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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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Section II : La réglementation

Au même titre que les huissiers de justice, les enquêteurs et détectives privés touchent de près ce qui a trait à la notion de vie privée, mais s'ils doivent également respecter le secret professionnel (I), ils ne sont pas pour autant soumis à la même réglementation (II).

I Le secret professionnel

Le secret professionnel doit être une règle de base de la déontologie inhérente à toute profession ayant accès, dans le cadre de son exercice, à des renseignements d'ordre privé et confidentiels. C'est pourquoi la moindre des choses pour les personnes qu'elles soient dirigeantes ou employés des sociétés constituant et permettant l'existence du marché parallèle susvisé, est d'être soumises au respect de la règle du secret professionnel. Mais le sont-elles vraiment ?

François Eugène VIDOCQ, considéré comme étant à l'origine de la profession d'enquêteur, imposait déjà des règles de stricte confidentialité à ses collaborateurs, dans le règlement intérieur de son agence, qui prescrivait, en 1838, en son article 14 : «  La discrétion étant l'âme d'une bonne administration, il est défendu aux commis et employés de toute classe de se communiquer réciproquement les notes, soit de surveillance ou de recherches, ni de parler des affaires dont ils sont chargés ; aucun d'eux ne doit se permettre d'ouvrir ou d'examiner un dossier dont le travail ne lui est pas confié ; à cet égard, les pièces et notes devront toujours être retournées dans les bureaux de façon à ce que les curieux ne puissent les lire. Celui des employés intérieurs ou extérieurs qui prouvera avoir obtenu de son camarade une récompense de cette nature sera récompensé d'un montant d'une journée de travail retenue à l'indiscret qui lui aura fait cette confidence ».

Dans cet article, les enquêteurs sont encouragés par une « prime » à la délation, ceci dans le seul but de faire respecter la règle du secret professionnel.

Sur le plan déontologique, moral et juridique, les enquêteurs de droit privé sont bien tenus au secret professionnel, quelle que soit leur spécialité, la question ne fait plus aucun doute. Les informations qu'i1s détiennent dans le cadre de l'exercice de leur fonction sont strictement confidentielles.

En avril 1977, aucune réglementation n'était encore applicable aux enquêteurs et détectives privés, comme l'a rappelé M. INCHAUSPE dans le cadre d'une question à l'Assemblée Nationale30(*). Le 13 août 1977, par une publication au Journal Officiel, une réponse est apportée bien qu'imprécise. Elle laisse le soin à la jurisprudence de déterminer si les enquêteurs et détectives privés répondent ou non aux exigences globalement définies par les dispositions du Code pénal qui sanctionnent toutes violations du secret professionnel.

Les sanctions encourues en l'espèce sont issues des dispositions de l'article 226-13 du code pénal : « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 9 juillet 1980, retient que les enquêteurs ont trahi le secret professionnel de leurs missions. Dans un autre arrêt, la même Cour retient également que le détective est tenu à une obligation de secret professionnel. Ainsi la jurisprudence est venu confirmer ce qui semblait une évidence : les enquêteurs et détectives privés sont bien soumis au respect du secret professionnel eu égard aux renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de leur mission. Toute violation de ce secret entraînerait donc une condamnation pénale.

La loi du 18 mars 200331(*) en son article 102, a permis au législateur de réglementer la profession. « Est donc soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». Ce texte renforce le secret professionnel de l'enquêteur en l'autorisant à agir en toute confidentialité.

Les sociétés contribuant à l'existence de ce marché parallèle de l'information respectent-elles ces dispositions ? Certes, peut-être qu'une fois les renseignements obtenus, le secret professionnel est respecté mais avant, les moyens utilisés sortent du cadre des moyens légaux et autorisés.

Cependant existe-t-il au-delà de la règle du secret professionnel une législation précise aux fins de réglementer la profession ?

* 30 Question n° 37302 du 20 avril 1977

* 31 Loi n° 2003-239

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