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Le secteur informel à  l'épreuve du droit des affaires OHADA

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par Thierry Noël KANCHOP
Université de Dschang - DEA en droit communautaire 2009
  

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PARA II : LA VULNERABILITE DU BAIL COMMERCIAL

Habituellement, le commerçant n'est pas propriétaire de l'espace ou de l'immeuble utilisé pour l'exploitation de son fonds. Il occupe généralement cet espace en exécution d'un contrat de bail. Le législateur OHADA a entendu protéger la stabilité de ce contrat afin de garantir le locataire commerçant des évictions parfois fantaisistes du bailleur. Il est donc aménagé un droit de créance du locataire commerçant contre le propriétaire de l'immeuble abritant le fonds exploité. L'AU.DCG définit les règles du bail commercial dans les articles 69 à 102. Ces règles sont destinées à régir aussi bien les baux d'immeuble à usage commercial, industriel et artisanal que professionnel.

La réglementation sur les baux commerciaux est pleine d'avantages pour tout commerçant en ce qu'elle garantit la stabilité de la clientèle, élément vital pour le fonds de commerce. Il s'agit en réalité d'un privilège de la qualité de commerçant, et comme tel, il ne peut bénéficier qu'aux opérateurs commerçants régulièrement installés. Dès lors, le commerçant non immatriculé ne pourra pas bénéficier des dispositions de l'AU.DCG en ce qui concerne le régime

127 FONE (A.M), Op.cit., p. 127.

particulier des baux commerciaux. Il s'agit là d'un handicap certain puisque la constance dans la localisation de l'activité est un facteur essentiel pour la préservation de la clientèle. Les obligations qui pèsent normalement sur le bailleur se verront dégagés par cette informalité du commerçant informel. C'est ainsi que les exigences de renouvellement ne sont pas imposables à un tel bailleur. Il pourra donner congé à son locataire sans lui verser d'indemnité d'éviction. Les locataires commerçants de l'informel se trouvent dans une insécurité qui vient dénaturer fondamentalement le fonds de commerce qu'ils exploitent. Ils courent le risque de perdre régulièrement leur clientèle ou de changer fréquemment leur localisation en raison de la liberté du bailleur de renouveler ou pas le bail. Cet état des choses, bien que justifié par la nécessité du respect des normes, peut être source de débats dans notre société où l'on dénombre plusieurs petits commerçants animés par le sentiment de la débrouillardise et de la survie, qui occupent comme locataires des immeubles pour l'exploitation de leurs fonds. Leur fermer le bénéfice du régime des baux commerciaux apparaît comme la méconnaissance d'une classe sociale déjà marginale ; Toutefois, le droit étant établi pour se faire respecter, bon gré ou malgré, l'on peut comprendre que ce privilège commerçant ne soit pas accordé aux commerçants coupables de non immatriculation.

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