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Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA

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par Melchi Sogwende ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002
  

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PROCÉDURE COLLECTIVE INTERNATIONALE UNIQUE

Il est concevable que par exception, une procédure secondaire et territoriale puisse être seule, au moins temporairement, ouverte. Dans l'hypothèse la plus probable, la procédure unique sera la procédure principale ouverte48(*) dans l'Etat du principal établissement du débiteur ou du siège social pour la personne morale. En ce cas, le syndic nommé dans cette procédure a une mission de portée extra-territoriale (§1), et des obligations résultant de sa mission (§2).

§ I. La portée extra-territoriale de la mission du syndic de la procédure

principale

Lorsqu'une seule procédure principale est ouverte, le syndic nommé peut exercer dans tous les Etats-parties les pouvoirs que lui confère la loi de l'Etat d'ouverture (A). Mais l'extra-territorialité des pouvoirs du syndic à pour contrepartie l'existence d'obligations lui incombant (B)

A. L'exercice des pouvoirs du syndic dans tous les Etats-parties

L'un des apports majeurs de l'AUPC consiste dans la reconnaissance de plein droit de la procédure principale dans tous les autres Etats-parties. Cette reconnaissance de la décision ouvrant la procédure principale produit dans les autres Etats-parties les mêmes effets que dans l'Etat d'ouverture. La reconnaissance provoque ainsi dans tous les Etats, dessaisissement du débiteur et arrêt des procédures individuelles. Mais, cette reconnaissance plus ou moins automatique ne peut produire tous ses effets que si la décision est irrévocable49(*) et connue50(*). C'est pourquoi les décisions qui sont relatives à une procédure collective, notamment celles qui l'ouvrent et celles qui nomment le syndic peuvent être publiées, à la demande de ce dernier ou d'office par la juridiction compétente, dans tout Etat-partie où la publication présente un intérêt51(*). En cas de besoin, le syndic peut procéder dans les Etats parties à la publication des décisions relatives aux procédures collectives au livre foncier, au registre du commerce et du crédit mobilier ou même à tout autre registre public qui y est tenu (article 248).

Pour rester dans la logique de l'admission de la théorie de l'unité et de l'universalité de la faillite, l'article 249 permet au syndic désigné par une juridiction compétente d'exercer, sur le territoire d'un autre Etat-partie, tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'AUPC. Mais auparavant le syndic doit établir ses pouvoirs par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. C'est ainsi que si la juridiction compétente lui en donne le pouvoir, le syndic peut exiger par exemple la continuation des contrats en cours, exercer une action en nullité contre certaines actes accomplis à l'étranger pendant la période suspecte en vertu des effets que la loi de la procédure principale attache à cette période52(*). Il y a en quelque sorte exportation des conceptions du système juridique de l'Etat d'ouverture de la procédure principale, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et, plus généralement le rôle du syndic. C'est cette extraterritorialité de la mission du syndic qui d'ailleurs pose le problème de la preuve de sa nomination. Mais l'AUPC a simplifié cette preuve tout en favorisant l'information claire des tiers étrangers. C'est ainsi que l'original de la décision qui nomme le syndic n'est pas exigé, suffira une copie certifiée conforme à l'original ou tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

En revanche, il peut être exigé par les tiers étrangers une traduction dans la ou les langues officielles de l'Etat sur le territoire duquel le syndic à l'intention d'agir. Vue sur cet angle, la situation juridique issue de l'acte uniforme sur les procédures collectives est très différente du droit commun de la faillite internationale selon lequel, a défaut d'exequatur, le syndic ne peut appréhender les biens localisés à l'étranger sauf par les actes conservatoires.

L'effet extra-territorial consacre la mise en oeuvre de la théorie de l'unité et de l'universalité de la faillite qui conduit à ce que tous les actifs du débiteur soient inclus dans une procédure unique bien qu'ils soient localisés sur des territoires nationaux différents. Il en résulte que tous les actifs du débiteur se trouvent rapportés à la procédure principale et saisie par le syndic. Le syndic de la procédure principale a également le pouvoir si la juridiction compétente lui en a donné, de réaliser les biens situés sur le territoire de la procédure principale mais aussi dans tous les autres Etats-parties, en respectant toutefois dans ce Etat les modalités locales de réalisation des biens (publicité, modalités de vente...).

En somme le syndic doit pouvoir agir sur le fondement de la décision d'ouverture sans avoir à demander l'exequatur. Mais il doit respecter certaines obligations.

* 48 Cf. Art.251, alinéa 2, op. cit.

* 49 V., art. 247 AUPC.

* 50 V., art. 248, ibid.

* 51 V. SAWADOGO F. M., op. cit., p. 369.

* 52 Cf. MENJUCQ M.,, Intervention du syndic : nouveaux pouvoirs et nouvelles responsabilités, Revue Lamy Droit des affaires juillet. 2002 n° 51, P. 13

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