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La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

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par Aristide MUTABARUKA
Université Libre de Kigali, Rwanda, Afrique Centrale - Licence en Droit 2005
  

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I.2.2.1. Historique

Si les juridictions nationales sont les premières garantes naturelles de la répression des crimes de droit international, force était de constater, dans sa mise en oeuvre et au cours de l'histoire qu'elles ne suffisaient plus. 

En effet, un nouvel élément dans les crimes concernés s'est développé, faisant de leur répression l'affaire de tous et donc de la communauté internationale dans son ensemble.

Depuis toujours, l'homme a cherché à définir les violations des droits fondamentaux. Les Etats voulaient dans un premier temps interdire ces crimes et dans un deuxième temps faire respecter ces interdictions. Il était alors facile de concevoir l'idée de créer une juridiction pénale internationale compétente pour réprimer les coupables de crimes internationaux graves. Plusieurs tentatives ont eu lieu au XXième siècle, la plupart d'entre elles n'ayant jamais aboutit.

Les évènements de la première guerre mondiale ont conduit au projet d'une juridiction pénale internationale. Les puissances alliées inclurent dans le texte définitif du traité de paix signé à Versailles, le 28 juin 1919, l'instauration d'un tribunal international. Celui-ci avait pour rôle de juger Guillaume II et les grands criminels de guerre. Même si cette institution ne vit jamais le jour, il fit prendre conscience que les auteurs de crimes graves concernant l'humanité devaient répondre de leurs actes devant la communauté internationale.12(*)

Vers 1920, un comité consultatif de juristes proposa la création d'une Haute cour de justice internationale qui jugerait les crimes graves qui portent atteinte à l'ordre public international. L'assemblée de la Société des Nations (S.D.N.) rejeta le projet. Jusqu'en 1945, beaucoup de projets de même nature furent proposés mais aucun n'aboutit. Ce n'est que le 8 août 1945, soit trois mois après la capitulation allemande, que les gouvernements des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique conclurent à Londres un accord créant un Tribunal militaire international chargé de juger les grands criminels de guerre. Son siège fut établit à Nuremberg. La constitution, la juridiction, et les fonctions du tribunal militaire international ainsi que les incriminations dont il aurait à reconnaître avait été prévue dans un statut annexé à l'accord et faisant partie intégrante de ce dernier. Un Tribunal militaire international analogue fut instauré au Japon, pour juger les criminels de guerre japonais après la capitulation de l'empereur Hiro Hito. Les statuts des T.M.I. ont apporté de nombreuses innovations au niveau de la répression pénale internationale.

Néanmoins, ces tribunaux furent critiqués sur plusieurs aspects et notamment parce qu'ils ont été considérés comme le jugement des vainqueurs sur les vaincus.13(*)

Une fois leur rôle accompli, ces deux juridictions ont disparu, mais le droit qu'elles avaient généré perdura. Suite à cela, l'O.N.U. mit au point la création d'une Commission du droit international (C.D.I.).

Celle-ci avait pour but d'élaborer et de codifier le droit international ainsi que de préparer le statut d'un organe judiciaire pénal appelé Cour criminelle internationale. Un projet fût déposé par la C.D.I. en 1948 mais il n'aboutit pas. De plus, cette commission fut chargée, par l'assemblée générale des Nations Unies, de formuler les principes de droit international reconnus par le statut et le jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg.

Pendant la guerre froide, le projet de création d'une juridiction répressive internationale connut un ralentissement.

En 1990, plusieurs nations émirent le voeu de juger Saddam Hussein. L'idée d'une juridiction répressive internationale réapparut mais les propositions faites par les nations n'aboutirent pas.

Le 22 février 1993, le Conseil de l'O.N.U. décida de créer un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations du droit humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. La rapidité avec laquelle le tribunal est né montrait l'urgence de la situation en ex-Yougoslavie.

Depuis la création de ce tribunal, les choses semblent être plus faciles quant à la création de juridictions pénales internationales. Un tribunal analogue à celui de l'ex-Yougoslavie fut créé à Arusha en 1994 mais cette fois-ci dans le but de sanctionner les crimes commis au Rwanda.

