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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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§2. Titulaires de l'action en rétrocession

La loi rwandaise prête confusion lorsqu'elle dispose que tout héritier légal peut réclamer

la rétrocession dans la réserve successorale de la partie d'une donation constituant le

surplus de la quotité disponible (art. 78 al. 1).

Reconnaissant que le terme héritier légal diffère bien de l'héritier réservataire124(*), c'est un abus de terme de conférer l'action en rétrocession à tout héritier légal, action appartenant plutôt généralement aux héritiers réservataires. Et, comme les bénéficiaires de la réserve sont seuls les héritiers réservataires à savoir le conjoint survivant et les enfants125(*), d'après l'alinéa 2 de l'article 78, ceci a pour corollaire que les titulaires de l'action en rétrocession sont également les enfants et le conjoint survivant, ayant accepté la succession, ainsi que leurs ayants cause universels.

Alors que les créanciers de ceux-ci peuvent agir par voie oblique, les créanciers du défunt, parce qu'ils n'ont aucun droit sur les biens donnés, régulièrement sortis à leur égard du patrimoine de leur débiteur, ne sauraient agir en réduction ; mais si l'acceptation de l'héritier a été pure et simple, les créanciers du défunt sont devenus créanciers personnels de l'héritier ; ils peuvent alors, exerçant par l'action oblique les droits de leur débiteur, demander la rétrocession126(*), en cas de négligence de ce dernier.

La libéralité réductible existe et produit ses effets tant qu'elle n'est pas réduite. La rétrocession d'une libéralité excessive ne jouant ni de plano127(*), ni d'office, doit être demandée128(*) par tout héritier réservataire arguant ainsi d'une atteinte à sa réserve129(*). En revanche, cette réduction ne s'impose pas aux réservataires, qui peuvent y renoncer, tacitement ou expressément, et la confirmation de l'une des libéralités excédentaires n'empêche pas de poursuivre la réduction d'une autre130(*).

Il reste à souligner que celui qui désire intenter l'action en rétrocession doit avoir la qualité de réservataire dans la succession; ce qui signifie que ne peuvent l'intenter les réservataires qui sont exclus de la succession, soit par suite de la renonciation, soit pour cause d'indignité131(*). En revanche, les créanciers du réservataire renonçant pourraient attaquer la renonciation par voie d'action paulienne, si elle était faite en fraude de leurs droits132(*).

Il importe de mentionner que l'action en rétrocession est divisible133(*). Chaque réservataire n'a pas à se concerter avec les autres héritiers pour exercer son action. Il peut donc l'exercer seul, et ne l'exercer que pour sa part, étant donné que les autres peuvent même y renoncer134(*). Il adopte la voie qui lui parait la plus conforme à ses intérêts ou à ses convictions morales135(*).

Ainsi, les titulaires de l'action en rétrocession sont de trois catégories: les descendants, le conjoint survivant et d'autres personnes présentant un intérêt légitime.

* 124 Les héritiers réservataires sont des personnes auxquelles la loi attribue obligatoirement une quote-part du patrimoine du défunt dont elles ne peuvent être privées pour dire qu'une quotité des biens leur est réservée par la loi dans la succession du défunt.

* 125 Dans les successions musulmanes sénégalaises (selon le droit musulman), tous les héritiers sont réservataires pour les deux tiers (2/3) de la succession. Cfr à ce propos S. GUINCHARD, op.cit., p. 248.

* 126 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 214.

* 127 Liège, 2 mars 1934, Pas., 1935, II, 85.

* 128 Cass. Fr, 21 janvier 1969, D., 69, 179; voy. aussi F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 189.

* 129 M. DAGOT, Les règlements successoraux, 2è éd., Paris, Litec, 1979, p. 124.

* 130 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 828.

* 131 M. DAGOT, op. cit., p. 270.

* 132 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 219.

* 133 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 827.

* 134 H. DE PAGE, op. cit., p. 1682.

* 135 M. DAGOT, op. cit., p. 145.

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