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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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A. Descendants

Bien que la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 dans son article 78 dispose que les enfants sont réservataires sans précision et distinction aucune, la doctrine admet que la qualité de réservataire est reconnue, à égalité de droit, à tous les enfants quelle que soit la nature de leur filiation136(*). Il en résulte que tous les enfants, qu'ils soient légitimes, légitimés, adoptifs, naturels reconnus, adultérins, sont titulaires de l'action en rétrocession.

Il nous est également loisible de noter que la discrimination basée sur le sexe, déjà éradiquée par la loi no 22/99, n'est plus à parler à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs pour cela que le tribunal a débouté un garçon qui voulait accaparer le patrimoine familial au détriment de sa soeur consanguine sous prétexte qu'il était le seul garçon de la famille137(*).

B. Conjoint survivant

Il est juste que la loi crée au profit de certains héritiers, dits "réservataires", un droit successoral minimum, que le défunt lui-même ne pouvait valablement réduire ou anéantir par des libéralités entre vifs ou testamentaires138(*). Le législateur rwandais a pris conscience du danger que pourrait faire courir la négligence du défunt à son conjoint survivant en intervenant pour régler, en sa faveur, le statut successoral de celui-ci.

C'est dans ce sens que la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée, fait du conjoint survivant un héritier réservataire (art. 78 al. 2). Si, de la sorte, le conjoint survivant n'a pas reçu sa réserve, il peut toutefois l'exiger et éventuellement intenter l'action en rétrocession. Mentionnons qu'en droit français, le conjoint survivant n'est pas réservataire, mais plutôt les parents en ligne directe et les ascendants en ligne directe sont des réservataires139(*). Cela est dû, nous parait-il, à la philosophie européenne par laquelle, les européens, stricto sensu les Français préfèrent ne pas se marier. Il est alors possible qu'un défunt laisse des ascendants au lieu du conjoint et des descendants. En Afrique par contre où les mariages sont fréquents, il est rare qu'une personne décède à l'âge avancé sans conjoint survivant et postérité.

Comme développé bien avant, l'action en rétrocession n'appartient qu'aux réservataires qui viennent effectivement à la succession. De plus, pour bénéficier de la réserve, il faut [...] répondre aux conditions de rang140(*) et l'article 67 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précise que chaque rang exclut les autres dans l'ordre de la succession. Or, le droit rwandais présente une confusion en ce qu'il classe le conjoint survivant parmi les héritiers réservataires, par conséquent titulaire de l'action en rétrocession, alors qu'il n'est pas héritier d'après l'art. 66 de la loi no 22/99. La question à se poser est celle de savoir sur quoi la réserve du conjoint survivant repose puisqu'il n'existe pas de vocation successorale entre conjoints.

En revanche, même s'il en est ainsi, en date du 13 juillet 2000, Mme N. a été considérée comme héritière réservataire et sur base de l'art. 31 al. 2 de la loi no 22/99 a été attribuée les 4/5 de la succession par le Tribunal de Première Instance de Gikongoro141(*). Dans tous les cas, aussi longtemps que la loi reste inchangée, la réserve du conjoint survivant n'est qu'une réserve fictive142(*), qui reste loin de la réalité143(*), qui ne peut se justifier et l'opinion publique abonde dans le même sens144(*).

Par ailleurs, si l'on se limitait à l'article 78 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, l'on serait erronément amené à croire que les seules personnes pouvant intenter l'action en rétrocession sont seulement les réservataires. Désormais, celle-ci peut être intentée par les non réservataires.

* 136 F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 167 ; L. BACH, op. cit., p. 311 ; F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 502 et 504.

* 137 T. P. I. GITARAMA, 20 octobre 2000, jugement R. C. A. 14162/33, inédit.

* 138 R. PIRSON, Les successions, Bruxelles, P. U. B., 1974 -1975, p. 101.

* 139 A. SERIAUX, op. cit., pp. 231-232 ; voy. aussi L. BACH, op. cit., p. 310.

* 140 W. BIHIZI, op. cit., p. 10.

* 141 T. P. I. GIKONGORO, 13 juillet 2000, jugement R. C. 1019/2000, inédit.

* 142 CLINIQUE JURIDIQUE, op. cit., p. 45.

* 143 J. BINEGO, De l'égalité successorale en droit rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2004, p. 52.

* 144 W. BIHIZI, op. cit., p. 38.

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