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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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Paragraphe I : Le renforcement des attributions de la commission consultative

226. La commission consultative est un organe essentiel dans la procédure d'immatriculation des terres relevant de la première catégorie du domaine national. Elle est la force motrice de la procédure de part son rôle. Pour ce faire, il nous semble que sa composition mérite d'être revue pour favoriser son adaptation avec la philosophie du décret N°2005/481 du 16 décembre 2005 d'une part (A) et le renforcement de sa compétence d'autre part (B).

A. La nécessité de réviser la composition de la commission consultative

227. Il est préférable de présenter la composition actuelle de la commission (1) avant d'apporter le réaménagement souhaitable (2).

1. Le rappel de la composition actuelle de la commission consultative.

228. Elle est fixée par l'article 12 Décret N°76/166 du 27 avril 1976 et comprend :

· le Sous-préfet ou Chef de District, président

· un représentant du service des domaines, secrétaire

· un représentant du service du cadastre

· un représentant du service de l'urbanisme si le projet est urbain

· un représentant du ministère dont la compétence a un rapport avec le projet

· le chef et deux notables du village ou de la collectivité où se trouve le terrain.

2. Le réaménagement souhaitable

229. Le nouveau décret vient changer de nombreuses règles régissant la commission consultative ; ainsi un réaménagement doit s'opérer sur plusieurs angles : sur le plan de la forme et dans le fond.

230. D'abord sur le plan de la forme, l'article 12 ci-dessus cité mérite d'être revu en ce sens que, suivant cette disposition, c'est le Préfet qui nomme les membres de la commission consultative et fixe la date de constat d'occupation ou d'exploitation. Or le décret de 2005 a retiré toute compétence au Préfet, du moins en ce qui concerne la procédure. Le Sous-préfet ou le Chef de District ne reçoit plus des instructions du Préfet, ils sont directement impliqués dans la procédure dès le moment où ils reçoivent une réquisition d'immatriculation.

231. Au regard du contexte politique du Cameroun, l'exigence de la présence du Sous-préfet ou du Chef de District, prônée par l'instruction ministérielle, aux travaux de constat d'occupation ou d'exploitation ne cadre pas véritablement avec la conjoncture politique actuelle. Nous savons qu'ils représentent le gouvernement dans leurs circonscriptions administratives ; et effectuent de nombreuses missions, surtout pendant la période de consultations électorales. Pendant cette période, ils sont presque absents de leur bureau et par conséquent, tant que durera ces opérations de consultations électorales, la procédure d'immatriculation va prendre un énorme coup : les dossiers en cours d'instruction seront suspendus, ce qui entraînerait une lenteur dans le traitement des dossiers d'immatriculation directe.

232. Il serait souhaitable à notre avis qu'un service soit crée au niveau de la Sous-préfecture ou du District et soit chargé uniquement de la procédure de l'immatriculation. A la tête de ce service, peut se trouver l'un des adjoints du Sous-préfet ou du Chef de district ou le responsables des affaires administratifs des services du Sous-préfet ou du Chef de District.

233. Toujours sur la forme, il faut remplacer le représentant du service des domaines par le représentant du service des affaires foncières ; ceci en conformité non seulement avec le décret de 2005 mais aussi avec le décret de Mai 2005 organisant le Ministère des domaines et des affaires foncières.

234. Dans le fond, en dehors de cette restructuration formelle, il serait judicieux que certaines autorités fassent leur entrée dans la procédure d'immatriculation en complétant la composition actuelle de la commission consultative. Il s'agit des autorités municipales et du juge judiciaire.

235. S'agissant du juge judiciaire, plusieurs personnes seront étonnées que nous parlions de lui. Elles se poseront certainement la question de savoir que doit faire le juge judiciaire dans une procédure qui est essentiellement administrative. Nous avons démontré plus haut que la procédure d'immatriculation n'est pas exclusivement administrative, puisque à un certain stade de la procédure, la juridiction judiciaire peut s'estimer compétent. Cependant, son introduction dans la commission consultative peut s'analyser à plusieurs niveaux. D'abord aux yeux des usagers des services des affaires foncières, la présence du juge peut faire naître un sentiment de sécurité dans la mesure où le juge ayant un bagage juridique considérable ne peut donner que des solutions en principe adéquates aux incidents qui se poseront au cours de la procédure d'immatriculation. A cet effet par exemple, le juge peut être chargé de contrôler la régularité des dossiers dans le but de faire observer les délais fixés par le législateur et aussi d'assurer la transparence dans les transactions qui se font au cours de l'immatriculation. Ensuite dans le cadre même de la procédure, le juge est à même, lorsque certains incidents surviennent au cours de la procédure, de les qualifier afin de les rattacher soit à la compétence de la commission consultative, soit à la compétence du juge judiciaire. Par exemple, au cours de la procédure, le terrain sollicité par le requérant empiète sur une propriété privée. C'est au juge d'examiner les caractères de la propriété. En somme, le juge judiciaire ne doit pas seulement intervenir en amont ; il doit également intervenir en aval, c'est-à-dire empêcher certains litiges qui surviendront après l'attribution du titre foncier.

236. S'agissant des autorités municipales, plusieurs raisons militent en faveur de leur introduction dans la composition de la commission consultative : d'abord, en tant que l'élu d'une communauté, il est censé connaître les problèmes de celle-ci, et par conséquent, être capable de défendre ses intérêts. A cet effet, il doit être au courant de toutes les transactions qui se font sur les terres de son unité de commandement. Dans ce sens, le législateur a commencé une réforme qui mérite d'être parfaire. La seule publication de la réquisition d'immatriculation au niveau de la Mairie ne suffit pas. Faudrait-il encore donner compétence aux Maires de faire partir de la commission. Un élément justifiant la présence du Maire dans la commission consultative est sa stabilité. Contrairement à d'autres intervenants qui sont des fonctionnaires et peuvent être affectés d'un moment à l'autre123(*), le Maire en raison de sa stabilité, peut s'opposer à une double immatriculation d'un même terrain dans la mesure où il connaît à l'avance des transactions qui se sont faites sur ledit terrain. Son introduction contribuera plus à la paix et à la cohésion sociale de sa communauté.

Une fois que la restructuration de la commission consultative sera achevée, il faudrait alors accroître ses attributions où ses compétences.

* 123 Cette affectation joue un rôle non moindre néfaste à la procédure d'immatriculation. En effet lorsque que le sous-préfet ou le chef de district qui reçoit une demande d'immatriculation, est affecté au lendemain de cette réception, il est fort probable que son instruction ne sera pas faite dans les délais. Par ailleurs l'autorité remplaçante reçoit à nouveau des demandes d'immatriculation sur le même terrain provenant d'une autre personne. Ce qui engendra des tensions et des sources de conflit.

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe