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La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

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par Aristide MUTABARUKA
Université Libre de Kigali, Rwanda, Afrique Centrale - Licence en Droit 2005
  

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I.3.3. Les crimes contre l'humanité et les crimes contre la paix

Le crime contre la paix est la direction, la préparation, le déclenchement d'une guerre d'agression ou d'une guerre en violation des traités ou accords internationaux ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un de quelconque des actes qui précédent.

La distinction du crime contre l'humanité et du crime contre la paix réside en leur nature. Le crime contre la paix est la direction ou la préparation d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités ou accords internationaux, tandis que le crime contre l'humanité est un acte en violation des droits fondamentaux de l'homme.

L'autre critère de distinction est la qualité de l'auteur.

L'auteur du crime contre la paix appartient souvent aux milieux dirigeants soit de l'état, soit du parti politique mais les conditions modernes de la guerre ont élargi le cercle des personnes susceptibles de commettre de tels crimes. Il peut s'agir des militaires ou des civils. Or, l'auteur de crime contre l'humanité peut être n'importe qui sans considération de sa qualité.

Ces deux crimes sont prévus dans le statut de la Cour Pénale Internationale.21(*)

Aux lendemains de deux guerres mondiales, les conflits en ex-Yougoslavie et le génocide au Rwanda, l'idée d'une répression internationale était lancée. La communauté internationale souhaitait voir les responsables de tous ces crimes, jugés par un tribunal international parce que l'effet moral des mesures de répression serait plus profond si elles étaient prises sur le plan international.22(*)

CHAPITRE II : LA REPRESSION DES CRIMES DE DROIT INTERNATIONAL PAR LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

II.1. La répression pénale après la première guerre mondiale

Le massacre des arméniens fut le point de départ dans les tentatives de répression. Les Arméniens furent victimes entre 1915 et 1918 d'une campagne d'anéantissements systématique menée par le régime turc de l'époque.23(*)

Le 24 mai 1915 déjà, la France, la Grande-Bretagne et l'URSS protestèrent dans une déclaration commune contre ce nouveau crime contre l'humanité et la civilisation commis par la Turquie et menacèrent d'en faire porter la responsabilité au gouvernement ottoman.

Ce massacre fit entre 1.200.000 et 1.500.000 victimes sur une population totale d'environ 2 millions de personnes.24(*)

Après la première guerre mondiale, des tentatives furent faites, au niveau international pour accuser de crime contre l'humanité et de crime de guerre les responsables politiques et les auteurs des massacres contre les Arméniens.

Ce fut un échec cependant car les puissances victorieuses tenaient d'abord à défendre leurs intérêts économiques et militaires dans la région.

Mais ils introduisirent plusieurs articles relatifs à la punition de ces crimes contre l'humanité dans le Traité de Sèvres de 1920 conclu avec le gouvernement turc. Ce traité faisait obligation à la Turquie de livrer les auteurs de massacres d'arméniens. Mais le traité ne fut jamais ratifié25(*) et celui de Lausanne du 24 juillet 1923 accorda l'amnistie pour tous les crimes commis entre 1914 et 1922.

Les procès instruits par des tribunaux militaires turcs en 1919 et 1920 ne furent pas menés à terme et les principaux responsables réussirent à s'enfuir vers l'Allemagne et l'URSS.26(*)

Le déclenchement de la première guerre mondiale par l'Allemagne, sa violation de la neutralité de la Belgique, le mépris des traités, les déportations des populations, les exactions de toutes sortes furent à la communauté internationale, révélateurs de l'échec d'un système dépourvu de sanctions. La fin du conflit verra les tentatives modernes de mise en place d'une juridiction pénale internationale afin de lutter contre l'impunité.

Le Traité de Versailles du 28 juin 1919, prévoyait l'instauration d'une juridiction pénale internationale destinée à juger Guillaume II ex-empereur d'Allemagne pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité des traités.

L'article 227 de ce traité stipulait que : « les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité des traités ; un tribunal spécial sera constitué pour juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de la défense. Il sera composé de cinq juges, nommés par chacune des cinq puissances suivantes, à savoir : les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon. Le tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les nations, avec le souci d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir être appliqué. Les puissances alliées et associées adresseront au gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l'ancien Empereur entre pour qu'il soit jugé ».

Parmi les motifs énoncés pour convaincre les Pays-Bas où s'était réfugié Guillaume II de l'extrader se trouvait : la barbarie et impitoyable système des otages, les déportations en masse.

Le tribunal ne vit jamais le jour. Les Pays-Bas refusèrent de livrer Guillaume II qui avait trouvé refuge sur leurs territoires.

D'autre part les vainqueurs manquèrent de la volonté politique de contraindre l'Allemagne à livrer 900 présumés criminels responsables des ces atrocités.27(*)

Il faut rappeler également, qu'après la première guerre mondiale, des criminels allemands furent jugés devant des juridictions allemandes à Leipzig de mai 1921 en décembre 1922.

Ces procès furent considérés comme des parodies de justice : 888 accusés y furent acquittés, 12 condamnés à des peines légères qui ne furent pas purgées.28(*)

* 21 Article 5 de la Cour pénale internationale

* 22 Assemblée générale de la commission du droit international, New York, 1949, p.2

* 23 ARMAND, G., Le combat arménien, Éd. l'âge d'homme, Lausanne, 1984, p.152

* 24 KIESER, H-L., La question arménienne et la Suisse (1896-1923), Chronos Velag, Zurich, 1999, p.35

* 25 PETREQUIN, G., Le crime contre l'humanité: Histoire d'une prise de conscience, Le monde juif, Paris, 1994, p.80

* 26 Conférence des évêques catholiques et protestants Suisse, Mémorandum sur la reconnaissance de massacre des arméniens en 1915, Berne, novembre 2003, p.2

* 27 http://www2.univ-lille2.fr/droit/enseignants/lav, Le procès de Leipzig, consulté le 20 septembre 2004

* 28 Idem

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon