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Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti

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par Montes Charles
Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986
  

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Art. 20 Annexes

Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

Art. 21 Amendements à la Convention

1.  Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2.  Les propositions d'amendements à la présente Convention sont examinées lors d'une réunion des Parties.

3.  Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.

4.  Tout amendement à la présente Convention est adopté par consensus par les représentants des Parties à la Convention présents à une réunion des Parties et entre en vigueur à l'égard des Parties à la Convention qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les deux tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du Dépositaire. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.

Art. 22 Règlement des différends

1.  Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

2.  Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention, ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après:

a)

Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b)

Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe IV.

3.  Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au par. 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand