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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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B. Caractéristiques des libéralités excessives

Le législateur a voulu protéger les héritiers réservataires contre les libéralités excessives par l'institution de la réserve, qui est une fraction de la succession qui est légale, impérative, minimum et intangible. Les caractéristiques des libéralités excessives s'apparentent a contrario à ceux de la réserve d'où une analyse a priori de ces derniers.

La réserve est une fraction de la succession en ce que, les héritiers réservataires soient d'abord héritiers avant d'être réservataires et doivent venir effectivement à la succession, et le droit à la réserve ne s'ouvre qu'au moment du décès60(*).

La réserve, voire son montant, est prévue par la loi, c'est pourquoi elle est dite légale. Et, le caractère légal, la fait impérative. Par conséquent, personne ne peut convenir en supprimant ou réduisant les droits que les réservataires puisent dans la loi61(*) et tout acte qui aurait pour effet de restreindre directement ou indirectement le droit des réservataires serait nul comme contraire à des dispositions légales impératives62(*). Cependant, le réservataire a droit d'y renoncer. Ainsi, le tribunal a refusé l'annulation d'un partage d'ascendant excessif parce que tous les enfants étaient présents lors de l'acte, voire signé, et n'ont pas contesté63(*). Même si le juge ne l'a pas expressément déclaré, c'était une renonciation tacite de la réserve.

La réserve constitue également le minimum des biens successoraux auxquels les réservataires ont droit64(*) et elle est par ce fait intangible, c'est à dire s'imposant de manière absolue au de cujus, car étant d'ordre public65(*). Ainsi, la réserve qui vise d'abord à protéger la famille contre les libéralités excessives en faveur des étrangers à celle-ci, aussi vise-t-elle à protéger les membres de la même famille les uns contre les autres de façon à limiter les inégalités entre eux66(*).

Partant même de la définition ci - haut donnée, et puisant dans les caractéristiques de la réserve, les libéralités excessives sont:

· Des libéralités en ce qu'elles doivent réunir toutes les conditions exigées pour la validité d'une libéralité;

· Illégales parce qu'elles violent des dispositions impératives limitant la volonté de disposer à la quotité disponible;

· Licites et morales, d'où la rétrocession comme sanction au lieu de la nullité, frappant normalement les actes juridiques illicites ou immorales;

· Partie de la succession, raison pour laquelle les libéralités réduites rentrent dans la masse successorale pour être partagées par les réservataires.

Enfin, pour qu'on sache si les libéralités consenties sont excessives, il faut qu'il y ait preuve du dépassement de la quotité disponible et le moment est venu pour examiner le montant de la réserve et de la quotité disponible.

* 60 Lecture combinée de L. BACH, op. cit, p. 309 ; R. PIRSON, op. cit., pp. 1-2 ; P. DELNOY, op. cit., p. 230 ; A. SERIAUX, op. cit., p. 231 ; F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 166.

* 61 Cass. Bel., 8 mars 1934, Pas., 1934, I, p. 211.

* 62 Cass. Fr. Civ., 11 mars 1952, Bull. Civ., 1952, I, no 102, p. 84; Cass. Fr. Civ., 1er décembre 1959, Bull. Civ., 1959, I, no 509, p. 420; voy. également F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 166.

* 63 T. P. GITARAMA, 17 février 2005, jugement R. C. A 0078/05/TP/GIT, inédit.

* 64 E. W. ESTMAEL, Les droits de succession, Bruxelles, CREADIF, 1994, p. 22 ; voy. aussi P. DELNOY, op. cit., p. 232.

* 65 L. LINOSSIER, Le partage de successions confondues, Paris, L. G. D. J., 1963, p. 257 ; voy. aussi R. PIRSON, op. cit., p. 2 ; voy. également, L. BACH, op. cit., p. 309.

* 66 J. FLOUR et M. SOULEAU, Les successions, 3è éd., Paris, Armand Colin, 1991, p. 323.

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