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La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006

( Télécharger le fichier original )
par Justin BAHIRWE MUTABUNGA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006
  

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SIGLES ET ABREVIATIONS

Art. : Article

A.NA.CO.ZA. : Association Nationale des Consommateurs Zaïrois

A.L.Z. : Association des Locataires du Zaïre

A.Ge.L.Za : Association Générale des Locataires du Zaïre

A.P.C. : Association pour la protection des consommateurs des biens et services à Bukavu

B.A. : Bulletin des Arrêts

B.O. : Bulletin Officiel

BDOM : Bureau Diocésain des OEuvres Médicales

C.A : Cour d'Appel

CCC LIII : Code Civil Congolais Livre III

Code d'OCJ : Code d'Organisation et de Compétence Judiciaire

C.A.P.A. : Centre d'Accueil Protestant

E.I.C. : Etat Indépendant du Congo

Ed. : Edition

F.E.C. : Fédération des Entreprises du Congo

J.O.Z. : Journal Officiel du Zaïre

J.O. : Journal Officiel

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

Litec : Librairie Technique

Li.Co.Za : Ligue des Consommateurs Zaïrois

Ord : Ordonnance

M.C. : Moniteur Congolais

O.P.J. : Officier de Police Judiciaire

O.C.C : Office Congolais de Contrôle

O.C.R.T. : Office Congolais de Radio et Télévision

Op.cit : Opere citato (ouvrage cité)

PUF : Presses Universitaires Françaises

PUZ : Presses Universitaires du Zaïre

P. : Page

P.V. : Procès Verbal

R.D.C. : République Démocratique du Congo

R.C.D : Rassemblement Congolais pour la Démocratie.

S.a.r.l. : Société par actions à responsabilité limitée

SONAS : Société Nationale des Assurances

SCAR : Société Congolaise des Assurances et Réassurances

SADELO : Syndicat pour la défense des locataires des maisons et consommateurs d'eau et d'électricité.

SNEL : Société Nationale d'Electricité

TGI : Tribunal de Grande Instance de Bukavu

U.C.B : Université Catholique de Bukavu

UNIKIN : Université de Kinshasa

INTRODUCTION GENERALE.

1. PROBLEMATIQUE.

Parler de la répression de la concurrence déloyale, réfère au concept de l'Etat de droit et à celui de liberté du commerce et de l'industrie liés à ces notions.

Le mot répression qui accompagne celui de concurrence déloyale à son tour renvoie à la notion de puissance publique qui justifie les prérogatives exorbitant du droit commun reconnues aux juridictions compétentes à coté des droits dont se prévalent les opérateurs économiques qui se trouvent par rapport aux prévisions légales, victimes des actes de concurrence déloyale dans leur exercice commercial.

La Constitution de la RDC dispose à cet effet : « l'Etat garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers. Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales » art. 35, al. 1,2 et 3.

« Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés nationaux et étrangers » art. 34, al. 2.

A en croire, les termes des articles susmentionnés, l'on est en face d'un Etat interventionniste, un droit positif qui est constitué par l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans une communauté internationale, à un moment donné, quelles que soient leur source.1(*)

Pour CORNU, la concurrence déloyale est, au sens de l'art. 1382 du code civil Napoléonien de 1804, « un fait constitutif d'une faute qui résulte d'un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi de tout procédé malhonnête dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique. »2(*) C'est le cas par exemple, poursuit-il, de la confusion volontairement crée entre deux marques, notamment au moyen de la publicité, imitation des produits d'un concurrent, désorganisation de l'entreprise rivale, parasitisme, dumping, dénigrement, etc.

