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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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CONCLUSION GENERALE

Bien que la succession eut été l'une des rapports les plus importants et intervenant couramment dans la vie traditionnelle des Rwandais, cela n'a pas empêché que cette matière reste si longtemps régie par la coutume même après l'introduction du droit écrit au Rwanda.

Cela est vrai parce que alors que d'autres textes législatifs écrits datent du période coloniale, la matière des régimes matrimoniaux, des libéralités et des successions n'a trouvé des textes écrits qu'en date du 12 novembre 1999 par la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions.

Cette loi, la première qui régit cette matière, protége plusieurs personnes dont le disposant lui-même, sa famille, ses créanciers et même le gratifié. Les libéralités ont toujours existé au Rwanda, personne ne peut ignorer la pratique traditionnelle dite "guhana inka" (donner la vache) qui entraînait quelquefois des libéralités excessives même si la notion était inconnue.

Caractérisées par leur illégalité pour atteinte à la réserve qui est impérative, nonobstant qu'elles sont licites et morales, les libéralités excessives se trouvent actuellement contrecarrées par les dispositions impératives de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, plus précisément l'article 31 al. 2 qui limite la volonté de disposer à 1/5 du patrimoine en présence d'enfant et 1/3 du patrimoine à défaut d'enfant.

Certes, même s'il en est ainsi, il est également difficile qu'une loi soit respectée dans la totalité de sa rigueur, raison pour laquelle le législateur a consciencieusement sanctionné des libéralités excessives par une rétrocession, concurrente ou chronologique suivant les dates des libéralités. C'est sur base d'une action en rétrocession ouverte aux héritiers réservataires c'est-à-dire les enfants et le conjoint survivant (d'après les prescrits de l'article 78 al. 2 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999) avec possibilité de l'étendre aux tiers présentant un intérêt légitime, que cette rétrocession est réalisée.

Visant à protéger les héritiers réservataires contre des libéralités excessives, cette action une fois aboutie produit des effets ex tunc et opère résolution des libéralités faites au détriment des réservataires. Conséquemment, des biens donnés doivent retourner dans le patrimoine du défunt afin de faire objet de partage successoral.

En revanche, même si les réservataires semblent être dans un abri de protection, cela n'est pas totalement vrai parce que leur protection n'est pas absolue.

De prime à bord, cette action dont disposent les réservataires pour contrecarrer les libéralités qui nuisent à leurs intérêts, le législateur l'a limité seulement aux biens sortis dans trois ans (article 79 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999) avant l'ouverture de la succession. Cela peut permettre au disposant de contourner les effets et la ratio legis de cette loi. Par conséquent, les réservataires risquent de voir les libéralités excessives consenties à leur détriment mais dans l'impossibilité de les rétrocéder.

Même si de l'autre côté cela permet de garantir la sécurité du commerce juridique, il serait mieux que le délai de forclusion de cette action soit reporté à cinq ans, période qui sert de modération entre les droits des réservataires et la sécurité des tiers.

De plus, du vivant du de cujus, les réservataires peuvent assister et être témoins des consentements à des libéralités qui pourraient éventuellement porter atteinte à leur réserve, mais se trouve dans l'inertie d'agir en justice étant donné qu'à cet instant ils ne sont que des héritiers présomptifs. Ainsi, pour une meilleure protection de leurs droits, il est souhaitable qu'ils soient pourvus d'une action provisoire ou d'autres mesures conservatoires pour ne pas voir leurs droits périr dans leurs yeux.

Nous ne pouvons pas nous en passer sans relever la situation critiquable du conjoint survivant auquel la protection légale dont il bénéficie est controversée dans une même loi. Souhaitant qu'il soit protégé pour ne pas changer inexorablement la vie qu'il vivait du vivant du de cujus, censée meilleure qu'à celle de veuvage, le législateur lui a conféré la qualité d'héritier réservataire dans l'article 78 al. 2 alors qu'il lui a refusé la vocation successorale dans l'article 66 de la même loi.

Cela risque de compromettre ses intérêts aussi longtemps que sa réserve n'est pas révisée car la pratique démontre que celle-ci n'est que fictive. Il est autant souhaitable que le législateur intervienne et de préférence que le conjoint survivant figure lui aussi dans l'ordre de successibles.

Curieusement, le bénéfice de discussion opposé aux réservataires en cas d'aliénation du bien donné par le donataire réduit en maintes reprises les droits des réservataires. La logique des choses commande la préférence des réservataires et nous appelons par là l'intervention du législateur.

Tout au surplus, il est incontestablement vrai que le législateur rwandais est actuellement soucieux de moderniser les textes législatifs pour une meilleure protection des droits tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux. Cependant, plusieurs personnes, surtout celles non cultivées, restent ignorantes de leurs droits et celles qui les connaissent ne savent pas dans bien de cas comment les exercer. Notre souhait est qu'un système développé de sensibilisation par les autorités habilitées soit mis en place corrélativement à la modernisation législative.

Véritablement nous ne pouvons pas aventurer à épuiser tous les problèmes que posent les libéralités excessives et l'action en rétrocession en droit rwandais. Ce qui nous a été possible est de relever les points essentiels relatifs à la problématique de notre étude ainsi que d'autres y afférentes et dégager les idées pour un meilleur résultat juridique. Ainsi, nos efforts ont permis de cerner la question afin d'y trouver des solutions adéquates.

Par là, nous invitons tout lecteur de ce travail à faire une réflexion avancée sur la matière traitée afin d'enrichissement et contribuera ainsi à l'évolution de notre droit.

Enfin, notre voeu consiste à ce que d'autres personnes intéressées par la matière que nous avons mis en lumière puissent y intervenir de manière approfondie plus particulièrement le législateur qui dispose la clé de l'arsenal juridique; tout cela pour une efficace et efficiente protection des réservataires contre des libéralités excessives via l'action en rétrocession.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille