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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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B- L'exclusion des particuliers de certaines procédures.

L'accès à la justice communautaire apparait comme une porte étroite pour les particuliers qui ne peuvent agir devant le juge communautaire contre les Etats pourtant principaux débiteurs de « l'immédiateté descendante » qu'ils tirent de l'ordre juridique communautaire (1),  ni saisir le juge de N'djamena d'une question préjudicielle (2).

1- La fermeture du recours en manquement

Il convient de prime abord de le repréciser : en l'absence du règlement de procédure de la CJC et de jurisprudence corrélative, nous ferons ici du droit prospectif en nous référant aux règles et à la pratique de la CJCE.

L'ordre juridique communautaire réalise certes une novation puisque les Etats n'en sont pas les seuls membres. Cependant la place faite aux individus est incontestablement plus restreinte que celle des Etats. Si en effet les personnes privées se trouvent dans une situation comparable à celle des Etats en ce qui concerne l'accès à la Cour lorsqu'il s'agit de procédures mettant en cause les institutions communautaires, le droit communautaire refuse au contraire, de leur permettre de faire constater par cette juridiction les violations du droit communautaire lorsqu'elles sont le résultat d'actions étatiques. Or pratiquement, l'immédiateté descendante du droit communautaire pour les particuliers transite nécessairement par l'Etat qui en est le cadre d'exercice. Les différentes violations du droit communautaire que sont l'insuffisance des garanties de la primauté du droit communautaire sur les droits internes, l'évanescence des conditions d'application, de l'opposabilité, de l'invocabilité en droit interne des règles de droit communautaire ou encore l'inexistence de mécanisme de sanction des incompatibilités entre le droit sous régional et les droits internes ont d'abord pour « victimes » les particuliers, qui apparaissent donc logiquement comme premiers intéressés de la protection de la légalité communautaire. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu la CJCE dans l'arrêt Van Gend en Loos. La juridiction européenne y affirmait que « la vigilance des particuliers intéressés à la sauvegarde de leurs droits entraine un contrôle efficace qui s'ajoute à celui que les articles 169 et 170 confient à la diligence de la commission et des Etats membres196(*) ».

Si le juge européen malgré cette conclusion a tout de même refusé l'accès des particuliers au recours en manquement, c'est parce qu'il estimait que cette procédure ne constituait pas une « protection juridictionnelle directe des droits197(*) » des particuliers et investissait le juge interne, juge de droit commun du droit communautaire, de la fonction de sauvegarder les droits des justiciables198(*). Il existe pourtant des cas de figure dans lesquels l'accès normal au juge national n'est pas possible. Il s'agit des actes communautaires en vertu desquels une obligation ou interdiction est directement applicable (en particulier les règlements), sans qu'un acte de transposition national ne soit nécessaire. La seule possibilité pour un particulier souhaitant invoquer ses droits contre une telle interdiction est de recourir contre la sanction qui lui serait éventuellement infligée par les autorités nationales en cas de violation de la législation communautaire. Beaucoup estiment qu'il n'est pas normal qu'un particulier soit amené à commettre une infraction pour disposer d'un recours, puisqu'il ne dispose pas d'un droit de recourir directement contre l'acte communautaire concerné.
Cette interprétation de la CJCE prive donc certains particuliers de tout moyen de demander l'annulation de dispositions de portée générale qui les concernent pourtant directement.
C'est pourquoi cette question fait débat parmi les juristes depuis un certain temps. Certains prônent un assouplissement des conditions de recours direct des particuliers à la Cour de justice, d'autres soutiennent que la Communauté dispose, en principe, d'un système de recours complet qui garantit la protection juridictionnelle effective, sous la forme d'un recours direct, ou d'un recours devant les tribunaux nationaux qui peuvent - ou même doivent - faire un renvoi préjudiciel à la Cour de justice199(*).

De plus, ce qui est vrai en Europe pour le juge national ne l'est cependant pas toujours dans les pays centrafricains où l'indépendance de la justice reste à construire et a été souvent décriée. Il semble donc fort opportun d'offrir aux particuliers un moyen supplémentaire de se protéger et de protéger ses droits en plus d'un juge national qui a déjà du mal à requérir l'éclairage de la juridiction communautaire à travers la procédure préjudicielle.

* 196 CJCE, 5 février 1963, aff. 6/62.

* 197 Ibid.

* 198 CJCE, 19 décembre 1968, Salgoil, aff. 13/68.

* 199 S. de Gasquet « Le citoyen européen face à la justice communautaire » disponible sur http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=sy-121 (consultation le 26 décembre 2009).

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