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La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006

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par Justin BAHIRWE MUTABUNGA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006
  

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Section 2ème : Les actes manifestes de la concurrence déloyale.

Ces actes sont multiples et de différentes sortes. Nous examinerons en premier lieu ceux qui sont prévus par le droit positif congolais (paragraphe 1er), suivra ceux prévus en droit comparé et la doctrine (paragraphe 2ème), enfin, nous toucherons les autres grandes catégorisations d'actes déloyaux (paragraphe 3ème).

§1. Les actes prévus par le droit positif congolais.

Ces actes, comme nous l'avons dit précédemment, ne sont pas contenus dans une seule loi, mais plutôt dans plusieurs. Notre but étant de porter à la connaissance du public l'intégralité de ses actes afin qu'il les connaisse et s'en prévale toutes les fois qu'il en sera victime ; nous tacherons ne pas être exhaustif. Ceci nous amènera à passer en revue de l'art. 2 de l'Ordonnance législative de 1950 (A), l'art. 4 de l'Arrêté Départemental de 1987 (B), et les autres actes prévus par le Décret-loi du 20 mars 1961 relatif au prix, tel que modifié et complété de nos jours.

A. L'Art. 2 de l'Ordonnance législative de 1950.

Aux termes de cet article : « Sont considérés comme actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ; le fait de :

1. Créer la confusion ou tenter de créer la confusion entre sa personne, son établissement, ou ses produits et la personne, l'Etablissement ou les produits du concurrent ;

2. Répandre des imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises, ou le personnel d'un concurrent ;

3. Donner les indications inexactes sur la personnalité commerciale, sur son industrie, ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions, sur la nature de ses produits ou marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ;

4. Apposer sur des produits naturels ou fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance ;

5. Faire croire à une origine ou une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une étiquette, soit par des annexes écrits ou affiches, soit par la production des factures des certificats d'origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen ;

6. Faire un usage non autorisé de modèles, dessins, échantillons, combinaisons techniques, formules d'un concurrent34(*), et, en général de toutes indications de tous documents confiés en vue d'un travail, d'une étude, ou d'un devis ;

7. Faire un emploi non autorisé du matériel d'un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même sans l'intention de s'en attribuer la propriété ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements, ou les produits ;

8. Utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une confusion avec des services publics, des organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de l'autorité.

Après avoir donné l'intégralité des actes prévus par ce texte, marions présentement la théorie à la pratique en nous référant à un cas concret qui s'était passé à Bukavu en septembre 2004 : une des Sociétés de communication de la place, SUPER CELL, s'était vue victime, de part sa marque, qui était envahie par l'une de sa concurrence, à savoir VODACOM. Alors que SUPER CELL souffrait d'une mesure administrative lui interdisant de poursuivre l'exercice de ses activités pendant un moment, sa rivale en avait profité pour lui porter atteinte de part sa marque en se permettant de retirer les CARTES SIM SUPER CELL contre celles de VODACOM avec un bonus d'une somme d'argent de 2 U$. Saisie des faits, la victime s'était adressée par devant le parquet général de la République près le Cour d'Appel de Bukavu afin de voir ce dernier ordonner non seulement la cessation de cet acte, mais également condamner la société VODACOM à des dommages-intérets pour le préjudice subi successivement au plan de sa clientèle et de sa marque. La cessation avait été obtenue mais la réparation n'aboutit pas suite à la lenteur d la justice ; ce qui amenât à SUPER CELL de retirer sa plainte et privilégier l'arrangement amiable. Nous en ferons large étude le long de notre second chapitre. Examinons à présent les actes prévus par l'Arrêté Départemental de 1987.

B. L'Art. 4 de l'Arrêté Départemental de 1987.

La Commission de la concurrence a pour mission de veiller au respect par les Opérateurs économiques des règles de la libre concurrence.

D'une manière particulière, elle est chargée de rechercher, d'examiner et le cas échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence qui découlent notamment des actes ci-après :

a. les accords tels les ententes et le prix imposés par les fabricants aux revendeurs ;

b. les pratiques concertées ou les recommandations du même genre, cas des ententes consensuelles ;

c. les engagements verticaux tels les accords d'échange économiques entre entreprises de stades économiques différents ;

d. les pratiques abusives des entreprises occupant une position dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les conditions inappropriées et l'extension d'influence ;

e. les pratiques discriminatoires des entreprises occupant une position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ;

f. les concertations ou les fusions horizontales, verticales ou diagonales d'entreprises résultant en une position de monopole.

En plus de ces actes illicites susmentionnés, cette disposition contient une répression ad hoc lui permettant de sanctionner, le cas échéant, tout acte relatif aux incriminations précitées : ceci dit, toute personne intéressée, qui se trouverait victime du chef de l'un de ces actes, pourrait se fonder sur les dispositions de l'art. 8 de ce même Décret.

C. Les actes prévus par le Décret-loi de 1961 sur les prix.

Ce Décret, en son chapitre III traite de la pratique des prix illicites. Son art. 5 dispose : « qu'au regard du présent Décret, est considéré comme prix illicite :

1. Le prix supérieur aux prix fixés conformément aux dispositions des arts. 2 et 3 du présent Décret et leurs mesures d'exécution ;

2. le prix supérieur aux prix normaux,

Est considéré comme anormal, le prix qui entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté.

Les Tribunaux apprécient souverainement le caractère anormal des prix ».

L'art. 6 quant à lui, prévoit les actes qui sont susceptibles de constituer la pratique des prix illicites :

1. toute vente des produits, toute prestation de service, toutes offres, propositions de vente, de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix illicite ;

2. tous achats et offres d'achats de produits ou les demandes de prestations de services faits ou contractés sciemment à un prix illicite ;

3. les ventes ou offres de vente et les achats ou offres d'achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;

4. les prestations de services, les offres de prestations de services comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;

5. les ventes ou offres de vente et les offres d'achat comportant la livraison de produits inférieurs en quantité à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées ;

6. les prestations de services, les offres de prestation, de services, comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres de services, ainsi que les prestations de services sciemment acceptées dans les conditions ci-dessus visées ;

7. les ventes ou offres de vente de produits et les prestations ou offre de prestations de services subordonnés à l'échange d'autres produits ou services, hormis celles qui visent à la satisfaction de besoins personnels ou familiaux.

* 34 Les formules d'un concurrent : selon les Accords ADPIC, le chercheur a le monopole de commercialisation pendant une période de 20 ans pour un produit issu de ses recherches. Il peut vendre la licence à un tiers pour lui permettre de fabriquer des génériques ; toutefois, s'il dépasse ces 20 ans lui reconnues toute personne peut se prévaloir le droit d'en fabriquer sans préjudice à l'auteur.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery