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L'utilité des peines de prison pour les criminels

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par Paul-Roger GONTARD
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - Maitrise de droit privé, option Carrières Judiciaires 2007
  

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Section 2 : Une nouvelle neutralisation pour les réfractaires ou les victimes de la prison

A l'autre extrémité de la population carcérale, se situent les détenus libérables qui présentent toujours de lourdes présomptions de dangerosité. Là encore, nos voisins européens peuvent nous montrer la voie d'une solution (§1) qu'il faudra savoir adapter au modèle français (§2).

§ 1 Les options étrangères pour neutraliser les détenus encore dangereux en fin de peine.

Le Sénat, dans un rapport du 2 juin 2006126(*) s'intéressait au sort des détenus dangereux et notamment à leur avenir post-pénitentiaire. Deux exemples ont été mis en avant : d'une part le cas néerlandais, et le cas allemand. Citons le préambule du long développement de cette étude :

« Le rapport de la commission santé-justice présidée par M. Jean-François Burgelin avait mis en exergue les exemples de l'Allemagne et des Pays-Bas. Les législations de ces deux pays prévoient en effet des mesures d'enfermement ordonnées à titre de mesure de sûreté par l'autorité judiciaire afin de « contenir des individus qui, bien qu'ayant purgé leur peine, demeurent dangereux pour autrui ». Votre commission a donc estimé utile d'organiser des déplacements dans ces deux pays afin de recueillir les éléments d'information nécessaires sur les dispositions juridiques régissant ces mesures de sûreté et de comprendre le fonctionnement des structures destinées à accueillir les personnes dangereuses après l'exécution de leur peine. Les systèmes allemands et néerlandais, s'ils ont en effet pour point commun de prévoir la possibilité de retenir dans un cadre fermé les personnes considérées comme dangereuses après l'exécution de leur peine, n'obéissent pas aux mêmes logiques. La mesure de « détention-sûreté » allemande peut concerner toutes les personnes supposées très dangereuses et cherche à les neutraliser avec pour principale préoccupation la sécurité de la société ; le dispositif néerlandais vise les personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux et tente de concilier les objectifs de sécurité avec la prise en charge sanitaire des personnes.

Les expériences allemandes et néerlandaises constituent ainsi deux déclinaisons différentes des mesures de sûreté applicables aux personnes dangereuses. 127(*)»

Ces deux perceptions sont à rapprocher des initiatives Belges et Canadiennes en la matière. Le principe est assez simple, avant terme, une, ou plusieurs, expertises psychiatriques sont effectuées sur le détenu libérable. En cas de mise en danger avérée de la société, le détenu en question ne sera pas remis en liberté. Toute la problématique revient à la définition de la dangerosité. Doit-on considérer comme dangereux les seuls détenus atteints de troubles mentaux sévères, alors que, comme nous avons pu le voir précédemment, cette catégorie regroupe une complexité de profils auxquels il faut être attentifs ? Surtout à l'heure où le terrorisme international menace partout dans le monde, peut-on considérer un poseur de bombe qui n'a pas renié ses principes idéologiques comme dangereux alors qu'il devient libérable prochainement ? Cette préoccupation est d'autant plus forte qu'au Pays Bas, la mise en sûreté est prononcée pour un temps indéterminé. En règle générale, les Droits de l'Homme s'accommodent mal des peines qui renvoient l'achèvement de leur exécution sine die. La position allemande ouvre une subtilité en ce que le tribunal de condamnation peut se réserver la possibilité d'ordonner ultérieurement à sa décision le maintien en détention du criminel toujours dangereux.

Les termes du débat sont bien posés par nos voisins européens, mais le fait est que la France a quelques subtilités qui s'accordent mal avec ces régimes de peine.

* 126 Rapport de Messieurs Philippe GOUJON et Charles GAUTIER, 22 Juin 2006

* 127 Idem ; p°40

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