Pour apprécier qu'un acte soit déloyal, écrit DIETRICH, il faut tenir compte de l'ensemble de faits, c'est-à-dire non seulement du contenu de l'acte et de ses moyens, mais aussi du but recherché par l'auteur ainsi que ses motifs.3(*)

Dans l'approche de notre recherche, il n'en demeure toutefois moins vrai que, le commerçant n'a pour tendance, la recherche du gain facile, il ne veut que la rationalisation en vue de maximiser les profits et se maintenir dans la course. Ceci implique qu'il ne faut pas non plus négliger les répercussions de l'acte sur la vie économique surtout en cas d'imitation par les concurrents.

En appréciant la déloyauté d'un acte, écrit DIETRICH, il faut tenir compte de l'essence même de la concurrence qui est le fait de s'introduire dans la clientèle du rival par la qualité et le prix des prestations proposées.4(*)

C'est pourquoi viennent alors s'imposer les éxigeances d'un Etat de droit, du respect des droits reconnus non seulement aux opérateurs économiques, mais également aux consommateurs. L'Etat de droit s'oppose donc à l'Etat despotique qui, lui, est une incarnation de la violence, des violations de toutes sortes, du non respect des libertés, des droits fondamentaux des individus qui y sont bafoués, piétinés et écrasés à la longueur des journées.

Selon une théorie plus ancienne, le but du droit de la concurrence serait la protection des concurrents loyaux sans tenir compte des besoins de la collectivité.5(*)

Cet aspect de choses s'est manifesté en RDC au courant de la deuxième République, période pendant laquelle, l'Etat ne se souciait point de la lutte efficace contre la concurrence déloyale, moins encore la protection des intérêts des individus. C'était le règne de la réclame, pratique courante chez les commerçants consistant à présenter leurs marchandises sous leur plus bel aspect, et même parfois à les venter d'une manière excessive.6(*)

Puisque c'est du droit positif congolais qu'il s'agit, notons déjà qu'à l'époque coloniale, une Ordonnance-loi n°41-63 du 23 février 1950 portant répression de la concurrence déloyale au Congo Belge, texte en vigueur jusqu'aujourd'hui , existait déjà.

L'art. 1er de cette Ordonnance-loi dispose : « Lorsque, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crédit d'un concurrent, ou lui enlève sa clientèle, ou d'une manière générale porte atteinte à sa capacité de concurrence, le Tribunal de première instance, sur poursuite des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte ».

La notion des usages honnêtes dont question dans cet article nous place dans une acception où l'insuffisance de la théorie ancienne peut être ressentie.

Déjà au cours des années trente, ULMER et les autres ont insisté sur l'aspect collectif du droit de la concurrence. Pour eux, la loi sur la concurrence déloyale ne doit pas seulement garantir les concurrents contre la concurrence déloyale, mais la collectivité toute entière contre les excès concurrentiels.7(*)

La question de protection des consommateurs va plus loin en insistant sur l'information préalable de ces derniers.

C'est ce que dit Brigitte HESS lorsqu'elle avance qu' « au moment de la vente, le professionnel doit communiquer les caractéristiques essentielles du bien ou du service, il est tenu à une obligation de conseil et de renseignement ; l'information par étiquetage ou affichage sur le prix à l'unité, sur les conditions de vente, la composition des produits, etc. ; la publicité mensongère et trompeuse, pour ce fait, est un délit».8(*)

A l'heure actuelle, l'on admet sans ambages que les règles sanctionnant les abus concurrentiels et notamment la clause générale de l'art. 1er de l'Ordonnance-loi en la matière, ne garantissent pas seulement les besoins des concurrents, mais également l'intérêt de la collectivité à une concurrence probe et loyale. Tout s'entend que la loi sur la concurrence déloyale ne doit pas seulement garantir les concurrents contre la concurrence, mais également la collectivité contre toutes les manoeuvres maléfiques des commerçants.

En République Démocratique du Congo, toutes les prévisions précitées réglementant la matière et même celles non énumérées relatives au prix, à la police du commerce, à la commission de la concurrence, etc. prouvent la volonté du législateur de maintenir l'ordre dans le domaine économique.

