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La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006

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par Justin BAHIRWE MUTABUNGA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006
  

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§3. Le rôle de la FEC.

La Fédération des Entreprises du Congo (FEC), est une asbl crée en 1972. Elle est régie par les dispositions du décret-loi du 17 Septembre 1965 relatif aux chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, de l'Ordonnance-loi n°67/310 du 09 Août 1967 portant code du travail, et de l'Ordonnance-loi n°72/028 du 27 Juillet 1972 qui en autorise la création ainsi que par les dispositions de ses Statuts.

Elle a comme champs d'action la chambre de Commerce, d'Industrie, d'agriculture, d'Artisanat et Syndicats patronal (organisation professionnelle des employeurs) regroupant en son sein des entreprises privées et d'économie mixte oeuvrant sur toute l'étendue de la RDC, toutes tailles et tous secteurs confondus : en ces termes, elle est également concerné par la question de la concurrence déloyale.

A. Problèmes soulevés par la FEC/Sud-Kivu.

A la question de savoir quelle est la contribution de la FEC dans la lutte contre de la concurrence déloyale dans la ville de Bukavu, notre source a soulevé quelques problèmes situables à quatre niveaux :

1. Sur le plan structurel, l'on trouve dans la ville de Bukavu, le commerce formel et informel. Le premier supporte le poids, le plus important, des impôts et taxes. Le second par contre échappe à ces formalités susindiquées : La conséquence en est que les prix ne sont pas les mêmes, ceux qui sont dans le commerce informel s'arrogent ce pouvoir avec la bénédiction de certains agents de l'Administration sans être inquiétés ;

2. Certains agents de l'Etat profitent de l'influence dont ils jouissent pour s'intégrer dans le commerce sans pour autant tenir compte des règles de jeu de la concurrence loyale ;

3. Pendant la rébellion du RCD dans notre ville, d'une manière informelle, avec la bénédiction de certains hauts cadres militaires, les frontières étaient ouvertes à certains commerçants sans tenir compte des taxes et redevances possibles. Ceci occasionnait également l'accroissement des actes de concurrence déloyale ;

4. Les multinationaux frontaliers sont soumis à la même règlementation du commerce frontalier et non des exploitations provenant des continents éloignés ; alors que les mêmes produits qu'on importe ressemblent presque à ceux ces derniers : ceci fait encore que les prix ne soient pas respectés.

La même source cite enfin le cas de certaines asbl qui exercent des actes purement commerciaux sans injonction aucune de la part de l'Etat : c'est le cas à Bukavu du centre d'accueil protestant (CAPA), centre Amani, Economat Général dans l'hôtellerie, le Bureau Diocésain des OEuvres Médicales dans la vente des médicaments, la Salle Concordia, le Centre Olame, etc. pour des salles de conférence, de fête, de séminaire, ...

Tenant compte des points susévoqués, la FEC/Sud-Kivu considère qu'il est pratiquement difficile aujourd'hui de lutter efficacement contre la concurrence déloyale dans la ville de Bukavu tant que l'Administration perdure dans l'informel, pour ne pas parler de la corruption.

B. Solutions préconisées par la FEC.

En face de toutes ces difficultés, la FEC privilégie l'adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». Ainsi, toutes les fois qu'il y a un acte de concurrence déloyale entre deux ou plusieurs de ses membres, elle active son moteur d'arbitrage. C'est ce qui permet à ces membres de vaquer à leurs affaires et lui laisser s'occuper de leurs problèmes.

Partant de ce qui est soulevé par la FEC, tenant compte de sa nature juridique et mettant en exergue la présente disposition : « L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n'est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel »,109(*)nous ne saurions affirmer qu'elle est une asbl étant donné qu'elle regroupe en son sein des corporations purement à caractère commercial. Nous estimons qu'elle est et demeure une Chambre de commerce ayant des objectifs différents de ceux d'une association sans but lucratif. Quant aux activités considéraient comme commerciales exercées par certaines asbl de la place, ces dernières soutiennent qu'elles ne sont que des moyens leur permettant de réaliser leurs objectifs spécifiquement poursuivis et elles ne les exercent qu' à titre secondaire : c'est qui est légitime.

Au vue de ce qui précède, l'Etat appelé à mettre de l'ordre dans le domaine économique semble avoir oublié son rôle. Ceci explique l'anarchie y observée.

* 109 Art. 1er, litera a. de la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique en RDC.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci