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Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti

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par Montes Charles
Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986
  

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ANNEXE 13

Loi réglementant l'usage des eaux souterraines profondes et chargeant le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural du Contrôle de leur exploitation. Moniteur No 59 du jeudi 17 juillet 1974

Loi Jean Claude Duvalier, Président à vie de la République

Vu les articles 22, 48, 49, 68, 90 et 93 de la Constitution;

Vu la loi du 7 avril 1958 réorganisant le Département de l'Agriculture ;

Vu les dispositions des chapitres I et II de la loi No VII du Code Rural François Duvalier;

Considérant que la conservation des ressources naturelles relève des attributions du Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (DARNDR);

Considérant que l'exploitation des eaux souterraines à des fins domestiques, agricoles et industrielles fait partie du plan de développement socio-économique du gouvernement;

Considérant qu'il existe un nombre important de puits déjà forés ou en train d'être forés soit par le secteur privé, soit par le secteur public;

Considérant qu'il y a lieu de prévenir, pour la conservation des ressources hydrauliques, toute exploitation désordonnée des nappes souterraines, pour éviter des conséquences néfastes telles que: les affaissements de terrain, l'intrusion de l'eau de mer dans les nappes côtières et la pollution des dites nappes;

Considérant qu'il faut aboutir à une exploitation rationnelle de ces eaux basée sur le bilan hydrique des bassins hydrographiques;

Considérant qu'il importe d'obtenir autant de données que possible sur l'hydrogéologie de la République d'Haïti;

Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'usage de eaux souterraines profondes en tenant compte du potentiel des nappes souterraines;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources NaturelLes et du Développement Rural;

Et après délibération en conseil de Secrétaires d'Etat;

A proposé :

ET LA CHAMBRE LEGISLATIVE A VOTE IA LOI SUIVANTE :

Art. 1.- Les eaux souterraines, quel que soit l'endroit ou elles se trouvent à l'intérieur des limites territoriales de la République d'Haïti, font partie du domaine public de l'Etat et ne sont susceptibles d'aucune appropriation privée.

Art. 2.- Le Département de I'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural est chargé du contrôle de l'exploitation des eaux souterraines.

Il limitera au besoin, le nombre de puits à forer sur une habitation, dans une section rurale ou dans un bassin hydrographique.

Il fixera les conditions à remplir par les bénéficiaires des puits profonds pour empêcher le gaspillage des eaux et la pollution des nappes aquifères.

Art. 3.- Aucun puits profond ne peut être foré sans une autorisation préalable et écrite du Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

Art. 4.- La demande d'autorisation contiendra toutes énonciations nécessaires pour permettre d'apprécier en considération de l'intérêt public ou des installations existantes, l'opportunité du forage du puits aux fins proposées.

Art. 5.- Le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, par l'intermédiaire du Service d'Irrigation et de contrôle des rivières, vérifiera aux frais de l'intéressé, exception faite des groupements communautaires, les renseignements fournis au sujet de la position et des caractéristiques du puits à forer.

Art. 6.- Les autorisations de forage sont conditionnelles ou définitives.

Une autorisation est conditionnelle, lorsque le puits à forer est une procession appelée à faire connaître l'hydrogéologie du site. Dans ce cas, le DARNDR, suivant les résultats obtenus, permettra ou refusera l'exploitation.

Une autorisation est définitive, lorsqu'elle est octroyée pour des eaux souterraines dont l'exploitation, de l'avis du Service compétent ne lèse pas l'intérêt public.

Art. 7.- Toute personne ayant obtenu une autorisation conditionnelle ou définitive, recevra du DARNDR, un formulaire qu'elle s'engagera à remplir en cours d'opération et à retourner au Service d'Irrigation et de contrôle des rivières, à l'achèvement des travaux de forage, pour permettre à ce Service de maintenir à jour l'inventaire des ressources hydrogéologiques.

Art. 8.- L'autorisation accordée, n'engage, en aucune façon la responsabilité du DARNDR, quant aux droits de propriété et quant au préjudice que le forage peut causer aux tiers, particulièrement aux propriétaires limitrophes.

Art. 9.- L'autorisation est personnelle au requérant et ne peut être cédée sans l'accord de l'Etat ou du Service compétent.

Art. 10.- Le DARNDR se réserve le droit d'arrêter momentanément toute opération de pompage d'eaux souterraines, dans les cas de force majeure tels que: abaissement de la nappe par suite de sécheresse prolongée ou de pompage excessif, d'intrusion d'eau salée dans la nappe ou toutes les fois que l'intérêt public est menacé.

Art. 11.- Toute personne, toute entreprise, toute institution qui aura déjà foré un puits profond en vue de l'exploitation des eaux souterraines, devra, dans les 309 jours de la date de la. promulgation de la présente loi, en faire la déclaration au Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural et lui fournir toutes informations relatives notamment à la profondeur du puits ou de la pompe.

Si le puits est en forage, la personne, l'entreprise ou l'institution responsable devra en faire la déclaration dans le délai sus mentionné.

Elle recevra le formulaire prévu à l'article 7 de la présente loi et se conformera aux prescriptions de cet article.

Art. 12.- Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi sera, sur procès-verbal d'un agent qualifié et assermenté du DARNDR, déféré au Tribunal de Paix du lieu de l'infraction.

Art. 13.- Le contrevenant aux dispositions de l'article 3 de la présente loi, sera passible d'une amende de 500 à 1000 gourdes, et en cas de non paiement, d'un emprisonnement de 1 à 5 mois.

Tout récidiviste sera frappé des deux peines à la lois.

Art. 14.- Le contrevenant aux dispositions des articles 7 et 11 de la présente loi sera passible d'une amende de 8 à 15 jours.

Art. 15.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets lois ou dispositions de décrets lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agricu1ture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, et de la Justice, chacun en ce qui le Concerne.

Donné à la Chambre législative, à Port-au-Prince, Ie 12 juin 1974, an 171e de l'Indépendance.

Président : Michel C. Auguste

Les Secrétaires: Luc Sénatus et Antoine V. Liautaux

Au nom de la République

Le Président à vie de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 5 juin 1974, an 171e de l'Indépendance.

Par le Président : Jean Claude Duvalier

Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: Agr. Jures Levêque

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Aurélien Jeanty

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Paul Blanchet

Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Education Nationale: Jean Montes Lefranc

Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de 1'Industrie: Sr. Serge Fourcand

Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population: Daniel Beaulieu

Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales: Max A. Antoine

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Transports, et Communication: Ing. Pierre Petit

Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes : Edner Brutus

Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: Emmanuel Bros

Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de I'Information: Pierre Gousse

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