Ces tribunaux ont offert à la communauté internationale l'opportunité de mettre sur pied un nouvel ordre mondial de répression. Mais les craintes qu'ils suscitent ont aboutit la création d'une Cour Pénale Internationale (C.P.I.) en 1998.

I.2.2.2. La compétence des juridictions pénales internationales

Les juridictions pénales internationales doivent juger les présumés auteurs des crimes relevant de leurs compétences. Les infractions sur lesquelles elles sont habilitées à se prononcer sont des crimes graves définis comme des violations du Droit international humanitaire ou comme des crimes qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde et qui touchent l'ensemble de la communauté.14(*)

Depuis la création des Tribunaux militaires internationaux, la responsabilité pénale individuelle a été universellement reconnue et désormais, les personnes physiques coupables de graves crimes sont justiciables devant les instances pénales internationales contrairement à la Cour Internationale de Justice qui ne connaît que les litiges entre Etats. D'après les articles 6,7 et 8 du Statut du T.P.I.Y, le Tribunal a compétence de juger les personnes qui ont planifié, incité à commettre, commis ou qui ont de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes visés aux articles 2 à 4 dudit Statut (génocide et crimes contre l'humanité).

Le T.P.I.Y a également rendu des décisions relatives à sa compétence matérielle. Ainsi, suite à la demande d'interjeter appel pour vices de forme dans l'affaire Delalic et autres15(*), la Chambre d'appel a décidé ce qui suit en ce qui concerne la compétence matérielle: le Statut du Tribunal ne crée pas de nouvelles infractions mais sert à conférer au Tribunal une compétence pour connaître des infractions qui font déjà partie du droit coutumier. Le T.P.I.Y a aussi la primauté de compétence sur les juridictions nationales conformément à l'article 9 de son Statut. Il peut demander à la juridiction interne saisie d'un fait relevant de sa compétence de se dessaisir à n'importe quelle phase de procédure. La compétence matérielle du T.P.I.R s'applique à toutes les personnes physiques présumées responsables des violations graves du Droit international humanitaire commises sur le territoire rwandais et aux citoyens rwandais responsables de telles violations sur les territoires d'Etats voisins (article 1 du statut du T.P.I.R.).

Il importe de souligner ici que le T.P.I.R n'est pas compétent pour connaître de la responsabilité pénale des personnes morales, contrairement au Tribunal militaire de Nuremberg qui avait compétence de juger les organisations telles que les SS, la Gestapo, etc.

Quant à la Cour Pénale Internationale, bien qu'elle ait une compétence permanente s'étendant sur plusieurs Etats, elle ne peut connaître que de poursuites dirigées contre les ressortissants des pays signataires.16(*)

Avant que la C.P.I. ne puisse exercer sa compétence sur un crime, le crime allégué doit avoir été commis sur le territoire d'un Etat partie ou par l'un de ses ressortissants (art.12.2 du Statut de la C.P.I).

Par ailleurs, la C.P.I. peut exercer sa compétence lorsqu'un Etat qui n'est pas partie au Statut a consenti à ce que la Cour exerce sa compétence et si le crime a été commis sur le territoire de cet Etat ou si l'accusé est l'un de ses ressortissants (art.12.3 du Statut de la C.P.I). Sa compétence est en plus limitée à quatre types de crimes: génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et agression (art.5 Statut de la CPI). Contrairement aux T.P.I. qui ont la primauté sur les juridictions nationales, la C.P.I. ne peut intervenir que si les Etats compétents sont défaillants.17(*)

La compétence temporelle de la Cour commence dès l'entrée en vigueur de son Statut c'est-à-dire le 1er juillet 2002. Ceci dit, la C.P.I. ne peut rétroactivement juger les crimes commis avant sa création, contrairement aux T.P.I. dont la compétence est rétroactive à leur création.

I.3. La distinction entre les crimes de droit international

I.3.1. Les crimes contre l'humanité et le crime de génocide

Le terme de génocide est nouveau mais le crime qu'il désigne est fort ancien. Dans le génocide, on comprend la destruction ou la persécution des groupements humains conçus comme entités nationales, ethniques, raciales ou religieuses.

Le génocide est un crime d'une gravité exceptionnelle. Certains le tiennent pour une forme aggravée de crime contre l'humanité. Il présenterait les mêmes caractéristiques d'organisation, d'ampleur, le même fondement discriminatoire que cette dernière infraction.

