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Le régime juridique de l'arbitrage commercial international

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par Sourou Tinê Abdel-Kader FADAZ
Université de Lomé (TOGO) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2008
  

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CHAPITRE 2 : LES PROBLEMES LIES A L'EXECUTION

DE LA SENTENCE

La finalité de l'arbitrage commercial international à l'instar de toute procédure juridictionnelle consiste dans la mise en oeuvre de la sentence et des droits et obligations qui en résultent à l'égard des parties en conflit.

Il arrive souvent que la partie succombante exécute volontairement la sentence mettant ainsi fin au contentieux arbitral184(*). Mais dans le cas contraire, le recours à une exécution forcée devient nécessaire. L'exécution forcée étant une mesure faisant appel à la contrainte par la force publique qui relève du monopole du juge étatique, la partie bénéficiaire de la sentence doit recourir à ce dernier pour en obtenir l'exequatur. Cette formule exécutoire accompagnant la sentence pourra lui permettre d'opérer toutes sortes de voies d'exécution sur les biens de la partie débitrice qui sont situés dans le pays où la sentence a été rendue ou dans d'autres pays étrangers.

Jusqu'au début des années 1920, la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales à l`étranger était difficile et se limitait à quelques Etats occidentaux. D'un point de vue strictement juridique, cette situation pouvait se justifier. Tout d'abord, l'arbitrage n'était pas encore répandu dans le monde. Ensuite, les Etats étaient alors hostiles à la reconnaissance et à l'exécution des décisions étrangères sur leur territoire. Enfin, la question de l'exécution des sentences étrangères était l'objet d'un vide juridique au plan international. En dehors des accords bilatéraux entre des Etats favorables à l'exécution des sentences rendues sur leurs territoires réciproques, aucun instrument juridique unificateur n'existait encore185(*).

Au cours des années 1920, la situation de l'exécution des sentences arbitrales à l'étranger connut une légère amélioration du fait de l'adoption de deux textes multilatéraux sous les auspices de la SDN. Le protocole relatif aux clauses d'arbitrage qui constitue le premier texte a été adopté à Genève le 24 septembre 1923 et est entré en vigueur le 28 juillet 1924. Il consacre l'engagement des Etats parties à assurer l'exécution des sentences arbitrales à la suite de la procédure arbitrale186(*). Le 20 septembre 1927, la Convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères fut adoptée. Elle entra en vigueur le 25 juillet 1929 et fut ratifié par la plupart des Etats européens.

Mais la situation de l'exécution des sentences arbitrales à l'étranger connaissait encore des difficultés et le besoin d'un nouvel instrument multilatéral devenait urgent. Afin de répondre à ce besoin, la Chambre de commerce internationale (CCI) et le Comité économique et social des Nations Unies élaborèrent séparément deux avant-projets de textes qui furent soumis à l'ONU respectivement en 1953 et en 1955. Une conférence sur l'arbitrage commercial international fut organisée sous l'égide de l'ONU à New York en mai 1958 et le 10 juin, la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères fut adoptée187(*). Ce texte facilita considérablement la circulation des  sentences arbitrales dans le monde. Il demeure à ce jour l'instrument universel de référence en la matière dans la mesure où les textes régionaux postérieurs s'en inspirent largement dans leurs dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des sentences188(*).

Près d'un demi-siècle après l'entrée en vigueur de ce texte majeur, il est opportun de s'interroger sur l'efficacité réelle du régime actuel de l'exécution internationale des sentences arbitrales.

En dépit de l'amélioration considérable des conditions d'exécution des sentences arbitrales dans le monde, de nouvelles difficultés apparaissent dans la mise en oeuvre des règles y relatives.

Eu égard à ce constat, il convient d'analyser les plus pertinentes des difficultés actuelles liées à l'exécution des sentences arbitrales (section 2) après en avoir examiné en profondeur le régime (section 1).

Section 1 : Le régime de la reconnaissance et de l'exécution internationale de la sentence

L'encadrement juridique de l'efficacité internationale des sentences arbitrales repose essentiellement sur la Convention de New York de 1958 dont les conditions se retrouvent dans la plupart des textes ultérieurs (§1). L'environnement juridique de l'espace OHADA mérite toutefois un examen particulier dans la mesure où il offre des conditions plus favorables à l'exécution des sentences (§2).

* 184 D'après les statistiques récentes à ce propos, 90 à 95% des sentences arbitrales sont volontairement exécutées sans difficulté (Cf. en ce sens, Christine LECUYER-THIEFFRY et Patrick THIEFFRY, « L'exécution des sentences arbitrales : la Convention de New York », Thieffry et Associés, 30 Mars 2005, p.1).

* 185 Cf. entre autres conventions bilatérales soumettant l'exécution des jugements étatiques et des sentences arbitrales aux mêmes conditions, les Conventions franco-suisse (1869), franco-belge (8 juillet1899) et franco- italienne (1930).

* 186 Cf. art. 3 et 4 Protocole de Genève.

* 187 FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996 p.142.

* 188 142 Etats sur les 192 Etats parties à la Charte de l'ONU ont à ce jour ratifié la Convention de New York. Le Togo n'est malheureusement pas partie à cette Convention.

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