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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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§3. Effets de la rétrocession selon le gratifié

La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 a renchérit la qualité de réservataire en ne l'accordant qu'au conjoint survivant et aux enfants seulement. Partant de cette distinction, quand la rétrocession frappe les réservataires, ils sont mieux traités que dans le cas d'une rétrocession exercée contre les non réservataires.

A. Rétrocession des libéralités faites aux réservataires

En droit rwandais et comme ailleurs, la succession est guidée par le principe d'égalité, c'est à dire partage par parts égales entre les héritiers (art. 50 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999). La situation d'inégalité peut se présenter de deux manières : ou bien le de cujus a voulu attribuer tel ou tel bien à tel de ses héritiers réservataires, ou bien il a voulu gratifier le réservataire en plus de ses droits.

Dans le premier cas, afin de respecter l'égalité successorale avec ses cohéritiers, le réservataire ne saurait être avantagé au-delà de ses droits légaux dans la succession, et devra en principe rapporter192(*) des libéralités reçues excessivement193(*). Dans le second cas, on suit les règles de la rétrocession, mais celle-ci pouvant se faire même en valeur194(*). Ceci veut dire que l'application du principe de la réduction en nature ne s'impose guère au gratifié réservataire qui peut retenir la totalité de l'objet donné, sauf à récompenser les autres réservataires en argent.

Dans cette conception, lorsque le gratifié est un réservataire, il se trouve par hypothèse en concours avec les réservataires; tous deux ayant vocation à la succession, mais l'un d'eux avec des droits plus importants que ceux que la loi lui confère normalement et l'autre de manière corrélative avec des droits moins importants. Admettre dans une telle hypothèse la réduction en valeur c'est faire un choix qui n'est autre que celui du disposant qui a voulu que tel bien soit recueilli par le réservataire gratifié et non par un autre de ses héritiers195(*). Le bien donné est conservé au sein de la famille, par un successible que le donateur a choisi et il est donc logique de consacrer la rétrocession en valeur, lorsque le gratifié est un réservataire.

En revanche, la situation n'est pas la même lorsque le gratifié est une personne n'ayant aucune relation juridique avec la réserve.

B. Rétrocession des libéralités faites aux non réservataires

Le non réservataire peut être un héritier ordinaire, tout comme il peut même être étranger à la famille. Certes, ni l'un ni l'autre n'a aucun droit sur la réserve et reste donc étranger à elle. Ainsi, selon A. PONSARD, pour les libéralités faites aux étrangers, lorsque la réserve a été entamée, la règle applicable est celle de la réduction en nature196(*). Et, dans une telle hypothèse, consacrer la rétrocession en valeur aurait pour effet de faire sortir le bien de la famille. Or, le souhait de vouloir toujours conserver les biens qu'avait le de cujus au sein de la famille est l'une des bases fondamentales du droit successoral197(*).

En revanche, en cas de perte ou d'aliénation du bien donné par le donataire, à moins que ce soit le cas fortuit, les conséquences résultant de son propre fait ne doivent pas avoir des répercussions négatives aux héritiers réservataires198(*). Le donataire devra donc restituer une indemnité égale à la valeur qu'aurait eu le bien à l'époque du partage, s'il l'avait conservé dans l'état où il l'avait reçu.

* 192 Concernant la notion de RAPPORT, une petite précision. Le rapport est l'opération par laquelle un héritier, appelé avec d'autres à recueillir une succession, remet, dans la masse à partager existant au décès, certains biens ou valeurs qu'il avait reçus du défunt. Le but de l'institution est de rétablir l'égalité entre les cohéritiers, mais uniquement entre eux. A ce propos, voy. Répertoire pratique de droit privé, No 240, Paris, 1981, "Partage", par A. BOUGNOUX, p. 39, no 308.

* 193 A. SERIAUX, op. cit., p. 16.

* 194 A. PONSARD, op. cit., p. 117.

* 195 M. DAGOT et A. PRECIGOUT, Le nouveau droit des successions, Paris, Litec, 1972, p. 71.

* 196 Civ. 1re sect. Civ., 7 janvier 1958, D., 1958 ; voy. aussi A. PONSARD, op. cit., p. 117.

* 197 M. DAGOT et A. PRECIGOUT, op. cit., p. 71; voy. aussi F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 831.

* 198 W. BIHIZI, op. cit., p. 26.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery