxportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises représentées ;

- 2. Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douanes ;

- 3. Le défaut de pot, dans les délais impartis, des déclarations complémentaires prévues à l'article 87 ci-dessus.

Aussi les dispositions des art.314, prg.1er ,315 et 316,3° incrimine et assimile respectivement à des importations sans déclaration :

- « les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer pour l'exportation temporaire [.....] En cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre les dites marchandises et celles présentées au départ » ;

-  « sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excèdent le nombre déclaré » ;

- « les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats, ou tous autres documents faux,inexacts,incomplets ou non applicables. »

L'art.317, prg3 incrimine à tour « le détournement de marchandises prohibées ou non de leur destination privilégiée. »

Outre les peines principales prévues en cas d'infraction à la législation douanière, le législateur donne la possibilité au juge d'infliger au délinquant des peines complémentaires notamment celles prévues à l'art.34 du Nouveau Code Pénal Sénégalais (NCPS). En effet, il ressort des dispositions de l'art.322, al.1er que : « le tribunal peut à la requête de l'administration frapper les individus condamné pour un délit douanier des peines prévues à l'article 34 du code pénal. » il s'agit principalement de la perte du droit de vote, du droit d'éligibilité, de certains droits familiaux etc.

Mais au regard des importants flux financiers en jeu dans ces contentieux, l'administration de la douane à le plus souvent tendance à transiger avec les personnes coupables de ces délits. Cette procédure moins coûteuse pour les deux parties permet de gagner du temps et d'éviter le procès pénal très ruineux pour les affaires. En ce sens, l'exemple de la transaction opérée avec Moustapha TALL a permis à la douane de rentrer dans ses fonds d'une part et de permettre à la personne responsable de la fraude de reprendre ses activités commerciales.

Il est à noter l'existence d'autres textes législatifs et réglementaires relatifs à la répression de la fraude. C'est le cas notamment de la LOI n°66-48 du 27 Mai 1966 relative au contrôle des produits alimentaires et de la répression de la fraude qui en son art.6 dispose : « quiconque aura fabriqué, transformé,importé,détenu en vue de la vente des produits visés à l'article 1er de la présente loi sans être titulaire de l'autorisation prévue au même article, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 24.000francs à 1.200.000francs ou de l'une de ces deux peines seulement. »

En effet l'art.1er de cette loi soumet à une autorisation préalable de l'autorité administrative la vente ou la transformation de produits destinés à l'alimentation des hommes et des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne « la mise en vente en gros, en demi-gros ou en détail des produits ainsi fabriqués. » Désormais, les modifications apportées à cette loi font que les personnes désireuses de transformer ou d'importer des produits alimentaires ne sont tenues que de faire une déclaration préalable auprès des services compétents de l'administration

L'art.3 du décret n°68-508 du 7 Mai 1968 fixant les conditions de recherche et de constatation des infractions de la loi n°66-48 du 27 Mai 1966 confère aux agents des douanes le pouvoir de «  procéder aux recherches, d'opérer des prélèvements et, s'il y'a lieu d'effectuer des saisies ou interdire provisoirement la mise en vente des lots suspects. »

Qu'elle soit transfrontalière ou administrative, la fraude constitue une infraction à réprimer à sa juste valeur et dont il faut prémunir l'industrie locale. L'acuité avec la quelle elle se pose aujourd'hui nécessite qu'on se penche sur la trajectoire prise par la fraude avant et après la libéralisation.

* 34 Pays frontaliers avec le Sénégal.

* 35 Kate MEAGHER. Le commerce parallèle en Afrique de l'Ouest : Intégration informelle ou subversion économique. In : Intégration et coopération régionale en Afrique de l'Ouest. (Sous la direction de Real LAVERGNE). p.213.

* 36 Ville située sur la rive gauche du fleuve Sénégal. Principal poste frontalier entre le Sénégal et la mauritanie. La densité des échanges entre les deux pays y est très importante. Toutes sortes de produits y sont commercialisés : sucre, tomate, portables, tissus boissons etc. elle est distante de Richard-Toll de 13 Km.

* 37 Lire les travaux d' Ebrahima SALL. Sénégambie : Territoires, frontières et réseaux sociaux publiés dans la série n°36 de l' Institut de développement économique et social de l'université Paris I en 1992. p.10.

* 38 Homme politique sénégalais qui occupé de nombreux postes ministériels sous Senghor et Abdou Diouf.. Il fut ministre des finances et des affaires économiques, président du comite des investissements. A ce titre, il a participé à la signature de la convention d'établissement de l CSS en 1970. En sa qualité de ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la république, il a signé au nom de l'Etat l'avenant n°2 à la convention de 1970 et le protocole d'accord de 1987 sur la restructuration de la CSS.

* 39 Ebrahima SALL. Sénégambie : Territoires, frontières et réseaux sociaux. op. cit. p. 11.

* 40 Monnaie nationale de la République islamique de Mauritanie (R.I.M)

* 41 Monnaie nationale de la République de Gambie.

* 42 L'accent est mis sur le proximité entre la mairie et le garage ou se déroule à la vue et au su des autorités locales. Paradoxe accentué par le fait que la police municipale se trouve à l'intérieur de la mairie.

* 43 Quartier situé à l'entrée de la ville de Richard-Toll et derrière la CSS. Un des quartiers ou le trafic de marchandises entre le Sénégal et la Mauritanie est très important.

* 44 Quartier situé au centre de Richard-Toll. D'un accès très difficile, il est le plus important des portes d'entrées de la fraude à Richard-Toll. C'est la ou nous avons réalisé la plupart de nos observations pour apprécier l'intensité de la contrebande.

* 45 Village situé du coté de la Mauritanie et qui fait face au quartier de Richard-Toll Escale. Principal poste de ravitaillement et de conditionnent du sucre importé frauduleusement de la Mauritanie.

* 46 Homme d'Etat sénégalais né en 1935 à Louga, 2éme président de la république du Sénégal de 1981 à 2000, il est élu lors du sommet de Beyrouth dans la capitale libanaise en 2002 à la tête de l'organisation internationale de la francophonie. Il a assisté à toute les étapes majeures de la vie de la CSS : de son installation en 1970 en tant que premier ministre à la libéralisation du marché en 1995 à la tête du pays.

* 47 48 Lawrence MARFAING. , Mariam SOW. Les opérateurs économiques au Sénégal : Entre le formel et l'informel (1930-1995) .Dakar -Hambourg. 1998. p.242.

* 49 La marchandise a été estimée à 600 millions de FCFA.

* 50 Quotidien le Soleil, op. cit.

* 51 Quotidien Walfadjiri du 22 juillet.

* 52 Publié sur le web le 22 Juin 2004. www.allAfrica.com

* 53 Extrait de l'entretien réalisé au cours de mon stage avec Mr Makhary SAMB, secrétaire général de la CNTS section CSS le Mardi 03 novembre 2004.

* 54 Quotidien le Soleil, op. cit.

* 55 Propos du responsable des ventes à la CSS

* 56 Ebrahima SALL. Sénégambie : Territoires, frontières et réseaux sociaux. op. cit. P.16.

* 57 Il s'agit du plus grand marché hébdomadaire de la sous-région.

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