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La responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales

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par Roger LANOU
Université de Ouagadougou - Maà®trise en droit des affaires 2003
  

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§2 La faute contractuelle

L'article 1147 du Code civil dans son libellé parle d'inexécution et non de faute. La faute est donc apparemment une notion étrangère à la responsabilité contractuelle. En réalité la notion est sous-entendue et peut être regardée comme impliquée dans l'inexécution au point de se confondre avec elle.

Il conviendra d'abord d'étudier l'existence de la faute, appellation qui renvoie à la même réalité aussi bien dans le contrat que dans l'engagement unilatéral (A), avant d'examiner la preuve de celle-ci (B).

A. L'existence de la faute

La faute contractuelle consiste en la violation d'une obligation contractuelle à l'égard du cocontractant69(*). La faute du débiteur consiste donc toujours à n'avoir point exécuté ce à quoi il s'était engagé, alors qu'il n'en a pas été empêché par la force majeure. La promesse de lot de la société organisatrice est assimilable à un engagement à une obligation de résultat. La simple constatation de la non-obtention de ce résultat suffit donc à établir l'existence de la faute contractuelle.

L'organisateur de loteries, ayant annoncé un gain, qu'il a ensuite refusé de payer sous le prétexte qu'il n'avait fait qu'inviter le prospect à participer à un second tirage, a donc commis une faute en n'exécutant pas sa promesse70(*).

Après la définition de la faute de l'organisateur définie, il reste à en apporter la preuve qui sera appréciée par le juge.

B. La preuve de faute

L'inexécution par l'organisateur de loteries de son obligation, constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Mais encore faudra-il pouvoir prouver l'existence de celle-ci.

La preuve de la faute nécessite une distinction entre les obligations de résultat, et les obligations de moyen. Pour ce qui est des obligations de moyen, l'inexécution fait présumer la faute. Mais il s'agit d'une présomption simple, car il suffit au débiteur de prouver qu'il n'a pas commis de faute pour être exonéré. Quant à l'obligation de résultat, l'inexécution implique la faute. Il y a, à la fois « présomption de faute et présomption de causalité »71(*). Et cette fois, le débiteur devra, pour s'exonérer, prouver que l'inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée72(*). L'organisateur de loteries qui a déclaré le destinataire gagnant d'une somme d'argent -celui-ci ayant accepté que cette somme lui soit payée- a souscrit à une obligation de résultat. Il doit donc, sous peine de voir sa responsabilité engagée, atteindre le résultat, c'est-à-dire payer le lot promis. La simple constatation du non-paiement de celui-ci constitue la preuve de la faute.

La responsabilité de l'organisateur de loteries fondée sur un contrat ou un engagement unilatéral achoppe sur le « caractère fictif »73(*) de la volonté de celui-ci de s'engager. La volonté exprimée dans des termes ambigus rend difficile la caractérisation de volontés certaines et réciproques. C'est dans le même sens que le professeur MAZEAUD affirme que « c'est donc avec artifices que l'on parle de contrat, fut-il sui generis et de volonté ferme de s'engager »74(*).

Il sera envisagé de ce fait d'autres fondements possibles à cette même responsabilité, que sont le contrat apparent et le quasi-contrat de l'article 1371 du Code civil.

* 69 J., H. et L. MAZEAUD et F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, Tome III, vol. 1, 6ème éd., Paris 1978, n°2377.

* 70 J. CARBONNIER, Droit civil, tome IV : Les obligations, PUF, coll. Thémis, 21èmeéd., 1998, n°155 et 156 ; G. CARDUCCI  obs. ss. Civ. 2ème, 11 février 1998, JCP 1998, II, 10156, n°21 ; B. LECOURT, Les loteries publicitaires : la déception a-t-elle un prix ? op. cit., n°18.

* 71 Civ. 1ère, 16 février 1988, RTDciv. 1988, 767, obs. de P. JOURDAIN.

* 72 F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, op. cit. n°555.et s.  ; article 1147 du C.civ.

* 73 D. HOUTCIEFF, Les loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y laissent croire, op. cit., p. 18.

* 74 D. MAZEAUD cité par de GOUTTES, op. cit., II. C. 3.

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