Etant donné que notre spécificité porte sur la Ville de Bukavu, il appert de signaler que la clause générale de l'art. 2 de l'Ordonnance-loi sous examen, déterminant les actes qualifiés d'illicites par la loi continue à souffrir de beaucoup des failles liées aux usages et pratiques des opérateurs économiques. On remarque aussi du jour au lendemain le recours aux ventes à pertes et des ventes à boule de neige sans référence aux exigences légales ni intérêts communautaires.

La vente à perte entrave en effet la concurrence car, elle contient un moyen d'attirer les clients au détriment des concurrents et de prendre ainsi sur le marché une position favorable qui n'est nullement justifiée par la qualité des produits vendus, ou même d'acquérir le monopole de façon déloyale.9(*)

Cette pratique se manifeste à Bukavu par le système dit de « promotion ». Elle ne vise autre chose que la fidélisation de la clientèle au détriment de la concurrence, encore que, souvent les consommateurs n'y sont pas du tout protégés. L'on peut même dire qu'elle est l'expression du dumping qui permet au commerçant de vendre momentanément à très bas prix, voire à perte, un seul article dans le premier cas, ou tous les articles dans le second cas, mais dans l'un ou l'autre à limiter cette pratique à une zone géographique déterminée afin d'éliminer la concurrence locale et d'accaparer le marché, et une fois le but atteint, à vendre de nouveau au prix normal ou même au dessus.10(*) Ce fut le cas à Bukavu, en 2003, lors de l'arrivée des Sociétés commerciales de communication CELTEL et VODACOM ; mais bien évidemment, aux yeux de la population ça paraissait tout à fait légitime tenant compte du moment critial où les tarifications issues du monopole détenu par SUPER CELL était devenu comme un lourd fardeau qu'il fallait à tout prix s'en débarrasser : ce qui amena sans tergiversation la société SUPER CELL également à rabattre ces prix tarifaires.11(*)

Autre procédé plus observé à Bukavu, et alors le plus usuel, c'est la vente à boule de neige qui consiste à subordonner l'octroi d'un avantage à un acheteur à la condition qu'il amène de nouveaux clients au vendeur.12(*) Dans cette pratique, le vendeur propose au client soit de lui offrir le produit à titre gratuit, soit de lui accorder un prix très inférieur à ce tarif lorsque ce dernier aura recruté une nouvelle clientèle à laquelle le vendeur offrira les mêmes conditions.

Cette pratique, qui doit être interdite, permet abusivement aux commerçants d'augmenter une clientèle et fausse complètement le choix du consommateur, alors que le législateur vise non seulement la protection du professionnel, mais également du consommateur.

Face aux différentes manifestations de la concurrence déloyale, comment alors contourner sur le plan du droit toute la difficulté liée à la fois à la non information des opérateurs économiques et les consommateurs ? Y a-t-il efficacité des solutions apportées par l'Administration et le juge congolais, spécialement celui du TGI de Bukavu ? Les opérateurs économiques et les consommateurs sont-ils informés de la protection dont ils bénéficient de part la loi ? Ne trouvent-ils pas la garantie de leur survie dans la pérennisation de l'anarchie en matière économique ?

Voila le questionnement que nous tacherons d'aborder et qui s'inscrira dans la problématique de la répression de la concurrence déloyale en droit positif congolais.

2. HYPOTHESES DU TRAVAIL.

Tout s'est détérioré au cours de la deuxième République en RDC, pour ne pas parler des longues transitions. L'Etat appelé à mettre de l'ordre dans le domaine économique, en instituant des instruments juridiques pertinents permettant d'informer les professionnels et de protéger les consommateurs, s'en souciait peu. Ceci a eu pour conséquence, la pérennisation de l'anarchie en matière économique, liée à la fois, à la lenteur des tribunaux dans le respect du principe de la célérité, c'est-à-dire, la lenteur des décisions judiciaires, et à la non information des opérateurs économiques et des consommateurs.

