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La lutte contre le traffic illicite des biens culturels

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par Hassan ZAKRITI
Université Mohammed V - Faculté de Droit - Maitrise en Droit Privé 2006
  

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VI. LE CAS DU MAROC EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE

DES BIENS CULTURELS

De par sa position géographique et son statut civilisationnel, le Maroc en tant que pays faisant partie à la fois du bassin méditerranéen et du monde arabomusulman est l'objet de convoitises pour ses richesses culturelles aussi bien matérielles qu'immatérielles.

Il n'a pas manqué d'affirmer dans sa Constitution de 1996 sa souscription aux principes, droits et obligations découlant des chartes des organismes (internationaux) et réaffirme son attachement aux Droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus (Préambule). Cette déclaration existait également dans les Constitutions précédentes.

Cependant, le Maroc n'a ratifié la Convention de 1970 que récemment : le 3 février 2003. Quant à la Convention d'Unidroit, l'adhésion le Maroc - qui n'a pas manqué d'adhérer à l'Institut pour l'unification du droit privé - n'est pas encore confirmée.

Mais le Maroc s'est doté d'une législation en la matière qui rappelle dans certains aspects les différentes dispositions des textes internationaux.

6.1. La législation nationale :

6.1.1 La loi 22-80 :

Le droit marocain ne donne pas une définition précise des biens culturels. Ceux-ci sont régis par des textes qui varient selon le régime de propriété de ces biens (privée, collective, du domaine public, waqf..). Tout laisse penser qu'il s'agit de biens ordinaires dont la seule considération et leur rapport juridique avec leurs propriétaires.

Toutefois, dans la pratique on a tendance à considérer les biens ayant un aspect culturel come des biens culturels (qu'ils soient des biens mobiliers ou immobiliers) créant une confusion par rapport aux services culturels existant sous la tutelle de l'autorité chargé des affaires culturelles (musée, bibliothèque, conservatoire, etc..). Néanmoins, la distinction est accentuée quand il s'agit du patrimoine culturel.

Celui-ci est régi par le Dahir du 17 Safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n°22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions ,des objets d'art et d'antiquités (hérité du Dahir du 11 chaabane 1364 - 21 juillet 1945- relatif à la conservation

des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art d'antiquité et à la protection des villes anciennes et des architecteurs régionales).

Dans son titre Premier, la loi 22-80 définit les éléments du patrimoine culturel :

Article ter - Les immeubles, par nature ou par destination, ainsi que les meubles dont la conservation présente un intérêt pour l'art, l'histoire ou la civilisation du Maroc peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'un classement.

Article 2- Sont visés par l'article ler :

I) Au titre des immeubles :

· Les monuments historiques ou culturels,

· Les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresques ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général,

· Sont assimilées aux monuments historiques et comme telles susceptibles d'être inscrites ou classées, lorsqu'elles présentent un intérêt artistique, historique, légendaire , pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général, les gravures et peintures rupestres, les pierres écrites et les inscriptions monumentales funéraires ou autres, à quelque époques qu'elles appartiennent, en quelque langue qu'elles soient écrites et quelles soient les lignes ou formes qu'elles représentent;

· Les objets mobiliers à caractère artistique, historique ou intéressant les sciences du passé et sciences humaines en général.

La dite loi prévoit deux formes juridiques de préservation du patrimoine culturel : l'inscription et le classement. L'Etat dispose selon les cas d'un droit de regard, de contrôle et de Tutelle sur ces biens en cas d'intervention des propriétaires ou des tiers sur ces biens. La cession ou l'aliénation de ces soumise à des mesures spéciales et l'Etat dispose toujours (surtout quand il s'agit d'une propriété privée) d'un droit de Préemption (TITRE V : DROIT DE PREEMPTION DE L'ETAT) énoncé dans les articles 37 à 42.

L'article 43 rappelle - dans le même esprit de l'article 26 qui concerne les immeubles - que les objets mobiliers visés à l'article précédent (c'est-à-dire objets d'art et d'antiquité mobiliers qui présentent pour le Maroc, un intérêt historique, archéologique, anthropologique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général) et appartenant aux catégories énumérées à l'article 26 (c'est-à-dire les immeubles classés entre autres) sont inaliénables et imprescriptibles.

