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Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

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par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM
Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008
  

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SECTION II: L'EFFICACITE DE L'ACTION EN DECHEANCE

Les hypothèses de perte du droit sur la marque sont diverses. La perte peut être volontaire ou involontaire, expresse ou tacite. Il peut s'agir soit d'un abandon du titre qui se traduirait par une renonciation, un non renouvellement, ou la tolérance, soit de la cession forcée du droit à travers une expropriation76(*) ou une vente sur saisie, soit de l'annulation de l'enregistrement comme développé plus haut, soit enfin, de la déchéance du titre.

La déchéance est une mesure sévère qui sanctionne le défaut d'exploitation d'une marque enregistrée. Le législateur OAPI lui préfère le terme « radiation ». A la différence du Code de propriété intellectuelle français qui prévoit en plus une déchéance de la marque devenue déceptive et une déchéance de la marque devenue générique, l'annexe III de l'accord de Bangui, elle, s'en tient à l'absence d'exploitation comme seul motif pouvant donner lieu à la radiation de l'enregistrement. Son article 23 alinéa 1er dispose à cet effet qu' « A la demande de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de cinq ans précédent l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes (...) ». C'est dire que la radiation n'est pas de plein droit mais doit être demandée en justice et sa prononciation relève de la souveraine appréciation du juge. C'est dire aussi que la déchéance (§2) est la résultante d'un faisceau de conditions (§ 1).

§1 : LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 23 DE L'ANNEXE III

Il ressort de l'article 23 que la radiation ne peut être ordonnée qu'au bout d'un certain délai de non exploitation (A), lorsque l'absence d'usage de la marque (B) n'est justifiée par aucune excuse légitime (C).

A- LE DELAI DE NON EXPLOITATION

La déchéance est subordonnée à un défaut d'exploitation « pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédent l'action ». Cette disposition est heureuse à plusieurs égards : Elle évacue les difficultés tenant au calcul du délai, précisément celles relatives à son point de départ. En effet, une stipulation semblable à celle retenue en droit français par exemple77(*), aurait suscité un problème de détermination du point de départ selon que l'exploitation n'a jamais été entamée dans les 5 ans de l'enregistrement ou que l'exploitation ait été commencée puis abandonnée, pendant plus de 5 années ininterrompues.

Dans l'espace OAPI donc, l'exercice est facile et consiste simplement à remonter les 5 dernières années précédent l'action. L'on prend en compte non pas le point de départ mais le point d'arrivée matérialisé par la date du jour de la requête ou de la demande reconventionnelle.

Cependant, l'article 23 reste muet relativement à la manoeuvre consistant pour le titulaire d'une marque laissée « en jachère » qui, anticipant une action en déchéance prochaine, commence ou recommence une exploitation dans le seul but de mettre un obstacle à cette action. Nous estimons qu'il serait approprié de prévoir une « période suspecte » précédent l'action durant laquelle aucune exploitation de la part du titulaire de la marque ne pourra faire obstacle à la radiation de l'enregistrement.

* 76 Par exemple, la nationalisation de l'entreprise opère indirectement transfert à l'Etat des marques appartenant à l'entreprise naturalisée à travers le patrimoine de cette dernière. Cf. R. SARRAUTE et P. TAGER, «  Hier et aujourd'hui : les effets en France des nationalisations étrangères, JDI, Clunet, 1952, pp 1148 et s.

* 77 L'article L. 714-5 al 1er du CPI prévoit simplement qu'encourt la déchéance le propriétaire qui n'a pas fait usage de sa marque « pendant une période ininterrompue de 5 ans »

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