Les cas spécifiques répertoriés dans la ville de Bukavu sont plus édifiants, en ce sens que, le Ministère public, qui a aussi pour charge de s'en saisir d'office des violations enregistrées est resté passif et lorsque le Tribunal est saisi, les modalités de jugements ne respectent pas la célérité ; ce qui entraîne l'inefficacité des solutions apportées par l'administration judiciaire.

3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL.

Eu égard au contour que revêt le présent travail, nous allons nous inspirer de la méthodologie Juridique, Sociologique, Comparative et Téléologique.

La Méthodologie Juridique nous permettra de rechercher le droit posé applicable à la répression de la concurrence déloyale en droit positif congolais. Il sera de même des autres textes légaux et réglementaires avoisinants comme ceux relatifs au prix, aux entreprises commerciales, au petit commerce, aux investissements, etc.

Nous toucherons également l'approche jurisprudentielle par laquelle, nous analyserons systématiquement la jurisprudence du TGI de Bukavu dans laquelle le juge a eu à se prononcer dans différentes branches de la manifestation de la concurrence déloyale dans la ville de Bukavu. Elle nous permettra de découvrir les techniques utilisées par le TGI précité pour rendre effective la promotion des mécanismes de protection contre la concurrence.

Nous ferons également recours à la méthode Sociologique qui nous aidera de comprendre quel est l'impact de la loi relative à la répression de la concurrence déloyale sur le plan social dans la ville de Bukavu, et quelles sont les conséquences des actes déloyaux sur les opérateurs économiques et les consommateurs. Cette méthodologie nous permettra de nous situer encore une fois, vis-à-vis de la violation de la loi par les opérateurs économiques afin de déterminer l'impact sur les consommateurs, et l'équilibre macro et micro économique.

La Méthode Comparative nous sera utile dans la mesure où, à l'aune des textes du droit comparé, nous essayerons de proposer quelques pistes de solutions pouvant amener une nécessité de reforme sur le plan interne de notre droit relatif à la matière, mais aussi de comprendre la nécessité d'une application des textes existant au risque de tomber dans une désuétude.

Quant à la Méthode Téléologique, elle nous permettra de découvrir minitieusement, quels étaient le but et la philosophie poursuivis par les règles qui prescrivent la concurrence déloyale en RDC. Il s'agit donc de voir si les visés du législateur ont été respectés par les opérateurs économiques.

4. TECHNIQUES DU TRAVAIL.

Mû par la technique documentaire, notre travail puisera ses matériaux dans les différents textes légaux qui consacrent des solutions aux problèmes soulevés ci-avant. Il s'agit donc des textes Constitutionnels, légaux et réglementaires, de la jurisprudence existante, mais également de la doctrine.

Par ailleurs, les techniques d'enquête et l'interview libre nous permettront de chercher comment la loyauté de la concurrence est respectée par les opérateurs économiques oeuvrant en RDC en général et dans la ville de Bukavu en particulier.

5. INTERET DU SUJET.

L'Etude de la répression de la concurrence déloyale en droit positif congolais, présente un intérêt social, scientifique et pédagogique.

Sur le plan Social, la répression de la concurrence déloyale est un devoir de tout Etat de droit qui veut maintenir un équilibre économique sur son territoire. Pour y parvenir, il importe successivement de tenir compte de la protection des opérateurs économiques mais également des intérêts vitaux de la nation qui se trouveraient en jeu suite aux violations massives des prescriptions légales et réglementaires relatives à la matière.

Au plan Scientifique, cette étude, dans ses limites, pourra apporter une certaine contribution au débat scientifique dans un domaine aussi sensible où il faut agister, concilier à la fois les intérêts généraux et ceux des opérateurs économiques. Ce travail constituera un outil jugé nécessaire pour les futurs chercheurs qui voudront, dans la mesure du possible, approfondir ou vérifier les hypothèses sous examen. Il s'agit d'une question qui agite la doctrine et à laquelle depuis long temps on cherche à trouver des solutions.

