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L'utilité des peines de prison pour les criminels

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par Paul-Roger GONTARD
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - Maitrise de droit privé, option Carrières Judiciaires 2007
  

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Titre 2 : Changer la peine

Afin de transformer utilement notre conception des longues peines appliquées aux criminels, outre les changements qui doivent intervenir dans les structures des établissements pénitentiaires, une grande partie du travail doit être effectué sur la peine elle-même. Pour cela, il convient d'agir sur l'exécution des peines (Chapitre 1), mais aussi d'avoir une réflexion sur le choix des peines qui seront appliquées à nos criminels (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Changer le cours des peines

Le temps passé en prison ne doit plus pouvoir être du temps perdu. Si la prison devient utile au criminel, peut être en sera reconnaissant à la société. Si au contraire la prison participe à un processus inéluctable de descente aux abysses de la condition humaine, le criminel gardera une rancune envers ceux qui l'ont privé d'un temps de vie. Et de fait, probablement, jamais il n'effectuera le travail d'amendement que lui réclame pourtant la société.

Le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants réunit en 1955 à Genève relevait:

« Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont, en définitive, de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir dans toute la mesure du possible que le délinquant une fois libéré soit non seulement désireux mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins. »

Pour arriver avec succès à ces objectifs, faut-il encore lutter contre l'oisiveté du détenu (Section 1), et tout faire pour que les liens affectifs et l'espoir qui aideront le criminel à se reconstruire, pendant et après la prison, ne soient pas détruit durant la période d'incarcération (Section 2).

Section 1 : « L'oisiveté est mère de tous les vices »

Article 17 du code pénal de 1791 :

« Le produit de son travail sera employé ainsi qu'il suit :

Un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison ;

Sur une partie des deux autres tiers, il sera permis au condamné de se procurer une meilleure nourriture ;

Le surplus sera réservé pour lui être remis au moment de sa sortie, après que le temps de sa peine sera expiré. »

Les institutions pénales sont aujourd'hui majoritairement convaincues que le travail pénitentiaire peut être utile au détenu. Le fait est, nous l'avons vu précédemment, que le succès est loin d'être au rendez-vous sur ce volet de la mission pénitentiaire. Nous verrons quel sont les solutions trouvées à ce questionnement par nos voisins européens (§1), puis les améliorations qui doivent intervenir dans le cour des peines pour favoriser une activité professionnelle en prison (§2)

§ 1 Les positions européennes sur le travail pénitentiaire119(*)

Comme le rappelle une note de synthèse du Sénat sur le travail des détenus en Europe120(*) : « depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, le travail des détenus n'est plus obligatoire en France, mais le code de procédure pénale dispose que « toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent ».

La commission chargée de cette étude s'est intéressée au cas de l'Allemagne, de l'Angleterre et du Pays de Galles, du Danemark, de l'Espagne, de l'Italie et des Pays-Bas. Nous nous attarderons sur les éléments les plus marquant de cette étude.

Tout d'abord, un examen transversal permet de conclure que :

- à l'exception du Danemark et de l'Espagne, tous les pays étudiés posent le principe du travail obligatoire des personnes condamnées à une peine privative de liberté ; Cependant, en Espagne et au Danemark, les personnes condamnées ont une obligation d'avoir une activité, qui n'est pas forcément un travail.

- dans tous les pays étudiés, le travail des détenus qui sont employés à l'intérieur des établissements pénitentiaires se déroule dans des conditions exorbitantes du droit commun.

Les pays étudiés, bien que disposant d'une contrainte légale, ne satisfont pas au plein emploi des personnes détenues. Le taux d'employés varie de 80 à 85% au Pays-Bas jusqu'à 24% en Italie. Pour faciliter ce travail, tous les pays ont choisi un régime dérogatoire du droit du travail applicable à l'extérieur des murs de la prison. C'est en particulier le cas s'agissant de la rémunération horaire qui est généralement de l'ordre d'un euro. L'Angleterre et le Pays de Galles, avec une rémunération hebdomadaire de l'ordre de douze euros, font exception à cette règle. L'Italie fait également exception à cette règle, puisque la loi pénitentiaire dispose que la rémunération des détenus ne peut pas être inférieure aux deux tiers de ce qui est prévu par les conventions collectives correspondantes. Cependant, compte tenu des retenues pratiquées sur les gains des détenus, on estime que leur rémunération nette s'élève à 40 % de celle des salariés libres.

Qui plus est, des règles particulières encadrent les rapports professionnels pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ainsi, le Danemark et les Pays-Bas garantissent un revenu minimum aux détenus qui ne travaillent pas, l'Italie comme nous venons de le voir fixe la rémunération de ceux qui travaillent, l'Allemagne leur accorde des congés payés, le Danemark organise la répartition hebdomadaire du travail et prévoit des pauses prises sur le temps de travail, l'Allemagne et le Danemark octroient des compensations horaires lorsque le travail a lieu en dehors des horaires habituels.

Mais, c'est en Espagne que le droit du travail des détenus est le plus complet. La loi-cadre portant sur le statut général des salariés précise que les détenus qui travaillent dans les établissements pénitentiaires sont employés selon un régime exorbitant du droit commun, mais qui doit tenir compte des droits fondamentaux reconnus à chacun par la Constitution.

Ce régime spécial a été défini par un décret de juillet 2001, qui constitue en quelque sorte le droit du travail des détenus : il organise la classification des postes de travail, prévoit la publication des emplois vacants, établit les critères d'attribution des postes, énumère les motifs de suspension et de rupture de la relation spécifique qui existe entre les détenus et l'Office Autonome Pour le Travail et les Prestations Pénitentiaires (OATPP). En effet, même lorsque les activités de production sont concédées à des entreprises privées, l'OATPP reste l'employeur des détenus. Ces derniers signent cependant avec les entreprises un contrat qui définit les principales caractéristiques de l'emploi (nature du poste de travail, rémunération, horaires, durée des congés...). Le décret de juillet 2001 affirme aussi le droit des détenus à la promotion et à la formation, à participer à l'organisation et à la planification du travail et à ne pas subir de discriminations dans le travail.

* 119 Ce travail s'appuie sur une note de synthèse du Sénat de 2002 concernant le travail pénitentiaire en Europe : http://www.senat.fr/lc/lc104/lc1040.html

* 120 Idem

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe