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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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B. Montant de la réserve et de la quotité disponible

La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée, procède par détermination non de la réserve mais de la quotité disponible et il est facile de déterminer la réserve par soustraction. En effet, le montant de la quotité que le de cujus pourrait disposer librement, quotité que la loi appelle "quotité disponible", varie de deux manières, selon que le défunt laisse d'enfant ou non.

En droit rwandais, sans tenir en compte le régime matrimonial choisi, l'art. 31 al. 2 et 3 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 fixe le maximum de la quotité disponible à 1/5 si le disposant a au moins un enfant et 1/3 en absence d'enfant76(*). Par déduction, le montant de la réserve est au minimum 4/5 en présence d'enfant et 2/3 si le donateur n'a pas d'enfant. Dans le silence de la loi sur la façon dont la réserve se partage, celui-ci, nous parait-il, se fait suivant les règles de la succession.

Au surplus, la réserve du conjoint survivant est controversée. Dans le régime séparatiste, il ne peut pas la bénéficier parce qu'il ne figure pas parmi les successibles77(*). Dans le régime communautaire, en cas d'absence d'enfants, le conjoint survivant devrait bénéficier, théoriquement les 2/3 (art. 31 al. 3 combiné avec l'art. 78 al. 3), mais le législateur a réduit le montant de la succession du conjoint survivant à la moitié de toute la succession(art. 70, 4° )78(*) et l'on pourrait se demander si l'on peut parler de la réserve du conjoint survivant, qui est indéterminée, selon l'avis de l'auteur79(*), et quand est-ce que les 2/3 trouvent application.

L'importance de la quotité disponible dépendant de la présence d'enfant ou non, l'on peut se demander comment on ferait le calcul si tous les enfants ont renoncé à la succession ou ont été déclarés indignes. En se référant à F. TERRE et Y. LEQUETTE, l'héritier venant effectivement à la succession ayant seul droit à une part de réserve, et le renonçant ou l'indigne étant censé n'avoir jamais été héritier, la solution devrait être qu'on devrait tenir compte des événements postérieurs au jour de l'ouverture de la succession. Cependant, telle n'est pourtant pas la position de la jurisprudence française. Celle-ci a décidé, en effet, que la réserve doit être calculée en se fondant sur l'état de la famille au jour du décès, sans prendre en considération les événements ultérieurs80(*). Le calcul de la quotité disponible et de la réserve s'effectue, donc, dorénavant sans tenir compte des héritiers réservataires ayant renoncé à la succession ou déclarés indignes.

L'on conclut que toutes considérations se cristallisent au jour de l'ouverture de la succession parce que tout événement ultérieur était à l'ignorance du de cujus. Désormais, il arrive que des libéralités consenties par le de cujus soient qualifiées, après son décès, d'excessives.

* 76 A noter qu'en droit français, le montant de la quotité disponible varie selon que les réservataires sont des descendants ou des ascendants du défunt, et de même varie selon le nombre de descendants. En vertu de l'art. 913 du Code Civil Français, le montant de la quotité disponible est de

· ½ si le défunt ne laisse à son décès qu'un enfant,

· 1/3 si le défunt laisse deux enfants,

· ¼ s'il en laisse trois ou plus,

· ½ si le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle.

· ¾ s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

* 77 Voir article 66 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée.

* 78 C'est dans ce sens que F. KAROMBA critique que le montant de la réserve du conjoint survivant et sa nature juridique ne sont pas déterminés, ce qui laisse un vide juridique et pousse d'ailleurs le juge à ne pas considérer les dispositions relatives à la réserve successorale, tout en souhaitant que le législateur comble cette lacune.

* 79 F. KAROMBA, "Mécanismes de protection des droits successoraux du conjoint survivant", Revue Scientifique du Droit, juin 2003, 5è année, no 007, p. 28.

* 80 Cass. civ., 18 février 1818, Laroque de Mons, Jur. gén., V. Succession, no 1028 ; 13 août 1866, D., 1866. 1. 465, S. 1866. 1. 383, Grands arrêts, no 268 ; sur l'indignité, voy. C. A. Douai, 25 juin 1891, D., 1892. 2. 89, note Planiol, cités dans F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 505.

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