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Essai de synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations Unies

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par Anis Ben Flah
Université du Quebéc à Montréal - LLM 2008
  

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3.3.2. L'interprétation extensive de l'article 51

Le point de départ de cet argument réside dans une interprétation extensive des termes de l'article 51. Pour les défenseurs de la légitime défense préventive, l'exigence d'une agression armée ne constitue pas une condition sine qua non pour l'exercice de la légitime défense309.

On a soutenu que l'article 51, lorsqu'il stipule dans sa version anglaise « if an armed attack occurs », ne doit pas être lu comme signifiant « if, and only if, an armed attack occurs310 ». Pourtant, comme le souligne Kelsen « it is of importance to note that Article 51 does not use the term "aggression" but the much narrower concept of "armed attack", which means that a merely "imminent" attack [...] does not justify resort to force as an exercise of

309Martti Koskenniemi, « Iraq and the "Bush Doctrine" of Pre-emptive Self-Defence », Expert Analysis, 20 august 2002. Disponible [en ligne] : [http :// www.crimesofwar.org/expert/bushkoskenniemi.html] (page visitée le 2 avril 2007)

310Myres McDougal, « The Soviet-Cuban Quarantine and Self Defense », AJIL, vol.57, 1963, à la page 600.

99 the right established by Article 5 1»311. En d'autres termes, l'agression armée reste la seule hypothèse pour pouvoir invoquer la légitime défense. En effet, « [...] ce droit ne peut être exercé que si l'État intéressé a été victime d'une agression armée. L'invocation de la légitime défense collective ne change évidemment rien à cette situation »312. Dans l'arrêt relatif à l'affaire des Plates-formes pétrolières, la CIJ a réaffirmé sa position de 1986 lorsqu'elle a déclaré que :

[...] pour établir qu'ils étaient en droit d'attaquer les plates-formes iraniennes dans l'exercice du droit de légitime défense individuelle, les États-Unis doivent démontrer qu'ils ont été attaqués et que l'Iran était responsable des attaques, et que celles-ci étaient de nature à être qualifiées d' "agression armée" tant au sens de l'article 51 de la Charte de Nations Unies que selon le droit coutumier en matière d'emploi de la force313.

Pour éviter cet obstacle, on a soutenu qu'il faut chercher dans l'objet et le but de l'article 51. Pour certains auteurs, l'article 51 vise généralement à protéger les États en leur donnant la possibilité de recourir à la force en cas de danger ou de menace. Par exemple, Martti Koskenniemi nous indique :

to interpret an article reasonably is to refer to the raison d'être of the article, and the raison d'être is to protect the State [...] Anything you do to protect the State, you can then use armed force for because anything that threatens the State tends to be equal to a threat or use of force314.

Toutefois, l'analyse faite par Koskenniemi nous semble erronée. En effet, cet article avait pour but de créer un cas non contraire, mais très strict au principe annoncé dans l'article 2 § 4 de la Charte, surtout dans la mesure où l'article 51 ne peut être lu en dehors du Chapitre VII. Il ne faut pas oublier que le but principal de la Charte est de brider au maximum le recours unilatéral à la force dans les relations internationales. En ce sens, Linos A. Sicilianos rappelle que lors des travaux préparatoires de la Charte, une proposition britannique visant à élargir la

311Kelsen, supra note 100, à la page 797.

312Nicaragua c. États-Unis, supra note 27, à la page 103, par. 195.

313Plates-formes pétrolières (République Islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Rec.2003, pp.29-30, par.51.

314Koskenniemi, supra note 309.

100 portée de la légitime défense à toute situation ou litige entraînant une rupture de la paix a été abandonnée. Il ajoute que rien « ne laisse penser qu'en se référant à l'agression armée les promoteurs de l'article 51 n'avaient en vue qu'une seule parmi les hypothèses d'invocation de la légitime défense »315. On ne voit donc pas comment une légitime défensive à titre préventif peut se réconcilier avec les exigences d'exercice de ce droit. On peut ajouter à cela le fait que la légitime défense préventive est fondée sur une appréciation subjective quant à l'existence de la menace, d'où un risque énorme d'abus. Nous nous trouvons alors dans une situation où la logique de la Charte est encore une fois inversée puisque, dans le cas de la légitime défense classique, ce droit est limité par l'exigence de l'agression armée, qui est potentiellement qualifiable sur la base de critères juridiques ou du moins soumise au contrôle légitime du Conseil de Sécurité. À l'opposé, pour agir préventivement, ce droit devient illimité dans la mesure où l'on pose une présomption en faveur de l'appréciation de l'État qui invoque le droit.

La logique de la Charte est très claire en ce sens :

[w]hen a country feels menaced by the threat of an armed attack, all that it is free to do-- in keeping with the Charter--is make the necessary military preparations for repulsing the hostile action should it materialize, as well as bring the matter forthwith to the attention of the Security Council316.

Dire, toutefois, que la légitime défense préventive est contraire aux dispositions de l'article 51 ne signifie pas que ce type d'intervention (action armée préventive) est totalement exclu, car le Conseil de Sécurité peut entreprendre une action armée dans le cadre du Chapitre VII, même si aucune agression armée n'a été commise. En effet, il existe une différence entre l'article 51 qui parle d'« agression armée » alors que pour l'article 39, il s'agit de « menace contre la paix ». Comme cette dernière notion est plus large et qu'elle laisse une place à la subjectivité, les rédacteurs de la Charte ont voulu qu'elle soit traitée dans

315Sicilianos, supra note 57, pp.299-300. 316Dinstein, supra note 240, à la page 167.

un cadre multilatéral317. Dans ce sens, il existe plus qu'une présomption en faveur de l'appréciation du Conseil de Sécurité, alors que sur la base conjointe de l'article 2 § 4 et de l'article 51, il existe une présomption en défaveur de tout État qui recourt à la force. D'ailleurs, dans des cas comme ceux de la Somalie en 1992318 ou d'Haïti en 1994319, le Conseil de Sécurité a autorisé un recours à la force sans qu'il n'y ait eu au préalable agression armée. Dans les deux cas, le conflit avait un caractère purement interne et l'action du Conseil de Sécurité était précisément fondée sur l'existence d'une menace de la paix internationale.

Il est à noter qu'il existe un autre type de légitime défense dont le champ d'application ratione temporis s'étend en aval de celui de la légitime défense préventive, mais qui reste conforme au droit positif. Il s'agit de la théorie de la légitime défense interceptive. Dans cette dernière, le recours à la force tend à éviter que l'acte d'agression en cours de réalisation n'atteigne son objectif ; en d'autres termes, la riposte tend à neutraliser et à intercepter l'attaque avant que l'acte d'agression n'ait été en quelque sorte perpétré320. La ligne de partage entre les deux notions réside dans la différence entre une menace, même imminente, et une agression qui est en cours de réalisation même si elle n'a pas été consommée. L'interception vise « à enrayer le processus de réalisation d'un acte d'agression in fieri»321. L'hypothèse de la légitime défense interceptive peut nous fournir une solution concernant le problème des avancées technologiques dans le domaine des armes nucléaires puisque, entre « le lancement et l'impact d'un missile nucléaire s'écoule un laps de temps, une riposte déclenchée durant cette période-- et avant donc l'anéantissement éventuel des bases de lancement -- pourrait être qualifiée de légitime défense interceptive »322.

317Brownlie, supra note 1, à la page 270.

318S/RES/794, 3 décembre 1992.

319S/RES/940, 31 juillet 1994.

320Par exemple, si un État A lance un missile vers un État B et que ce dernier l'intercepte tout en contre-attaquant, dans ce cas on peut considérer que l'État B n'a fait que riposter à une agression armée en cours.

Pour Yoram Dinstein, le critère que l'on doit adopter dans ces cas est celui de savoir si l'auteur de l'agression s'est vraiment engagé de manière claire et évidente dans la commission d'un acte d'agression, supra note 240, à la page 172.

321Sicilianos, supra note 57, à la page 404.

322Ibid., à la page 405.

Pour résumer, on peut dire donc qu' :

Au-delà du cas des armes nucléaires, qui reste hypothétique, il importe de souligner une fois de plus que la notion de légitime défense interceptive [...] est entièrement conforme à l'esprit et à la lettre de l'article 51 de la Charte. Il ne s'agit pas d'une riposte face à une simple menace, même imminente, d'emploi de la force, mais bien plutôt d'une réaction à un acte d'agression qui est en cours de réalisation même s'il n'est pas encore accompli323.

Reste à préciser que les partisans de l'approche extensive de l'article 51 ont aussi avancé l'argument selon lequel le droit relatif à légitime défense a évolué dans un sens plus permissif depuis l'adoption de la Charte en 1945. Pour analyser cet argument, un examen de la pratique étatique s'impose dans la mesure où elle constitue l'élément décisif en la matière.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand