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Procédures collectives et voies d'exécution

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par Guy Jules KOUNGA
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2003
  

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INTRODUCTION

Le titulaire d'un droit de créance attend de son débiteur qu'il honore ses engagements selon les modalités qui affectent son obligation. Lorsque le débiteur le fait dans ces conditions, on dit qu'il exécute son obligation de façon volontaire. Ce mode d'exécution est d'ailleurs le souhait de tout créancier. Pourtant ce souhait n'est pas toujours exaucé, car très souvent, le débiteur résiste au paiement volontaire.

Face à cette résistance, le créancier va procéder à l'exécution forcée de son obligation. Le plus souvent, pour l'adoption de cette stratégie, il utilisera les voies d'exécution lorsque les circonstances le permettent. Ces voies d'exécution désignent « le moyen par lequel une personne peut avec le concours de l'autorité publique obtenir l'exécution des engagements pris envers lui, spécialement contraindre celui qui a été condamné ou s 'est engagé dans certaines formes à satisfaire à ses obligations »1. La procédure des voies d'exécution a connu une évolution avant d'adopter les contours qui lui reviennent dans l'espace juridique OHADA2.

Il existait, parallèlement aux procédés d'exécution forcée sur les biens, un mode d'exécution forcée sur la personne du débiteur, lequel permettait au créancier de saisir et de vendre son débiteur au marché aux esclaves afin de se payer sur le prix de vente obtenu. Cette forme radicale de l'exécution forcée sur la personne, connue des sociétés primitives a fait place de nos jours à la contrainte par corps3. Ce mode d'exécution forcée n'a pas été règlementé par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de

1 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT.

2 Organisation pour l 'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires adoptée par le Traité signé par les 16 Etats membres à Port-Louis le 17 octobre 1993. Les Etats membres de l 'OHADA sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, la République Fédérale Islamique des Comores, le Congo, la Côte-d 'Ivoire, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. 3 C 'est l 'incarcération du débiteur défaillant dans le but de le contraindre au paiement de sa dette.

recouvrement et des Voies d'exécution4. Seule a été règlementée l'exécution forcée sur les biens. Le créancier pour recouvrer sa créance pourra donc saisir les biens meubles ou immeubles de son débiteur.

Ce mode d'exécution forcée sur les biens n'est possible que lorsque l'entreprise du débiteur est saine. Si l'entreprise est en difficulté, le créancier va plutôt faire recours à une procédure collective afin de recouvrer sa créance. Celle-ci désigne toute procédure dans laquelle le règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens du débiteur ne sont pas abandonnés à l'initiative individuelle de chaque créancier, mais organisés de manière à ce que tous les créanciers puissent faire valoir leur droit5. L'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif6 distingue trois procédures collectives : le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens7. Contrairement à la procédure des voies d'exécution qui ne vise que le paiement des créanciers, les procédures collectives vont au-delà et visent aussi bien le redressement de l'entreprise que la punition du débiteur dont l'entreprise est en difficulté. Comme on le constate, si dans les voies d'exécution, on n'exécute que les biens du débiteur, les procédures collectives peuvent exercer une exécution sur sa personne afin de punir le débiteur qui a mal géré ses biens.

L'objectif de paiement des créanciers qui lie ces deux procédures paraît être le motif clé de notre sujet intitulé « procédures collectives et voies d 'exécution ». Mais à l'analyse, il n'est pas le seul. D'emblée, l'étude combinée de ces deux procédures qui constituent distinctement deux disciplines en droit laisse croire qu'il faille les comparer. Les comparer serait examiner leur point de différence et de ressemblance sur le plan du fond et de la forme ;

4 Cet Acte uniforme a été adopté le 10 avril 1998 et entré en vigueur le 1er janvier 1999.

5 Gérard CORNU précité.

6 Cet Acte uniforme a été adopté le 10 avril 1998 et entré en vigueur le 1er janvier 1999.

7 Cet avis n 'est pas partagé par SA WADOGO (F, M), OHADA, Droit des entreprises en difficulté, collection droit uniforme, Bruylant, Juriscope, 2002. Celui-ci ne considère pas le règlement préventif comme une procédure collective.

on pourra par exemple comparer la date d'adoption des actes uniformes qui les instituent8, les personnes et les institutions concernées par ces procédures, leurs objectifs et leur efficacité. Si l'on prend seulement en compte les personnes qui sont concernées par ces deux procédures, on pourra grouper les personnes actives et celles passives. Du côté de celles-ci, on retrouve incontestablement le débiteur qui peut être une personne physique ou une personne morale. En ce qui concerne celles-là, si l'on exclut les personnes instituées pour la mise en oeuvre de ces procédures9, on parlera uniquement du créancier qui lui aussi peut être une personne morale ou physique.

Procéder ainsi serait un peu fastidieux dans le cadre de notre mémoire dans la mesure où, la lecture conjointe desdits actes uniformes permet de déceler le lien qui permet de mieux s'interroger sur la question. Ce lien résulte de l'exercice cumulé des procédures collectives et des voies d'exécution. Ceci étant, une voie d'exécution déclenchée par un créancier dans son intérêt personnel pourra être influencée par l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif contre le débiteur de ce créancier. Aussi est-il intéressant de se pencher sur l'influence de l'ouverture d'une procédure collective sur l'exercice d'une voie d'exécution. Envisager ce sujet sur l'angle de l'influence réciproque d'une procédure sur l'autre revient à s'interroger sur les rapports que peuvent entretenir ces deux procédures quand leur exercice se coïncide dans le temps.

Ces rapports qui sont présents dans les deux actes uniformes1° sont plus perceptibles dans l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif. Ainsi, il ressort de la lecture combinée des articles 9 et 7511 de l'AUPCAP que la décision d'ouverture d'une procédure collective suspend ou interdit l'exercice des voies d'exécution tendant à obtenir le paiement des droits et créances exercées par les créanciers antérieurs à cette décision

8 Les deux actes uniformes ont été adoptés le 10 avril 1998 et entrés en vigueur le 1er janvier 1999.

9 Comme personnes instituées, on peut citer par exemple l 'huissier de justice, le greffier, le syndic... AUPSRVE et AUPCAP.

11 Il aurait été préférable que ces articles ressortissent des dispositions générales ; voir infra.

d'ouverture. Pourquoi la décision d'ouverture d'une procédure collective suspend ou interditelle l'exercice d'une voie d'exécution ? Les voies d'exécution et les procédures collectives ne peuvent-elles pas cheminer ensemble ? Quelles voies d'exécution sont-elles suspendues ou interdites ?

La suspension des voies d'exécution concerne aussi bien les saisies mobilières que les saisies immobilières et a pour objectif le traitement collectif des créanciers du débiteur dont l'entreprise est en difficulté. Ce blocage des voies d'exécution s'entend aussi explicitement dans l'AUPSRVE. C'est le lieu d'examiner l'une des conditions essentielles d'une saisie qui est la disponibilité du bien objet de la saisie. Or l'ouverture d'une procédure collective contre un débiteur rend ses biens indisponibles, par conséquent lesdits biens ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie. Cette mesure n'est propre qu'aux débiteurs pouvant subir une procédure collective. Ceci étant, la catégorie des débiteurs pouvant faire l'objet d'une saisie est d'un côté plus important que celle pouvant être soumise à une procédure collective12. Historiquement13, la procédure collective n'était applicable qu'aux commerçants, mais avec l'avènement de l'AUPCAP, on pourra appliquer la procédure à toute personne morale de droit privé14 excepté les personnes physiques non commerçantes. En ce qui concerne les voies d'exécution, elles s'appliquent indistinctement à toute personne physique et aux personnes morales de droit privé15.

Il faut aussi relever que l'ouverture d'une procédure collective dessaisit les juridictions devant lesquelles était pendante une voie d'exécution. Cette juridiction peut être civile, pénale ou même administrative.

12 On fait allusion ici aux personnes physiques non commerçant.

13 Jusqu 'à la réforme OHADA.

14 Et même aux personnes morales de droit public ayant la forme d'une personne morale de droit privé ; lire l 'article 2 de l 'acte uniforme sur les procédures collectives d 'apurement du passif.

15 L 'acte uniforme sur les voies d'exécutions laisse paraître que les personnes morales de droit public ne sont pas soumises à une telle procédure.

Des constats qui précèdent, on peut dégager la première hypothèse de notre étude qui établit les rapports conflictuels entre les procédures collectives et les voies d'exécution. La seconde hypothèse qui envisage les rapports de collaboration a ses constats propres. Comment rendre les procédures collectives efficaces en les laissant cheminer avec les voies d'exécution ?

La réponse à cette question est fort simple si l'on ne prend en compte que la procédure de la liquidation des biens. Cette procédure « qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif »16 utilise les voies d'exécution dans l'accomplissement de son objet ; c'est ainsi que les biens immeubles du débiteur sont vendus par la voie des saisies immobilières. Par contre, lorsque l'on prend en compte toutes les procédures collectives, l'admission n'est pas aisée. C'est le lieu de méditer sur le terme employé par le législateur lorsqu'il affirme que l'ouverture d'une procédure collective « suspend » l'exercice de toutes voies d'exécution. Le verbe suspendre utilisé ici signifie interdire pour un temps, comme pour dire que les voies d'exécution suspendues17 pourront reprendre plus tard. Mais quand ? Comment ? Lesquelles ? N'y a-t-il pas des voies d'exécution qui ne sont pas soumises au régime de la suspension mais qui cheminent véritablement avec les procédures collectives ?

Parmi les voies d'exécution, il en est une dont l'effet immédiat peut l'empêcher d'être arrêtée par l'ouverture des procédures collectives18 : c'est la saisie-attribution. Cette saisie emporte « attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie»19. Cette propriété juridique dont jouit le créancier saisissant manifestera sans doute ses effets malgré l'ouverture d'une procédure collective. A côté de cette collaboration directe des voies

16 Article2 paragraphe 3 A UP CAP.

17 Cette suspension ne concerne que les créanciers dans la masse qui sont les créanciers antérieurs au jugement d 'ouverture de la procédure collective.

18 Voir infra.

19 Voir l'article 154 de l'A UPSRVE.

d'exécution dans l'exercice des procédures collectives, il existe une collaboration latente liée aux objectifs communs aux procédures collectives et aux voies d'exécution.

La suspension, l'interdiction ou l'arrêt des voies d'exécution se justifient parfois par le fait que les procédures collectives jouent à certains points le rôle des voies d'exécution. C'est pourquoi il faut rappeler que l'un des objectifs majeurs d'une procédure collective est le paiement des créanciers20. Ce paiement peut être total ou partiel selon la procédure ouverte. Il peut être total dans le règlement préventif et le redressement judiciaire et partiel dans la liquidation des biens. Cette deuxième série de constats conduit inévitablement à rappeler la deuxième hypothèse qui constitue les rapports de collaboration. Ces hypothèses ne sont pas sans intérêt.

Sur un plan purement juridique, il faut connaître les raisons qui sous-tendent les conflits entre les voies d'exécution et les procédures collectives. Sur un plan tout à fait pratique, il faut faire connaître aux juges et aux agents chargés de l'exécution des décisions de justice l'étendue de leur pouvoir lorsqu'ils sont surpris par l'ouverture d'une procédure collective ; et au créancier d'éviter d'engager les actions vaines.

Les procédures collectives dont l'exercice coïncide avec celui des voies d'exécution vont exercer une grande influence sur celles-ci. Il est de principe que les voies d'exécution soient paralysées pour le bon déroulement des procédures collectives (Première Partie). Mais il arrive que pour des raisons de procédure, qu'il y ait une admission d'exception des voies d'exécution dans les procédures collectives (Deuxième Partie).

20 Voir supra.

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