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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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CHAPITRE II. DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION EN RETROCESSION

Dans le présent chapitre, nous allons aborder successivement l'exercice et la mise en jeu de l'action en rétrocession dans la première et deuxième section respectivement, et enfin des effets que le jugement qui en est issu peut avoir dans la troisième et dernière section.

SECTION PREMIERE. DE L'EXERCICE DE L'ACTION EN RETROCESSION

L'action en rétrocession est le corollaire de la réserve. Comme toute autre action, l'action en rétrocession, qui peut être réelle ou personnelle, est exercée sous conditions et appartient aux seuls héritiers réservataires avec possibilité de l'étendre à d'autres personnes ayant un intérêt légitime. Mais, de quoi s'agit-il d'abord?

§1. Définition et conditions de l'action en rétrocession

Une conception complète de l'action en rétrocession peut être tirée de sa définition et de ses conditions d'exercice.

A. Définition de l'action en rétrocession

La loi rwandaise, ouvre une action en rétrocession aux héritiers réservataires sans toutefois la définir. Le lexique des termes juridiques la définit comme une action par laquelle un héritier réservataire fait rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait disposé par libéralité, alors qu'il dépassait la quotité disponible117(*). L'auteur belge, P. DELNOY, y voit un moyen donné aux réservataires de "contraindre" le de cujus de leur laisser une partie de ses biens (la réserve) tout en précisant que cette action ne peut atteindre que les libéralités, c'est à dire actes réalisant animo donandi l'enrichissement de l'acquéreur et l'appauvrissement de l'aliénateur118(*). Elle est également définie comme une action par laquelle un héritier réservataire fait rentrer dans la masse successorale un bien dont le défunt avait disposé à titre gratuit au-delà de la quotité disponible119(*). Nous ne pouvons pas nous en passer sans préciser que l'action en rétrocession, action intentée contre des libéralités excédant la quotité disponible et portant par conséquent atteinte à la réserve des héritiers réservataires, est appelée "action en réduction" sous certains droits notamment ceux français et belge. De plus, son exercice est conditionné.

B. Conditions d'exercice de l'action en rétrocession

A part les conditions communes à toutes les actions, à savoir l'intérêt, la qualité et la capacité du demandeur, l'action en rétrocession présente certaines conditions particulières à elle.

Tout d'abord, cette action ne frappe que les libéralités consenties au delà de la quotité disponible. Et, on comprend que c'est à l'héritier réservataire, qui prétend que, par les libéralités que le défunt a fait, celui-ci n'a pas laissé suffisamment de biens dans sa succession, qu'il appartient en principe de prouver l'existence de ces libéralités portant atteinte à la réserve, leur consistance, leur valeur120(*); et cela par n'importe quel moyen121(*).

Ensuite, comme cette action joue en cas d'atteinte à la réserve, celle-ci étant une fraction de la succession, les indignes et les renonçants ne peuvent pas prétendre à cette action.

Enfin, l'action en rétrocession doit être exercée dans un délai légal. Malgré cela, la loi rwandaise n'a pas prévu le délai de prescription de cette action. En droit français122(*) et belge123(*), ce délai est fixé à 30 ans à compter de l'ouverture de la succession. Ce délai est le même que celui consacré par le droit commun (art. 647 C.C.L. III).

Il va de soi qu'une autre condition majeure concerne les titulaires de l'action en rétrocession, parce que, relativement à la qualité, ce n'est pas n'importe qui, qui peut l'exercer.

* 117 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14 è éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 487.

* 118 P. DELNOY, op. cit., p. 221.

* 119 X., "Succession", http://www.paris.notaires.fr/artphp?cID=183&nID=401, consulté le 27 novembre 2007.

* 120 P. DELNOY, op. cit., p. 222.

* 121 H. DE PAGE, Traite élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudences, T. 8, V. 2, 2è éd., Bruxelles, Emile Bruylant, 1973, p. 1681; voy. aussi W. BIHIZI, De la réserve successorale en droit rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2005, p. 25.

* 122 Cass. 1re Civ., 7 décembre 1977, Bull. Civ., I, no 388, p. 305 ; Cass. 1re Civ., 24 novembre 1987, Bull. Civ., I, no 309, p. 221.

* 123 L. RAUCENT, op. cit., note 47, p. 205.

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