La différence entre ces deux crimes réside dans la particularité de l'intention de l'auteur ; tandis que chez l'auteur de crime contre l'humanité il s'agit d'attaquer l'individu ou même plusieurs en raison de leur conviction politique ou leur appartenance à un certain groupement racial ou religieux, dans le cas du génocide s'il s'agit pour l'auteur, en attaquant l'individu, de détruire ou de persécuter des entités humaines en tout ou partie en raison de leur caractère particulier d'ordre national, ethnique, racial ou religieux.18(*)

L'auteur du crime contre l'humanité cherche à atteindre exclusivement un ou plusieurs individus en raison de leur appartenance à un groupe qui est visé par le génocide.

Le même fait, le meurtre par exemple, peut avoir la qualification soit d'un crime contre l'humanité, soit d'un génocide, selon le motif de l'auteur.

Lorsque l'auteur agit, en vue de tuer la victime en raison de sa race, de sa religion ou de ses convictions politiques, sans autre intention, son acte constitue un crime contre l'humanité, tandis que celui-ci sera qualifié de génocide lorsqu'il est accompli dans l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou en partie.

Pour ce motif, il en résulte que le génocide est considéré comme un cas aggravé ou qualifié de crime contre l'humanité.

Cette aggravation ou qualification s'explique précisément par l'intention renforcée qui caractérise le génocide.19(*)

Dans le cas du génocide, on ne tient pas compte des motifs politiques tandis que pour le crime contre l'humanité, les motifs politiques sont retenus mais il n'y a pas des motifs nationaux et ethniques.

Les deux crimes sont des actes abominables lésant les droits fondamentaux de l'homme. Ils peuvent être commis aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre et peuvent apparaître tant comme crimes perpétrés par des particuliers que crimes perpétrés par l'Etat.

I.3.2. Les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre

Les crimes de guerre sont des violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations ne sont pas limitées.

Cette définition synthétique s'explique par le fait que ses auteurs ont tenu compte de l'évolution incessante qui caractérise le droit international.

La différence entre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre est que ces derniers ne peuvent être commis contre les nationaux, ils sont commis sur des populations civiles dans les territoires occupés, tandis que les crimes contre l'humanité sont commis contre toute personne sans considération de nationalité en raison de la race, des convictions religieuses ou politiques et sans égard au lieu où ils ont été commis. La distinction réside en époque de la commission du délit, en lieu de la commission du délit et en la nationalité de la victime.

Les crimes de guerre sont commis pendant la guerre tandis que les crimes contre l'humanité ne sont pas limités au temps de guerre.

Le crime de guerre est une infraction commise au préjudice des ressortissants étrangers alors que le crime contre l'humanité vise des faits commis aussi bien contre des étrangers que des nationaux.20(*)

Les crimes contre l'humanité se distinguent aussi des crimes de guerre par leur mobile. Lorsqu'il s'agit du crime de guerre, l'auteur n'a pas un mobile spécifique, alors que lorsqu'il s'agit du crime contre l'humanité l'auteur a un mobile politique, racial ou religieux, c'est à dire qu'il cherche, au-delà de la victime individuelle, à éliminer une pensée politique, une race ou une religion.

* 12 DAVID, E., Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, Revue Belge de Droit International, Bruylant, Bruxelles, 1993, p.566

* 13 LANOTTE, O., Répression des crimes de guerre: espoir ou utopie? , GRIP, Bruxelles, 1995, p.37

* 14 Préambule du statut de la C.P.I. disponible sur http://www.icc-cpi.int, consulté, le 10 septembre 2004

* 15 http://www.un.org/icty/celebici/appeal/decision-f/61122AL3.htm, Affaire Delalic et autres, consulté

le 12 septembre 2004

* 16 BASSIOUNI, M.C., Introduction au Droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2002, p.232

* 17 Préambule du statut de la C.P.I, al. 9 disponible sur http://www.icc-cpi.int, consulté le 15 septembre 2004

* 18 GLASER, S., Droit international pénal conventionnel, Vol. I, Bruylant, Bruxelles, 1970, p.107

* 19 GLASER, S., op.cit., p.109

* 20 DAVID, E., Les éléments de droit pénal international 1ère partie, U. L.B, Bruxelles, 1998, p.280

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