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Procédures collectives et voies d'exécution

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par Guy Jules KOUNGA
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2003
  

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CHAPITRE 2 : CHAMP D'APPLICATION DU BLOCAGE DES VOIES D'EXECUTION

Les articles 9 al. 2 et 75 al. 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif énoncent clairement que l'ouverture d'une procédure collective (règlement préventif, redressement judiciaire et liquidation des biens) contre un débiteur entraîne l'interdiction ou la suspension des voies d'exécution ainsi que les mesures conservatoires. Pour apurer le passif du débiteur, ces dispositions décident que la décision d'ouverture d'une procédure collective empêche l'exercice de toute voie d'exécution. Cette suspension ou cette interdiction ne concerne que certaines personnes précises (Section 1). L'absence de voies de recours contre cette mesure consacre à cet empêchement un caractère d'ordre public donc aucune juridiction ne peut ignorer (section 2).

Section 1 : Champ d'application quant aux personnes

La décision de suspension ou d'interdiction des voies d'exécution est une règle classique dans les procédures de règlement du passif. Elle a pour but d'organiser collectivement ces procédures. La mesure s'applique en faveur du débiteur (Paragraphe 1) au profit collectif des créanciers et leur est individuellement préjudiciable (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'application de la mesure au bénéfice du débiteur

Il convient de déterminer le débiteur concerné par la mesure (A) car alors il faudra le distinguer de celui qui est extérieur à la suspension des voies d'exécution (B).

A- Le débiteur concerné par la mesure

Les personnes au bénéfice desquelles s'applique le blocage des voies d'exécution sont les débiteurs auxquels s'appliquent les mesures prises par l'ouverture d'une procédure collective. C'est le lieu de souligner que contrairement à l'opinion émise par certains auteurs notamment le Professeur SAWADOGO62, le règlement préventif doit être considéré comme une procédure collective comme le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Cette proposition est vraie pour au moins trois raisons : d'abord, la loi le considère expressément comme une procédure collective (art. 1er AUPCAP) ; ensuite, comme les autres procédures, le règlement préventif est une procédure judiciaire63 ; enfin, les créanciers concernés par cette procédure sont aussi traités collectivement64.

Après cette clarification, il faut noter que les procédures collectives sont destinées à soigner les difficultés des personnes mentionnées à l'article 2 de l'AUPCAP qui se trouvent dans la situation visée par le même article. Ces personnes peuvent être : toute personne physique ou morale commerçante, toute personne morale de droit privé non commerçante ainsi que toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé65. Les personnes non éligibles à la procédure collective qui ne peuvent pas payer leurs dettes sont en état de déconfiture, laquelle se caractérise par une inorganisation ; le paiement sera le prix de la course. Cette désignation des personnes pouvant faire l'objet d'une procédure collective et par voie de conséquence d'une suspension des voies d'exécution permet de les regrouper en deux grandes catégories à savoir les personnes physiques et les personnes morales.

62 Cet auteur pense que le règlement préventif ne doit pas être considéré comme une procédure collective dans la mesure oh il intervient avant la cessation des paiements, et est ouverte à l 'initiative exclusive du débiteur. V. SA WADOGO (F., M.), op. cit. n°3.

63 Contrairement au règlement amiable de la loi française n°84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises auquel l 'auteur semble comparer.

64 V. supra.

65 Relativement au droit comparé, il faut dire qu 'en France, la procédure collective est applicable même aux agriculteurs et aux artisans.

Dans la catégorie des personnes physiques, on peut citer les commerçants et les dirigeants des personnes morales. Ces derniers ne peuvent être condamnés que dans des cas précis : il en est par exemple en cas d'action en comblement du passif.

En ce qui concerne les personnes morales, l'OHADA fait une grande innovation dans cette catégorie66. A côté des personnes morales commerçantes traditionnellement admises, on ajoute désormais toute personne morale de droit privé et toute personne publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé67. Pour les personnes morales de droit privé les sociétés commerciales en particulier, la lecture des textes permet de déduire qu'une société fictive puisse faire l'objet d'une procédure collective68.

Seules ces personnes soumises à la procédure collective verront les voies d'exécution dirigées contre eux se suspendre. Autrement dit, leurs propres débiteurs n'y sont pas concernés.

B- Le débiteur extérieur à la mesure

Dans quelle mesure peut-on envisager un débiteur qui ressent les effets de l'ouverture d'une procédure collective alors que les voies d'exécution diligentées contre lui ne sont pas arrêtées ? La suspension peut-elle ne pas bénéficier à certains débiteurs ? La question mérite d'être posée car lorsque l'ouverture de la procédure collective entraîne le dessaisissement du débiteur69, il reviendra au syndic qui le représente (dans la liquidation des biens) de recouvrer ses créances envers ses propres débiteurs.

66 Avant l 'entrée en vigueur de l 'OHADA, seules les personnes morales commerçantes pouvaient subir une telle procédure au regard des dispositions du Code de commerce de 1808 qui était applicable dans la plupart des Etats membres de l'OHADA. V. Philippe TIGER, les procédures collectives après cessation des paiements : P.A., OHADA, Numéro spéciale, 13 oct. 2004, PP. 35 et s.

67 Pour l'application de la procédure collective aux personnes publiques, V. Venant TCHOKOMAKOUA, La réforme du cadre juridique des entreprises du secteur public et parapublic : J.P. n°26, Yaoundé, P. U.A, 1996, PP. 97 et s.

68 V. P. G. POUGOUE et Y. KALIEU, op. cit. n° 26.

69 V. supra.

On en déduit que les débiteurs du débiteur soumis à la procédure collective, précisément les personnes tenues envers lui, avec lui ou pour lui sont extérieurs à la suspension des voies d'exécution. Il en est ainsi, de ses propres débiteurs, de ses codébiteurs solidaires, de ses codébiteurs tenus in solidum, de ses cautions.

Cet ensemble de personnes ne bénéficient pas des effets positifs de la suspension des voies d'exécution. Celles-ci pourront être exercées envers eux toutes les fois que les conditions d'exercice sont remplies. Il ne sera autrement que si eux-mêmes se trouvent dans les situations similaires à celle du débiteur c'est-à-dire, soit dans une situation financière et économique difficile mais non irrémédiablement compromise, soit en état de cessation des paiements. Dans de pareils cas, leurs propres créanciers subiront eux aussi les préjudices de la suspension des poursuites.

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