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Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti

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par Montes Charles
Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986
  

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Art. 23 Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du par. 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki, du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 18 septembre 1992.

Art. 24 Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention.

Art. 25 Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.  La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires.

2.  La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations visés à l'art. 23.

3.  Toute organisation visée à l'art. 23 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente Convention.

4.  Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'art. 23 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

Art. 26 Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2.  Aux fins du par. 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.

3.  A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'art. 23 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

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