Toutefois, si le droit de préemption détenu par l'Etat et consacré par cette loi offre une garantie contre le libre transfert de propriété des biens du patrimoine culturel, il reste subordonné au statut de biens inscrits et classés. Autrement dit, les biens qui ont échappé à ces mesures de protection- le classement étant une procédure longue et compliquée et l'inscription

étant moins rigoureuse- se voient exclus de ce droit, et sont susceptible au transfert aussi bien légal qu'illicite à l'intérieur du pays et éventuellement hors du pays.

La seule restriction qui existe dans cette loi concerne les objets d'art et d'antiquité mobiliers qui présentent pour le Maroc un intérêt historique, archéologique, anthropologique ou intéressent les sciences du passé et les sciences humaines en général (art.42). En vertu de l'Article 44, ces objets ne peuvent être exportés. Toutefois, des autorisations d'exportations temporaires peuvent être accordées, notamment à l'occasion des expositions ou aux fins d'examen et d'étude.

Même les sanctions prévues dans les articles 53, 54 et 55 qui ont une portée générale (les amendes étant fixées entre 20.000 et 20.000 Dhs et plafonnées en cas de récidive à 40.000 Dhs) n'ont pas pu dissuader les commerçants de mauvaise foi ; en outre il n'y a pas de relations d'équivalence entre l'infraction et la sanction ce qui laisse la champs libre à l'appréciation du juge, une appréciation qui demeure arbitraire.

Une nouvelle réglementation s'impose donc, surtout avec l'adhésion sans équivoque à la Convention de 1970.

6.1.2 Le projet de loi 19-05 (2006) :

Stimulée par la ratification de la Convention de 1970, l'autorité chargée des Affaires Culturelles a préparé un texte de projet de loi 19-05 portant modification et complétant la loi 22-08 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité. Il a été soumis récemment au Parlement. Les parlementaires de la première chambre l'ont adopté.

La principale innovation de ce texte réside dans le fait qu'il autorise l'intervention des services de police (Police judiciaire, Douane) pour protéger l'héritage culturel marocain. Il ne régit que les biens patrimoniaux mobiliers alors que les biens immobiliers demeurent régis par l'ancienne réglementation.

Pour le mise en oeuvre de cette nouvelle loi - une foi adoptée et promulguée, il est également prévu que le personnel de la douane et de la gendarmerie soit formé pour reconnaître la vraie valeur des objets culturels. Une procédure est prévue dans ce sens.

Les interdits demeurent toujours de rigueur en matière d'exportation et l'aliénation est strictement réglementée, mais se limitent aux biens inscrits ou classés. Le projet de loi prévoit toutefois la tenue obligatoire d'un inventaire des collections de la part des musées privés,

réalisant ainsi - à côté de l'institution des entités de contrôle au niveau local - une avancée en matière de traçabilité des biens meubles.

Les sanctions prévues sont modulées en fonction de certaines sanctions et vont de la confiscation à l'amende ou l'emprisonnement et le cas échéant à des dommages-intérêts (dont le montant est fixé à dix fois la valeur du bien objet de l'infraction, le législateur ne s'étant pas encore prononcé sur les modalités de fixation de ces valeurs).

6.2 La mise en oeuvre :

6.2.1 Le contrôle des services douaniers :

En attendant la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation, les services de Douanes assurent les tâches qui leur incombent en matière de contrôle des exportations et d'importations des biens. Une fois formée davantage, ils seront en mesure de développer leur capacité de contrôle.

Force est de signaler que le Maroc accueille en permanence le Bureau régional de l'OMD pour l'Afrique du Nord. Ce statut lui confère une place privilégiée en matière de coordination, de contrôle et de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, et lui offre une opportunité de développement de ses capacités douanières.

6.2.2. Les accords bilatéraux : le cas maroco-français

L'Unesco ne manque pas d'encourager toute forme de coopération fondée sur des accords bilatéraux (ou, le cas échéant, multilatéraux) pour la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Ainsi, l'ONU a établi, en coopération avec l'Unesco, un traité type à l'intention des Etats désireux d'associer plus étroitement leurs efforts dans la lutte contre le trafic illicite. Ce texte vise à promouvoir la coopération entre les services chargés de veiller à l'application de la loi dans deux pays et à renforcer ainsi la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970, mais il peut naturellement être utilisé entre pays non signataires de ladite Convention.

Ainsi, le Maroc - stimulé par les recommandations de l'Unesco en la matière - a signé en 2000 (à Paris) un accord relatif à la coopération en matière de sécurité. Cet accord est axé sur la mise en oeuvre de nombreuses formes de lutte contre la criminalité internationale dont celle qui concerne le trafic des biens culturels et des objets d'art volés (art.1er et art.2) ;

CONCLUSION

Ala lumière de ce qui a été énoncé, on est en mesure d'affirmer que l'idée que les biens culturels meubles devraient, de par leur nature et leur valeur, être soumis à d'autres règles de droit que les marchandises ordinaires a donc tracé son chemin.

On assiste à l'édification d'un véritable système de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Depuis 1970, plusieurs instruments juridiques et conventionnels se sont greffés à ce système à l'image - par exemple - de la Recommandation de l'UNESCO concernant l'échange international de biens culturels (Nairobi du 26 octobre au 30 novembre 1976), de la Recommandation de l'UNESCO pour la protection des biens culturels mobiliers (Paris,1978), du code déontologique de l'ICOM (Buenos-Aires, 1986 et modifié en 2001 à Barcelone), de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001) et tout récemment, de la Déclaration Universelle de l'Unesco sur la Diversité Culturelle (en 2003) qui est venu renforcer les assises de la dynamique de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Sans parler de la Convention d'Unidroit qui constitue l'innovation du système.

Toutefois, ces instruments conventionnels sont toujours à la recherche de nouveaux adhérents car tous les pays n'ont pas adhéré à la Convention de l'Unesco 1970 et encore moins à celle d'Unidroit, de sorte que l'application des règles qu'elle énonce pour le retour ou la restitution de biens culturels est faussée par cette carence. Même entre Etats parties, il arrive que la Convention ne s'applique pas, parce que l'objet en litige a été exporté avant son entrée en vigueur, et assez souvent, le différent oppose d'anciennes colonies à d'anciennes puissances coloniales.

Mais ce système ne se veut nullement porteur de solutions absolues et parfaites à ce problème, tant que les concepts qui animent cette dynamique sont en perpétuelle évolution, et tant qu'il y aurait des riches collectionneurs d'objets d'art - Homme d'affaires et voire même des diplomates - qui échappent à la légalité et ne reconnaissent aucune éthique, en « s' approvisionnant » sur le marché occulte, et tant que les technologies évoluent à une vitesse extraordinaire.

Le système de lutte contre le trafic illicite des biens culturels est appelé lui aussi à se développer pour contrecarrer cette pratique de plus en plus dénoncée par la communauté internationale.

BIBLIOGRAPHIE

Pernille Askerdu & Etienne Clément, Guide pratique pour la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970, UNESCO ;1997

Philippe BAQUE, « Un trafic particulièrement lucratif : Enquête sur le pillage des objets d'art », in Le Monde Diplomatique, janvier 2005,(p.19).

Patrik J. BOYLAN, « L'IMCO a cinquante ans », in Muséum international, Paris, UNESCO, n°191, juillet-septembre 1996 (pp.47-50).

Neil BRODIE, « Histoire volée : Le pillage et le trafic illicite », in Muséum international, Paris, UNESCO, n° 219-220, 2003, pp.10-22.

Ghisiane GUILLOTREAU, Art et crime : la criminalité du monde artistique, sa

répression, Presses Universitaires de France, Paris 1999, 299 p. (criminalité internationale). Shaje TSHILUILA, « Le trafic illicite », in Le Patrimoine Culturel African Paris,

publication de l'Université Senghor, Ed Maisonneuve et Larose, 2001(pp.185-211).

« Les antiquités désormais protégées contre les trafiquants », in Le Matin (édition

électronique du 19/01/2006.

Mesures juridiques et pratiques contre le trafic illicite des biens culturels, manuel de l'UNESCO, 2006.

UNESCO ET UNIDROIT - COOPERATION DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC

ILLICITE DE BIENS CULTURELS, Conférence pour célébrer le 10e anniversaire de la Convention de l'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, tenu au siège de l'UNESCO, le 24 juin 2005 (Note d'information).

Dossier : Contre les pilleurs et les vandales, sauvons nos trésors », in Le Courrier de l'UNESCO, Paris, vol.54, n°4, avril 2001 (pp.16-37).

« Dossier consacré au trafic illicite des biens culturels », in ICOM Maroc, Rabat, Comité national marocaine de l'ICOM, n°3, 1997 (pp.3-17).

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera