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La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006

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par Justin BAHIRWE MUTABUNGA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006
  

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§2.: Position de la Doctrine et du droit comparé.

La Doctrine est encore riche en tentatives de classification systématique des éléments de fait du droit de la concurrence déloyale.

A. Joseph KOHLER.

Pour lui, il y a une distinction entre les fraudes et les actes hostiles. A cet effet, il distingue les fraudes objectives, c'est-à-dire les informations mensongères fournies quant à la personne et à l'activité professionnelle de l'annonceur d'une part, et les fraudes subjectives, qui se traduisent par l'emploi trompeur des moyens de désignation d'autrui, d'autre part. La distinction entre actes, pour suit-il, et fraude se base essentiellement sur la finalité de l'acte : la fraude affecte immédiatement la clientèle et ne lèse qu'indirectement le concurrent contre lui.35(*)

B. Rudolf CALLMANN.

Dans son « commentaire sur le droit de la concurrence », divise les actes de la concurrence en trois grands groupes :

Il classe dans le 1er groupe l'exploitation du travail d'autrui par violation des droits de la propriété industrielle, l'offre au-dessus du prix des concurrents rendue possible par la loi, la corruption des employés, etc.

Le second groupe comprend, entre autres, les cas des publicités mensongères, l'imitation servile et l'usurpation de signes distinctifs.

Dans le troisième groupe entrent le dénigrement (qui peut consister à dévaloriser les marchandises d'une autre entreprise dès lors que celle-ci, sans être nommée, est facilement identifiable) 36(*) et la diffamation, la réclame personnelle, le débauchage de salariés et le détournement de la clientèle, ainsi que le boycottage.37(*)

Il y a boycottage lorsque l'on refuse, sur l'incitation d'un tiers, d'entrer en relation d'affaires ou de toute autre sorte avec une personne ou de poursuivre avec elle de tels rapports.38(*) La notion juridique de boycottage implique que trois personnes soient en cause, c'est-à-dire : le boycotteur qui organise le boycottage, celui qui est incité à boycotter, et la victime contre laquelle la manoeuvre est dirigée.

C. Aimé DE CALUWE.

Il fait une allusion au travail noir, activité professionnelle accomplie à titre indépendant par une personne, en se soustrayant à l'emprise de la réglementation de la profession envisagée, ainsi qu'aux charges qui en gèrent l'exercice39(*).

Pour expliquer cet acte aussi illicite en matière commerciale, il recourt à la loi française du 11 juillet 1972 qui en donne la définition suivante : « est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité ».40(*)

Voilà encore un autre aspect de concurrence déloyal qui est fréquent à Bukavu et dont l'Etat est appelé à réprimer sévèrement avant qu'il ne soit tard, dans ce sens que ça lèse à la fois aux professionnels, spécialistes de certains domaines, au même moment que les consommateurs bénéficiaires de certains de leurs services.

Pour une catégorie des professionnels, praticiens, que nous avons eu à rencontrer pendant notre recherche, et plus précisément, les Electroniciens, appelés communément « Réparateurs » à Bukavu, estime que : « ce genre de pratique est d'actualité dans la ville avec toutes les conséquences néfastes qu'elle renferme, à savoir la mauvaise réparation (maintenance des appareils) qu'assument des charlatans sur les appareils électro-ménagers des clients, la perte de crédibilité pour les professionnels qui maîtrisent le domaine, mais également la conséquence logique de ces deux aspects qui consiste soit à déclasser l'appareil de l'intéressé, soit à l'amener, sous prétexte de poursuivre la réparation, ce qui n'empêche qu'en fin de compte le propriétaire le perde à jamais.

Ce genre de pratique, estiment-ils, est une situation grave et dont l'Etat ne doit pas négliger compte tenu des intérêts en jeu ».

A la question de savoir qu'est ce qu'ils suggéreraient aux pouvoirs publics dans le but de contenir cette pratique ?

Notre source nous a donc rassuré qu' « il serait, à cet égard, mieux d'exiger à ce que tout prétendu électronicien puisse être régi par une législation spéciale qui serait introduite à cet effet, ceci permettrait à l'Etat et à toute personne intéressée de bien connaître qui exerce un service noir et qui ne le fait pas ».

Au demeurant, nous référant aux termes de la loi française précitée, l'on estime que pour lutter efficacement contre ce genre de pratique, l'Etat devait assujettir ces derniers à l'immatriculation d'une certaine corporation : cas des ateliers de réparation à Bukavu, et les obliger à satisfaire aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité. Ceci permettrait aux consommateurs bénéficiaires de leurs services de savoir à qui s'adresser en cas d'un préjudice subi, encore que, rappelons-le, sur ces derniers pèse une obligation de résultat.

En revanche, compte tenu de la faiblesse de la solution proposée ci-avant, la constitution des associations des consommateurs s'avère également importante pour mieux défendre leurs droits et lutter efficacement contre cette pratique néfaste, dite du « travail noir ».

D. GIDE-LOYRETTE-NOUEL.

Il insiste, lui, sur la vente à perte et son corollaire qu'est le dumping, ainsi que la vente à boule de neige.41(*) Pour cet auteur, en interdisant la vente à perte, le but poursuivi par le législateur n'est pas simplement d'empêcher la hausse artificielle des prix mais aussi de permettre le fonctionnement dans des conditions normales de concurrence du marché, on aboutit à l'interdiction de tous les procédés qui faussent le jeu de l'offre et de la demande.42(*)

Ceci étant, le principe général est donc celui d'interdiction de la vente à perte car, en effet, c'est un procédé qui porte atteinte à la loyauté de la concurrence et qui à terme ne peut être que néfaste pour le consommateur.

Au sujet de la vente à perte, écrit Jacques MESTRE et alli., cette pratique aboutit à l'élimination rapide des concurrents, de telle sorte qu'une fois seul sur le marché ; son auteur jouit d'un monopole qui lui permet de rattraper largement ses pertes antérieures, au moyen de prix cette fois excessifs.43(*) Ces auteurs illustrent qu'aux termes d'une loi française du 02 juillet 1963, dont le contenu a été remarié par l'Ordonnance de 1986 : « est puni d'une amende de 5.000 à 100.000 F le commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ».

CORNU considère que le « prix d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix du transport ».44(*)

Dans certains cas exceptionnels, la répression est cependant écartée par la loi : en particulier, pour les produits périssables, vente motivée par une cessation ou un changement d'activité commerciale, produits à caractère saisonnier.

Dans le même angle, disons que la loi française de 1963 apporte également des tempéraments à l'interdiction générale des ventes à pertes dans deux séries d'hypothèses pour protéger l'intérêt propre du commerçant : « la vente à perte est justifiée lorsqu'elle constitue le seul moyen de faire face à une menace de mévente ou lorsqu'elle reste la seule façon de se défendre contre des concurrents ».45(*)

Quant à la pratique dite de « boule de neige », ou tous autres procédés analogues, elle consiste en particulier à offrir des services au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme d'argent inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou des tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésion ou d'inscription.

La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 04 mai 1966, a pu considérer que : « les ventes par le procédé dit à boule de neige consistant à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention des objets contre remise d'une somme inférieure à leur valeur, alors que ces ventes quelques aient pu être leurs autres modalités, étaient subordonnées à des inscriptions de nouvelles clientes qui devaient obtenir à leur tour des semblables adhésions, étaient interdites ».46(*)

Ainsi, le délinquant pourra, en outre, être condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pas été satisfaits, les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.

E. Paul NERRETER.

Il fait une distinction entre l'influence, l'exploitation et l'entrave irrégulière.47(*) Par influence irrégulière, on entend non seulement les information mensongères, mais aussi les efforts tentées pour entamer la libre décision de l'acheteur par des moyens répréhensibles, comme par exemple, la corruption des salariés et la publicité inopportune ou outrancière.

Par entrave irrégulière on entend, non seulement le cas de boycottage, l'offre au dessus du prix des concurrents et toutes les pratiques semblables, mais aussi les actes portant atteinte à la réputation d'un concurrent, de la véritable diffamation à la réclame personnelle et comparative.

Le groupe des actes d'exploitation irrégulière comprend tous les cas où un profit déloyal est tiré d'un travail d'autrui et de son résultat. A cette catégorie appartiennent les actes d'imitation servile, la corruption d'employés, le détournement de clientèle, la publicité de rattachement et la publicité comparative, la violation au détriment de ceux qui les respectent, d'accords contractuels et des dispositions législatives établies en vue d'assurer l'égalité entre les concurrents.

F. Eugène ULMER.

Modifiant la qualification de NERRETER, a classé les actes de concurrence en trois catégories : l'entrave portée au concurrent (dénigrement, blocage48(*) et boycottage), l'exploitation des résultats du travail d'autrui (droit d'auteur, usurpation des signes distinctifs, imitation servile et violation de secret de fabrique et de commerce), et en troisième lieu, le fait de s'assurer irrégulièrement une position avantageuse (grâce à la réclame mensongère, à l'abus d'indication de provenance et à la création malhonnête de bases de fabrication).49(*)

G. BAUMBACH-HEFERMEHL.

Se basant sur les moyens de lutte et leur application, distinguent 4 groupes de pratique de la concurrence déloyale :

Le détournement de la clientèle par la fraude, la contrainte, l'attraction exagérée du client, la corruption ou l'exploitation de la passion du jeu. L'entrave par la diffamation, la révélation de secrets, le boycottage et certaines formes d'offre au dessus du prix de concurrents. L'exploitation par l'imitation servile, le fait de profiter de la réputation et de la publicité d'autrui, le détournement de clientèle ou d'employés ainsi que la divulgation des secrets. En fin, l'avantage obtenu grâce à une violation d'obligations législatives ou contractuelles (violation d'accords de prix ou d'accords de distribution).50(*)

* 35 KOHLER J., cité par MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence, 2ème éd., Paris, DALLOZ, p. 103

* 36 C.A., Paris, 4è ch. B. 20 décembre 1990 : contrats conc. Cons. 1991 Comm. 215).

* 37 Rudolf COLLMANN, cité par DIETRICCH, op.cit. p. 100

* 38 DIETRICH REIMER, op.cit., p. 693

* 39 DE CALUWE A., dir., Le droit de la concurrence, Tome I, les pratiques du commerce, Bruxelles, Larcier, 1973, p. 818

* 40 Idem, p. 818

* 41 Cfr. Introduction générale pour la définition de ces actes

* 42 GIDE-LOYRETTE-NOUEL, op.cit., p. 221

* 43 MESTRE J. et alli., Droit commercial, 20ème éd., Paris, L.D.G.J., 1991, p. 59

* 44 CORNU, op.cit., p. 96

* 45 GIDE-LOYRETTE-NOUEL, op.cit., p. 266

* 46 GIDE-LOYRETTE-NOUEL, op.cit., p. 242

* 47 Idem., pp. 102 et s.

* 48 Le fait pour un commerçant de donner des indications fausses sur les marchandises d'un concurrent pouvant causer même que les clients refusent d'acheter pour lui, DIETRICH REIMER, op.cit, p. 683

* 49 DIETRICH REIMER, op.cit., pp. 103 et s.

* 50 DIETRICH REIMER, op.cit., p.109

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon