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Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti

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par Montes Charles
Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986
  

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CHAPITRE DEUXIEME:

REGARD SUR LA LEGISLATION DE L'EAU EN HAITI

Une partie du débat qui fait actuellement rage porte sur l'état actuel de la législation de l'eau en Haïti, alors que certains réclament de ne pas modifier la législation actuelle de l'eau, d'autres désirent le contraire. Qu'en est-il, cependant, de l'état actuel de la législation de l'eau en Haïti ?

Les principales dispositions législatives régissant la législation de l'eau en Haïti sont contenues dans une très grande variété de textes que l'on regroupe en quatre catégories : le Code civil haïtien, le Code Rural, certaines lois particulières 'lois, décrets-lois et décrets régissant le fonctionnement d'institutions impliquées clans la gestion et l'exploitation du secteur eau, enfin la Constitution de 1987'.

SECTION 1- LES RÉGIMES DU DROIT CIVIL ET DU DROIT RURAL

La législation actuelle indique que l'eau, sous forme liquide, est associée à la propriété foncière. Elle pourra y être qualifiée comme res-nullius, donc n'appartenant à personne - et comme le définit le Code civil Haïtien en son article 443, le Code Rural en son article 131, la Constitution du 29 Mars 1987 en son article 36.5 comme un bien faisant partie du domaine public.

1 LE RÉGIME DU DROIT CIVIL

Le Code Civil stipule : 'Les chemins, routes, rues et places publiques, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports et rades, les îles ou îlots et généralement toutes les portions du territoire haïtien qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée sont considérés comme des dépendances du domaine public'.6(*)

En clair, l'eau, c'est-à-dire les eaux souterraines et les eaux de surface, fait partie du domaine public de l'Etat haïtien

1.1 Propriété de l'eau

En général, un bien du domaine public est un bien 'qui n'est pas susceptible d'appropriation privée'. Le Code civil, dans le cas de l'eau, établit une exception et permet l'appropriation partielle de l'eau, c'est à dire un droit de jouissance ou d'usage dont l'exercice est réglementé et conditionné par la loi. Donc, ne fait pas ce que veut celui qui s'approprie ainsi l'eau car le Code civil pose un véritable code de gestion des usages possibles de l'eau aux articles 518 à 522. En effet, le caractère de bien public de l'eau limite la panoplie de ce qu'il est possible de faire avec l'eau. C'est donc dire que celui qui a accès à une ressource hydrique, telle une nappe d'eau souterraine, n'a seulement que le droit d'utiliser l'eau, pour ses propres besoins.

Le Code Civil déclare : 'Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.7(*)

Le Code Civil ajoute : 'Celui qui a une source dans son fonds peut en user à volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription'.8(*)

Le Code Civil abonde dans le même sens : 'Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'un bourg ou d'une ville l'eau qui leur est nécessaire. Mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts'9(*)

Enfin le Code Civil de conclure: 'Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle des canaux, peut s'en servir à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse le fonds, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à sa sortie du fonds, à son cours ordinaire'10(*)

Ainsi, les eaux situées sur le territoire national quelle qu'en soit l'origine ou la source, appartiennent exclusivement à l'Etat haïtien et ont le statut de biens du domaine public qui doivent être protégés et administrés comme tels.

1.2 L'intervention du Droit pour arbitrer les conflits d'usages

L'exploitation et l'adhésion de la ressource eau au principe de la gestion intégrée impliquent de planifier les usages et, dans la, mesure du possible, de prévenir les conflits d'usages potentiels. Le Droit répond généralement en réaction aux conflits d'usages. Déjà, le Code civil haïtien ouvre t-il une porte à l'intervention du législateur en matière d'arbitrage des conflits d'usages relatifs à l'utilisation de l'eau. C'est en effet ce qu'avance l'article 523 lorsqu'il énonce que les conflits d'usage des eaux peuvent être réglés par les tribunaux. Cet article se lit comme suit

S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété'.11(*)

* 6 Code civil Haitien. Art. 443

* 7 idem. Art .518

* 8 idem. Art .519

* 9 Code civil haitien. Art. 521

* 10 Code Civil Haitien. Art. 522

* 11 Code Civil Haitien. Art 523

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