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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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2. la nécessité d'accroître les attributions de la commission consultative

241. En dehors de l'attribution d'une force juridique au procès-verbal et à l'avis de la commission consultative, il serait utile de procéder à une réforme des attributions de la commission consultative. Alors la commission doit être la seule instance de règlement des oppositions et des demandes d'inscription formulées avant, pendant et après les travaux de constat d'occupation ou d'exploitation124(*).

Plusieurs raisons militent en cette faveur : d'abord la commission a la maîtrise de la situation de droit en ce sens qu'elle connaît mieux l'immeuble, objet de l'immatriculation, c'est-à-dire la superficie, la contenance et les éventuels riverains de l'immeuble. Ensuite, la décentralisation prônée par le législateur devrait être totale. La procédure devrait commencer et s'achever au niveau de la province sans intervention du Ministre en charge des affaires foncières. Par exemple, l'instruction du dossier devrait se faire au niveau du département par la commission consultative et la Délégation départementale des affaires foncières pour la phase technique de l'instruction. Puis le dossier complet est transmis à la Délégation provinciale des affaires foncières pour vérification de la régularité et de son classement.

242. Pour les oppositions et les demandes d'inscription, elles devront être de la compétence exclusive de la commission consultative pour les raisons citées plus haut. A cet effet, les oppositions et les demandes d'inscription formulées avant, pendant et après les travaux de la commission consultative et dans le délai prévu, devraient être adressées à la commission consultative. La décision de la commission devrait faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Gouverneur de province. Avec la création d'un tribunal administratif dans les chefs-lieux de province, la décision du Gouverneur devrait plutôt faire l'objet d'un recours contentieux devant ce tribunal. Autrement dit, le tribunal administratif devrait être compétent pour connaître le contentieux d'immatriculation125(*).

Paragraphe II : La nécessité d'une autre procédure à coté de l'immatriculation

243. La prise en compte des modes coutumiers d'accession à la propriété par le législateur camerounais serait une véritable révolution en matière foncière. Les modalités de cette prise en compte (B) passe nécessairement par la consécration d'un droit foncier local ou rural (A).

A. La reconnaissance ou la consécration d'un droit foncier local

244. De nombreux auteurs ne s'accordent pas toujours sur l'existence d'un droit de propriété sur un terrain non immatriculé. Les partisans de l'immatriculation estiment quant à eux que l'on ne peut parler de propriété foncière qu'en présence d'un titre foncier délivré après une procédure d'immatriculation bien suivie. Les auteurs favorables à une propriété sur un terrain non immatriculé se fondent sur l'existence d'un droit foncier coutumier. Ils soutiennent leur prétention par une analyse de la notion de propriété proprement dite126(*). Notre travail consiste loin de toutes ces querelles doctrinales, de montrer en quoi le législateur camerounais devrait se pencher pour une dualité de procédure en matière d'accession à la propriété foncière.

245. Depuis l'arrivée des colons en Afrique, le droit africain s'est métamorphosé pour s'adapter avec la nouvelle donne. Au Cameroun, une dualité de système juridique a pris corps : le système du droit moderne ou écrit influencé par le droit des colons et le droit coutumier inspiré de la pratique coutumière. La coexistence ou la cohabitation de ces deux systèmes, persiste de nos jours. C'est ainsi que le législateur a légiféré dans certains domaines en tenant compte de cette situation. Par exemple, dans l'organisation judiciaire du Cameroun, il existe des tribunaux appliquant le droit coutumier et les tribunaux appliquant le droit légiféré. Plus encore, en matière du droit de la famille, le législateur offre à tout camerounais la possibilité de choisir, soit le droit coutumier, soit le droit écrit pour régir leurs rapports patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Mais curieusement, le droit foncier applicable dans notre pays ne connaît pas cette pratique. Les législateurs de 1974 et de 2005, ont opté pour une réglementation du droit foncier suivant les règles de droit écrit. Le législateur a certes pris en compte certains éléments du droit foncier coutumier pour les intégrer dans les textes. Mais il n'a pas  percé l'abcès  puisque le même mal continue à gangrener le système foncier. Même avec l'institution de l'immatriculation comme seule voie d'accession à la propriété, l'on note qu'en réalité, la population villageoise n'a pas suivi le législateur et par conséquent, il y'a un véritable conflit entre les modes coutumiers d'accession à la propriété et le mode par voie d'immatriculation des terres. De ce conflit, le Professeur Victor Emmanuel BOKALLI souligne que le conflit du droit moderne et du droit traditionnel n'a pas encore vu la victoire du premier sur le second127(*). Alors sacrifier le droit foncier coutumier au profit du droit moderne de l'immatriculation est utopique car le droit est fait pour les hommes et non les hommes pour le droit.

246. La société camerounaise est constituée principalement de deux grandes couches : la couche des pauvres ou des paysans et la couche des intellectuels ou des élites. Il serait absurde de vouloir appliquer à des situations différentes, une solution semblable. La réalité montre que depuis l'institution de l'immatriculation comme seul mode d'accession à la pleine propriété foncière, de nombreux camerounais continuent à occuper et à exploiter les terres du domaine national sans jamais songer à l'immatriculer. Autrement dit, la majorité des camerounais n'a pas reçu favorablement l'immatriculation.

247. La sécurisation foncière va nécessairement passer par la consécration des modes traditionnels d'accession à la propriété à coté de l'immatriculation. Alors des modalités doivent être dressées pour permettre la reconnaissance d'une voie coutumière d'accession à la pleine propriété.

* 124 Cependant doivent être exclus de ses compétences, des litiges qui ne peuvent être réglés uniquement par le juge judiciaire comme nous l'avions montré dans le chapitre I de ce titre.

* 125 La loi organisant le tribunal administratif au Cameroun ne donne pas compétence au tribunal administratif de connaître des litiges relevant des affaires foncières et domaniales. Seule la chambre administrative de la Cour Suprême reste compétente. A notre avis, il nous parait judicieux qu'une telle compétence lui soit reconnue dans le souci d'une part de décentraliser véritablement la procédure d'immatriculation et d'autre part, le désengorgement du rôle de la chambre administrative de la Cour Suprême.

* 126 Pour le débat autour de la notion de propriété, lire NENZEKO KAGHO (C.J), Le contentieux foncier, Mémoire de DEA Droit Privé, Université de Yaoundé II, 2002/2003, pp 11-12

* 127 Professeur BOKALLI (V.E), La coutume, source de droit au Cameroun, in RGD, n°28, pp 37-69.

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