Face à l'inexistence presque absolue de doctrine congolaise relative à la question de concurrence, ce présent travail voudrait s'inscrire enfin, pédagogiquement, dans la sphère de l'analyse de la question relativement au droit interne. Il sera donc question de compléter et d'approfondir des notions que nous avons eues tout au long de notre formation. Elle fait référence à la législation en matière économique et à d'autres notions. Cette analyse nous permettra donc d'asseoir ses notions, et le cas échéant, de savoir les solutions que le juge congolais apporte aux problèmes que pose l'exécution des décisions relatives à la concurrence déloyale.

6. DELIMITATION DU SUJET.

Ce travail a pour objet, la protection des acteurs commerciaux loyaux et des consommateurs contre les actes illicites des commerçants déloyaux ; nous nous limiterons à analyser des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires de notre pays, et à l'analyse de la jurisprudence du TGI de Bukavu relative aux activités susmentionnées depuis une décennie, soit allant de 1996 jusqu'en 2006.

7. PLAN SOMMAIRE.

En plus de l' Introduction Générale, ce travail portera sur deux chapitres.

Le premier Chapitre traitera les différentes manifestations de la concurrence déloyale telles que prévues par le droit positif congolais, le droit comparé, la doctrine et la jurisprudence. Nous passerons en revue les différents textes légaux et réglementaires y afférent, et en cas de silence ou de lacune de la loi interne, nous n'aménagerons d'aucun effort pour interroger le droit comparé.

Le second Chapitre traitera du respect de la loyauté de la concurrence par les opérateurs économiques de la ville de Bukavu. Cette partie sera purement empirique, nous ferons une analyse jurisprudentielle des jugements rendus par le TGI de Bukavu, nous essayerons également d'examiner les différents cas où la commission de la concurrence, la police du commerce et la FEC ont eu à se prononcer.

Viendra enfin une Conclusion Générale qui bouclera ce travail, elle sera la quintessence de notre réflexion personnelle tenant compte de la réalité dont nous aurons vécue.

* 1 CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème éd., revue et augmentée avec Locutions latines, Paris, PUF, 2005, p. 23

* 2 Idem,. p. 34

* 3 REIMER DIETRICH, La Répression de la concurrence déloyale en Allemagne, Paris, éd. ECONOMICA, 1979, p. 109

* 4 DIETRICH REIMER, op, cit., P. 109

* 5 BAUMBACH-HEFERMECH, cité par DIETRICH, op. cit., p. 104

* 6 MUBALAMA J.C., Cours de Droit civil des Obligations, U.C.B, G3 Droit, 2005-2006, p. 45

* 7 ULMER et alli., cité par Jacques MESTRE, in Droit commercial, 20ème éd., Paris, LGDJ, 1991, p. 103

* 8 Brigitte HESS-Fallon et Anne-Marie Simon, Dossiers de droit, 4ème éd., Paris, Dalloz, 1992, p. 72

* 9 GIDE-LOYRETTE-NOUEL, Le Droit français de la concurrence, Paris, Loyrette, 1975, p. 222

* 10 Brigitte HESS-Fallon. Et Anne-Marie SIMON op.cit., p. 83

* 11 Avant que le Pays ne retrouve sa réunification politique et économique, l'Est du Pays était sous le contrôle de la rébellion du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), la Société commerciale de communication, SUPER CELL en avait presque le monopole en la matière, ceci l'amenait à imposer ces prix comme elle l'entendait, dans tout ceci, les consommateurs n'en étaient point protégé, à titre exemplaire, à cette époque, pour appeler Kinshasa à la minute, il fallait 0.70$, à l'arrivée de la concurrence, cette tarification fut revue à 0.28$, alors que pour les autres, c'était 0.24$, voire 0.12$ pour la promotion chez CELTEL.

* 12GIDE-LOYRETTE-NOUEL, op.cit., p. 242

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote